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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-15.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.663

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre Y..., 2°/ Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Michou, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Hémery, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations des deux alinéas de l'article 4 du règlement de copropriété que leur rapprochement rendait ambigus, souverainement retenu que les époux Y..., qui étaient exonérés des charges d'entretien de l'escalier, devaient contribuer au poste de dépenses afférentes au salaire de l'employé substitué au concierge, toute ventilation entre ses différentes activités de nettoyage des diverses parties communes de l'immeuble se révelant impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1995), que les époux Y..., propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété, ayant installé un compteur d'eau personnel, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en exonération des charges relatives à la consommation d'eau et en restitution des sommes trop versées pendant les cinq dernières années ; Attendu que, pour accueillir, à compter du 1er avril 1991, la première de ces demandes, l'arrêt retient que jusqu'à l'assemblée générale du 27 juin 1991 au cours de laquelle ils ont approuvé les comptes de l'année 1990, les époux Y... n'ont pas fait état de la situation nouvelle résultant de l'installation d'un compteur individuel, que rien n'établit que cette situation nouvelle ait été porté à la connaissance du syndic et que la date de cette installation ne résulte d'aucune pièce ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... faisant valoir que l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 1985 avait pris la décision, régulièrement communiquée, de calculer leur consommation d'eau d'après le relevé du compteur individuel installé par leurs soins, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'exonération des charges d'eau au profit des époux Y... avait pris effet le 1er avril 1991, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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