Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02440 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5I3
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 6 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Avril 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02440 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5I3
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe après prorogation au 6 juin 2024
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 septembre 2022, reçue au greffe le 19 septembre 2022, Monsieur [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM des Pyrénées Orientales en date du 19 juillet 2022 refusant de reconnaître les éléments du certificat médical du 10 février 2022 comme étant constitutifs d'une rechute de l'accident du travail survenu le 26 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 à laquelle Monsieur [D] [I] n'a pas comparu, ayant sollicité une dispense de comparution.
Par courrier expédié le 23 novembre 2023, Monsieur [D] [I] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM des Pyrénées Orientales.
Ce litige est donc devenu sans objet.
La CPAM des Pyrénées Orientales n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [D] [I] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [D] [I] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [D] [I] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [I].
Fait et jugé à Paris le 6 juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02440 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5I3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [I]
Défendeur : C.P.A.M. DES PYRENEES-ORIENTALES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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