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Cour d'appel, 14 février 2013. 12/08001

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/08001

Date de décision :

14 février 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 14 Février 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08001 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° F11/12380 DEMANDERESSE AU CONTREDIT Madame [G] [F] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006 Aide juridictionnelle Totale n° 2012/039555 du 17/09/2012 DEFENDERESSES AU CONTREDIT SARL SACOR [Adresse 1] [Localité 3] SARL LEVALLOIS TAXIS [Adresse 1] [Localité 3] SARL LSA [Adresse 1] [Localité 3] SARL SPAC [Adresse 1] [Localité 3] SARL MCA [Adresse 1] [Localité 3] GROUPE CLOYS [Adresse 1] [Localité 3] représentées par Me Christian CHARRIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 189 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BEZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur le contredit de compétence formé par Madame [G] [F] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, du 27 juin 2012, lequel s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de grande instance de Paris, pour connaître du litige l'opposant aux SARL SACOR, LEVALLOIS TAXIS, LSA, SPAC et MCA et au GROUPE CLOYS ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 11 janvier 2013, de Madame [G] [F], qui demande à la Cour'de déclarer le contredit recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement, d'évoquer le litige'et de condamner les défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 11 janvier 2013, des SARL SACOR, LEVALLOIS TAXIS, LSA, SPAC et MCA, défenderesses au contredit, qui demandent à la Cour'de mettre hors de cause la SARL MCA et le GROUPE CLOYS, de rejeter le contredit, de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence soulevée in limine litis et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris, de débouter Madame [G] [F] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCEDURE Considérant qu'il est constant que Madame [G] [F], chauffeur de taxis parisiens, a conclu, depuis 2002, divers contrats de location de véhicule équipé taxi, avec les SARL SACOR, LEVALLOIS TAXIS, LSA et SPAC, moyennant le paiement d'un loyer journalier et des charges sociales ; Qu'estimant qu'elle était liée à ces sociétés par un contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 23 septembre 2011, afin de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses contrats de location de véhicules équipés taxi en un unique contrat de travail, ainsi que diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; Considérant que les sociétés concernées ont soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que Madame [G] [F], en sa qualité de locataire travailleur indépendant conducteur de taxi parisien, n'était liée à elles que par des contrats de location de véhicules équipés taxi et que le litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris'; Considérant que le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 27 juin 2012, s'est déclaré incompétent, au motif qu'aucun des éléments fournis ne démontrait l'existence d'un lien de subordination ; Que Madame [G] [F] a formé un contredit de compétence'; MOTIVATION DE LA DECISION Sur les mises hors de cause Considérant que les sociétés défenderesses demandent la mise hors de cause du GROUPE CLOYS, qui n'a aucune existence juridique'; Que Madame [G] [F] ne s'oppose pas à cette mise hors de cause, et reconnait à la barre que ce groupe n'a aucune existence juridique et qu'elle n'a conclu aucun contrat avec'lui ; Considérant que les sociétés défenderesses demandent également la mise hors de cause de la SARL MCA, qui exploite un garage dans lequel les taxis viennent pour des réparations'; Que Madame [G] [F] ne s'oppose pas à cette mise hors de cause, compte tenu de l'objet du litige'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre hors de cause la SARL MCA et le GROUPE CLOYS'; Sur la qualification des relations contractuelles Considérant que Madame [G] [F] fait principalement valoir que l'économie des contrats de location fait apparaître des conditions d'exercice caractéristiques d'un lien de subordination, car elle devait payer chaque jour la location du véhicule et effectuer 23 sorties par mois, sous peine d'une pénalité de 100 euros par sortie manquante'; Qu'elle ajoute qu'elle devait travailler en doublage avec un autre chauffeur qui travaillait la nuit, alors qu'elle travaillait 11 heures le jour en commençant à heure fixe le matin et en finissant également à heure fixe le soir afin de permettre au second chauffeur de reprendre le véhicule et d'exécuter à son tour ses 11 heures de travail ; Considérant que les sociétés de taxi répondent que Madame [G] [F] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail'; Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail'; Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; Considérant qu'aucun des éléments versés aux débats ne fait apparaître que les sociétés défenderesses donnaient des ordres ou des directives à Madame [G] [F], en ce qui concerne l'exécution de ses activités de chauffeur de taxi ; que, notamment, rien ne fait apparaître que celles-ci'organisaient son travail en lui fixant un périmètre géographique, des horaires précis pour débuter et finir sa journée, une durée du travail de 11 heures, des périodes de congés, ou en lui imposant la prise de certains clients'; Considérant qu'il ne ressort d'aucun des documents'produits que Madame [G] [F] aurait été sanctionnée, notamment pour avoir effectué moins de 23 sorties mensuelles'; Que la lettre de rupture par la société SACOR d'un contrat de location, datée du 29 novembre 2010, pour non paiement de plusieurs jours de location du véhicule, qui était la contrepartie de la location du véhicule, ne peut constituer une sanction disciplinaire au sens de la législation du travail'; Considérant qu'aucune des pièces produites ne révèle que les conditions dans lesquelles le contrat s'est exécuté ont placé Madame [G] [F] dans une situation de précarité'et de dépendance économique ; Que le fait de payer journellement la location du véhicule n'implique pas une telle dépendance économique ; Considérant que la pratique de la conduite en doublage induisant un retour du véhicule dans l'entreprise au terme des 11 heures de travail de Madame [G] [F] ne caractérise pas, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination'; Considérant qu'aucun des documents produits ne révèle que Madame [G] [F] se soit trouvée placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis des SARL SACOR, LEVALLOIS TAXIS, LSA ou SPAC'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter son contredit, de dire le conseil de prud'hommes incompétent et de déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent'; Sur les frais de contredit et les dépens Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, que les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées'; Considérant qu'il y a lieu de condamner Madame [G] [F] aux frais de contredit'; PAR CES MOTIFS LA COUR Met hors de cause la SARL MCA et le GROUPE CLOYS, Rejette le contredit, Dit le conseil de prud'hommes incompétent, Déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent, Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Met les frais du contredit à la charge de Madame [G] [F]. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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