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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-45.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.631

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Loracier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Loracier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Loracier le 21 janvier 1991 en qualité d'employé de bureau, devenu employé commercial, a été licencié le 19 mai 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 18 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que les attestations produites par la société Loracier étaient sujettes à caution en ce qu'elles émanaient de personnes travaillant au sein de l'entreprise qui ne pouvaient s'exprimer qu'en faveur de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant qu'était constitutif d'une faute lourde le fait pour M. X... d'avoir détourné à son profit le contenu du fichier-clients d'un représentant de la société et d'avoir brûlé des documents commerciaux appartenant à cette même société alors que dans ses conclusions d'appel, la société Loracier ne voyait dans ces faits qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et un "préjudice de facto" qui lui aurait été causé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en qualifiant ainsi de faute lourde les faits susvisés tout en ayant constaté préalablement que ces mêmes faits ne constituaient qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a en outre entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige et ne s'est pas contredite, a exactement décidé que les faits de détournement du fichier clients et de destruction de documents commerciaux révélaient, de la part du salarié, une intention de nuire à l'employeur, susceptible d'entraîner sa responsabilité; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loracier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-18 | Jurisprudence Berlioz