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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-12.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.130

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° H 18-12.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Fondation des petits frères des pauvres, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Fondation des petits frères des pauvres ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, en le condamnant à payer à la Fondation des Petits Frères des Pauvres la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « l'intimé demande la confirmation du jugement qui a considéré que dès lors qu'il avait demandé à être envoyé en possession de son legs en 2001 et qu'il avait perçu des fonds successoraux après son envoi en possession, M. X... avait accepté tacitement son legs de sorte que l'irrévocabilité de cette acceptation empêchait toute renonciation ultérieure, l'acte en cause étant donc entaché de nullité comme étant contraire à l'article 783 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de l'acceptation tacite, et à l'article 786 du même code, en vigueur au jour de la renonciation ; que la Fondation des Petits Frères des Pauvres fait valoir que la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession a rétroactivement fait perdre sa qualité de légataire à M. X... et rendu illicites la perception par lui de fonds successoraux et son refus de les restituer, de sorte qu'il n'existe pas d'actes tacites d'acceptation de la succession par l'intimé, lequel n'a définitivement exercé son option que par l'acte du 10 mars 2009 ; qu'en vertu de l'article 1008 du code civil, le légataire universel institué par testament olographe doit en l'absence d'héritiers réservataires se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt ; que cette formalité a pour objet de vérifier la régularité au moins apparente des dispositions testamentaires prises en faveur du requérant; que l'ordonnance d'envoi en possession est certes immédiatement exécutoire mais est provisoire et susceptible de rétractation ; que la requête aux fins d'envoi en possession d'un legs implique nécessairement que son auteur revendique la qualité de légataire universel et entende donc se voir remettre les biens lui revenant ; qu'elle vaut acceptation tacite du legs ; qu'il en est de même de l'encaissement par un légataire universel, envoyé en possession, de fonds successoraux; que cependant, l'acceptation d'un legs universel ne peut produire effet que pour autant que soit reconnue à l'auteur de cette manifestation, la qualité de légataire universel ; que si l'ordonnance d'envoi en possession reconnaît nécessairement cette qualité au requérant qu'elle autorise à se faire remettre les biens lui revenant, la rétractation de cette ordonnance lui en enlève a contrario le bénéfice, invalidant par là même les actes qu'il avait faits en cette qualité; qu'il ne peut la recouvrer qu'en obtenant à nouveau une décision judiciaire favorable, la prétendue disparition de la cause ayant justifié la rétractation ne suffisant pas à le rétablir ipso facto dans ses droits; qu'il s'ensuit qu'à la date du 10 mars 2009, l'envoi en possession accordé par ordonnance sur requête du 14 août 2001 ayant été rétracté par ordonnance de référé du 10 juin 2002, et M. X... n'ayant pas à nouveau sollicité et obtenu un nouvel envoi en possession, il conservait sa faculté de renoncer à son legs ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé de ce chef » ; Alors, d'une part, que l'envoi en possession n'étant requis du légataire universel institué par un testament olographe que pour donner au titre la force exécutoire qui lui manque et non pour lui conférer la saisine légale, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d'une requête d'envoi en possession de se prononcer sur la validité substantielle du testament ; que la rétractation de cette ordonnance ne saurait dès lors affecter la qualité de légataire instituée par le testament, qui demeure valable aussi longtemps que son annulation judiciaire n'a pas été prononcée, et ne saurait davantage entraîner la caducité de son acceptation tacite par légataire ayant sollicité son envoi en possession; qu'en retenant, au mépris de ces principes, que « la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession enlève le bénéfice de la qualité de légataire universel, qu'il ne peut la recouvrer qu'en obtenant à nouveau une décision judiciaire favorable ( ) » pour en déduire « qu'à la date du 10 mars 2009, l'envoi en possession accordé par ordonnance sur requête du 14 août 2001 ayant été rétracté par ordonnance de référé du 10 juin 2002, et M. X... n'ayant pas à nouveau sollicité et obtenu un nouvel envoi en possession, il conservait sa faculté de renoncer à son legs », la cour d'appel a violé l'article 778 ancien du code civil, ensemble ses articles 786 et 1008; Alors, d'autre part, que la demande de délivrance d'un legs universel traduisant à elle seule, sans ambiguïté, la volonté de se comporter comme légataire universel, puisqu'une telle demande constitue nécessairement la conséquence de l'acceptation du legs, le légataire qui demande et obtient son envoi en possession est réputé avoir accepté irrévocablement la succession et ne peut plus ultérieurement y renoncer ; qu'en retenant « qu'à la date du 10 mars 2009, l'envoi en possession accordé par ordonnance sur requête du 14 août 2001 ayant été rétracté par ordonnance de référé du 10 juin 2002, et M. X... n'ayant pas à nouveau sollicité et obtenu un nouvel envoi en possession, il conservait sa faculté de renoncer à son legs », après avoir pourtant constaté que M. X... avait tacitement accepté le leg en demandant sa mise en possession et en encaissant les fonds successoraux, ce dont il résultait qu'il n'avait pu ensuite y renoncer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 778 ancien du code civil, ensemble son article 786; Alors, subsidiairement, que rien n'interdit au successible ayant exercé son option en renonçant à la succession de la révoquer en acceptant la succession ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en engageant une action visant à obtenir l'annulation de l'acte de renonciation du 10 mars 2009, M. Albert X... n'était pas par cela-même nécessairement revenu sur sa renonciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 807 du code civil.

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