Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM , dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable du CIRI HLM de Lyon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et des articles 1844-7 et suivants du Code civil, les deux moyens, qui reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1997) d'avoir limité à la somme de 200 000 francs le montant des dommages-intérêts que M. X... a été condamné à verser à l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, du préjudice consécutif à la perte de chance de cette Union de recouvrer le montant de sa créance contre l'association Centre inter-régional informatique de Lyon si M. Claude X... avait fait de plus amples diligences pour récupérer toutes les sommes dues à cette association dont il était le liquidateur ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Union nationale de fédérations d'organismes HLM à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 060 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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