Texte intégral
N° RG 24/02155 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5LC
N° MINUTE : 24/00850
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Victoria LUX, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[C] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 03 Mai 1969 à [Localité 7] (PORTUGAL)
non comparant, ni représenté
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 25 septembre 2024 ;
Monsieur [Z] [L] [P], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience
Vu la requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM [5] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [X] [P] depuis le 19 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [C] [X] [P] présentée par Monsieur [Z] [L] [P] le 18 septembre 2024 en qualité de fils de l'intéressé ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 18 septembre 2024 par le Dr [E] [N] et par le Dr [V] [S] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM [5] en date du 19 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [C] [X] [P] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 septembre 2024 par le Dr [A] [F];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 septembre 2024 par le Dr [A] [F];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [X] [P] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 septembre 2024;
Vu l’avis motivé établi le 23 septembre 2024 par le Dr [A] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 septembre 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 septembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [X] [P] était hospitalisé à l'EPSM [5] sans son consentement le 19 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 19 septembre 2024 par le Dr [E] [N] et le Dr [V] [S] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
- Tentative de suicide par arme à feu, inscrit dans des ruminations anxieuses et ancienne avec vécu douloureux suite à un accident du travail , pas de critique du geste, risque de récidive et déni des soins
- Tentative de suicide par arme à feu, ruminations anxieuses avec un vécu douloureux évoluant depuis un accident du travail survenu il y a 7 ans, il avait dans le suites de cet accident tenté de se suicider par intoxication médicamenteuse volontaire. Ne critique pas son geste, réfute les soins, risque de récidive suicidaire.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une symptomatologie anxio-dépressive sévère avec une importante souffrance morale que le risque de réitération d'un geste suicidaire est important et que la prise en charge de Monsieur [C] [X] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 23 septembre 2024 constatait que l’état clinique du patient, marqué par une symptomatologie anxio-dépressive sévère, est relativement inchangé depuis son admission. Son adhésion aux soins est encore très fragile, le risque suicidaire persiste et les soins se poursuivent avec des ajustements thérapeutiques en cours . Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l'audience, Monsieur [C] [X] [P] déclarait vouloir sortir de l’hôpital afin de retrouver ses petits-enfants, dont il est très proche.Il disait qu'il ne fera « plus de pareil geste pour eux ». Il ajoutait être d'accord pour poursuivre des soins à l'extérieur , ainsi que son traitement et envisageait de faire appel à une infirmière pour mettre en place des visites à domicile.
Le conseil de Monsieur [C] [X] [P] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client était conscient de la situation, que l’avis motivé relevait une amélioration de son état et qu'il était disposé à poursuivre le soins à l’extérieur, de sorte que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte n'étaient plus réunies et qu'il était possible d’envisager des soins libres.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [X] [P] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, l'état clinique du patient, marqué par une symptomatologie anxio-dépressive sévère, est relativement inchangé depuis son admission. Son adhésion aux soins est encore très fragile, et que le risque suicidaire persiste. Des ajustements thérapeutiques sont encore en cours.
L'impossibilité de consentir aux soins, du fait des troubles constatés, est expressément visée dans les certificats médicaux initiaux. La persistance de ces troubles et la nécessité de soins est également relevés dans l'ensemble des pièces médicales motivant la nécessité de la mesure de contrainte.
La validité du consentement du patient est une notion médicale qui, comme telle, relève de la seule appréciation des médecins, qui en apprécient la qualité et la pérennité.
En l'espèce, le médecin a relevé que l'adhésion aux soins du patient demeure très fragile, de sorte que, même si le patient déclare à l'audience être d'accord pour poursuivre des soins de manière libre, la pérennité du consentement aux soins de l'intéressé n’apparaît pas acquise.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [X] [P] en hospitalisation complète est régulière et que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [X] [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [X] [P] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26 septembre 2024, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment