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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-13.819

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la servitude était d'une largeur de 12 mètres, ce qui était très important pour une servitude prévue uniquement pour un usage familial, et relevé que l'acte de donation-partage prévoyait une répartition par moitié des charges d'entretien tant que les parties utiliseraient la servitude pour leur usage personnel, ce qui signifiait qu'un autre usage avait été envisagé, qu'une autorisation spéciale d'hypothéquer était expressément prévue dans l'acte au profit des donataires et qu'il ressortait d'une demande de permis de construire signée par M. Louis X... qu'un projet de construction d'un restaurant, d'un hôtel et de 111 logements était en préparation depuis novembre 1983, soit quatre mois seulement après l'acte de donation-partage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'aggravation de la situation du fonds servant, qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu, recherchant la commune intention des parties, que la servitude n'était pas limitée à un usage personnel et familial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 avril 2001), qu'un acte de donation-partage a aménagé une servitude de passage au profit d'un lot enclavé ; que M. Louis X..., propriétaire du fonds servant, a assigné M. Pierre X..., propriétaire du fonds dominant, pour qu'il lui soit fait défense d'utiliser la servitude pour assurer la desserte d'une activité commerciale ; qu'un tribunal de grande instance a accueilli cette demande et prononcé l'exécution provisoire ; que M. Pierre X... a interjeté appel et demandé le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Louis X... a introduit son action de mauvaise foi puisqu'il avait au moment où il a assigné M. Pierre X... devant le tribunal de grande instance une parfaite connaissance de ce que l'usage de la servitude n'était pas restreint à un usage personnel et familial ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Louis X... à payer à M. Pierre X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Louis X... et de M. Pierre X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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