Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2023
N° 2023/0655
Rôle N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIH7
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 mai 2023 à 10h46.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 24 décembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [W] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 à 15h05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 novembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h05;
Vu l'ordonnance du 09 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 9 mai 2023 à 16h05 par Monsieur [N] [Y] ;
Monsieur [N] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'je n'aime pas la décision ; je n'aime pas l'endroit, c'est la première fois que je me retrouve dans un endroit pareil. J'étais dans un foyer à [Localité 6]. J'ai envoyé l'adresse à Forum Réfugiés. Je suis mineur dans un foyer à [Localité 6]. Pour l'acte de naissance et la carte d'identité, j'ai les originaux sur mon téléphone. Les documents originaux sont au pays. Je suis resté deux jours, j'ai voulu faire des courses, je ne connais pas [Localité 6]. Quand je suis rentré au foyer, l'éducatrice m'a dit que j'avais raté mon rendez-vous et que je devais retourner à la Police. J'avais un partage de téléphone pour mes papiers quand je me suis fait arrêté à la gare [5]. Les policiers ont rigolé, ils ont dit que j'étais un menteur. J'ai donné une fausse date de naissance (1998), parce qu'on m'a dit qu'il fallait donner une fausse date, car sinon, j'allais me retrouver enfermé. C'est ma famille qui m'a envoyé les papiers. J'ai fait des erreurs, je passais des nuits chez des amis à [Localité 4]. On m'a demandé de sortir de [Localité 4]. Je n'ai jamais rien fait à [Localité 1]'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation et absence d'examen de la possibilité d'assigner M. [Y] à résidence, en ce qu'il a remis un acte de naissance et une carte nationale d'identité algérienne et dispose d'une adresse stable sur le territoire français et, sur le plan de la légalité interne, pour défaut de base légale, du fait de la minorité de l'intéressé attestée par la production de son acte de naissance, laquelle n'a pas été vérifiée par les services de police alors qu'il fait foi jusqu'à preuve contraire incombant à l'administration. Il ajoute que les documents d'identité produits sont présumés valides.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté de M. [Y] ou à défaut, son assignation à résidence , dans l'attente de la réalisation d'un examen osseux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le fait que M. [Y] né le 24 décembre 1998 et de nationalité algérienne ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment un passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et s'est soustrait à la mesure d'éloignement en date du 4 novembre 2022.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Y] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, en ce que l'intéressé, entendu en retenue, a déclaré être né le 24 décembre 1998 à [Localité 2] en Algérie, exercer la profession de coiffeur et n'avoir pas de domicile fixe.
M. [Y] a fait état de sa minorité pour la première fois à l'occasion de la contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention en produisant une copie de carte d'identité algérienne et d'un acte de naissance mentionnant le 24 décembre 2005 et en indiquant être pris en charge par un foyer à [Localité 6], ce qui est totalement contradictoire avec ses déclarations initiales.
L'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'occurrence, M. [Y] produit seulement des photocopies, au demeurant de mauvaise qualité, d'une carte d'identité en langue arabe non traduite portant la mention '2005/12/24" et d'un acte de naissance algérien portant la date du 24 décembre 2005.
Dès lors, il ne peut se prévaloir de la production d'actes d'état civil originaux lesquels sont seuls susceptibles de faire foi ; dans ces conditions, il lui appartient de faire la preuve de sa minorité.
Or, le fait que l'intéressé n'ait pas mentionné sa minorité lors de son placement en retenue ni de ce qu'il était pris en charge à ce titre par un foyer à [Localité 6], ainsi que le défaut total de preuve de cette prise en charge, en dépit de l'intervention de l'association d'aide aux retenus FORUM REFUGIES, laquelle a la possibilité de contacter les foyers toulonnais, rendent invraisemblable la minorité dont M. [Y] se prévaut.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait résultant d'une étude attentive du dossier de la procédure et M. [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, à défaut de remise d'un passeport ou d'une pièce d'identité en cours de validité et de justification d'un domicile. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Par ailleurs, la minorité que M. [Y] allègue à l'audience laquelle serait de nature à priver l'arrêté de placement en rétention de son fondement légal, n'est pas établie.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'un domicile fixe ne permettent pas d'accorder à M. [Y] le bénéfice d'une assignation à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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