Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-19.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.747
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Salats et Raimbault, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve M. Y..., successeur,
2 / de M. Denis X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Janvier Gruson Prat,
3 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Janvier Gruson Prat,
4 / de la société Janvier Gruson Prat, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Salats et Raimbault, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni des conclusions devant la cour d'appel ni de l'arrêt que M. A... ait soutenu que la révélation, le 18 mars 1996, de l'existence d'une servitude de vue et de canalisations était de nature à proroger le délai conventionnel d'option et qu'une lettre émanant de Gaz de France établissait la réalité des installations litigieuses ni qu'il ait invoqué une faute du notaire consistant en l'absence de révélation de l'existence d'une servitude de jour avant ou au moment de la rédaction de la promesse de vente ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le délai de levée de l'option venait à expiration le 15 février 1996 et pouvait être prorogé de huit jours si le titre de propriété, la fiche de l'immeuble, le renseignement d'urbanisme et la renonciation à tout droit de préemption n'étaient pas produits dans le délai convenu, qu'en l'espèce les documents avaient été fournis le 4 mars 1996 de sorte que le délai de validité de la promesse avait été prorogé jusqu'au 12 mars 1996, qu'il incombait à M. A... de lever l'option avant l'expiration du délai prorogé et que la sommation d'avoir à se présenter chez le notaire le 18 mars 1996, loin de lui nuire, en ce qu'elle manifestait la volonté de la société Janvier Gruson Prat de conclure l'acte de vente le 18 mars 1996, avait emporté prorogation jusqu'à cette date, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Y..., la somme de 1900 euros et à MM. X... et Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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