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Cour d'appel, 21 décembre 2006. 06/10860

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/10860

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

BM/GP COPIE + GROSSE Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Jacques-André GUILLAUMIN LE : 21 DÉCEMBRE 2006 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2006 No - Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/00860 Décision déférée à la Cour :Ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 07 Juin 2006 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.R.L. TRANSACT, agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : 92, Rue Ampère 36000 CHÂTEAUROUX représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP ROUET-HEMERY, BALLEREAU APPELANTE suivant déclaration du 12/06/2006 II - S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIÈRE LA BERRICHONNE, agissant sur les poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité au siège social : 23 rue Jean Jaurès 36000 CHÂTEAUROUX représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistée de Me Thierry DECRESSAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP MEMIN et Associés INTIMÉE 21 DÉCEMBRE 2006 No /2 III - Mme Catherine A... épouse B... ... 78600 MAISONS LAFFITTE - M. Jacques A... ... 36330 LE POINCONNET - M. Emmanuel C... ... 36000 CHATEAUROUX - Mme Solange D... épouse E... ... 36000 CHATEAUROUX représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour sans assistance d'avocat INTIMES 21 DECEMBRE 2006 No / 3 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2006 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** 21 DECEMBRE 2006 No /4 Vu l'Ordonnance de Référé dont appel rendue entre les parties le 07 juin 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX ; Vu les dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2006 par l'appelante, la Société TRANSACT ; Vu les dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2006 par les intimés, Mme Catherine B... née A..., M. Jacques A..., M. Emmanuel C..., Mme Solange E... née D... et l'AGENCE IMMOBILIERE LA BERRICHONNE ; Vu l'Ordonnance de Clôture en date du 18 octobre 2006 ; SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'Ordonnance attaquée, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, a considéré que dans la mesure où son mandat de syndic n'avait pas été renouvelé lors de l' Assemblée Générale du 17 mai 2005, l'Agence TRANSACT avait perdu le droit de convoquer une nouvelle assemblée des copropriétaires de la résidence ‘Le Bertrand", ce qui entraînait la nullité de l'Assemblée Générale réunie le 14 septembre 2005 qui l'a de nouveau élue comme syndic ; Mais attendu que s'il n'est pas contesté que cette Assemblée Générale a été convoquée par la Société TRANSACT après l'expiration de son mandat, cette circonstance est cependant insuffisante pour entraîner la nullité d'une telle assemblée ; Que la convocation d'une Assemblée Générale par un syndic dont le mandat est expiré ou invalidé a pour seul effet de rendre cette assemblée annulable sans la frapper d'une nullité de plein droit ; Qu'il appartient au copropriétaire opposant ou défaillant d'exercer un recours en annulation de l'Assemblée Générale dans le délai préfix de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la Loi du 10 Juillet 1965, faute de quoi elle devient définitive, en dépit du vice dont elle a été entachée lors de sa convocation ; 21 DECEMBRE 2006 No /5 Que le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 septembre 2005 ayant été régulièrement notifié aux intéressés, sans qu'aucun recours en annulation n'ait été exercé dans le délai de deux mois, le mandat de syndic de la Société TRANSACT résultant de cette Assemblée Générale est donc tout à fait valide et l'Assemblée Générale du 17 janvier 2006 ayant nommé l'Agence Immobilière LA BERRICHONNE comme syndic de copropriété, n'a pu produire d'effet quant à la validité de ce mandat ; Qu'il s'ensuit que cette dernière n'est pas fondée à obtenir la condamnation sous astreinte de la Société TRANSACT à lui remettre la comptabilité, les chéquiers et les dossiers afférents à la copropriété de la résidence "Le Bertrand" ; Que la décision entreprise qui a fait droit à cette demande, doit être infirmée ; Que la Société TRANSACT n'est pas fondée quant à elle à solliciter la rétractation de l'Ordonnance sur requête rendue le 05 décembre 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX, désignant Me F... en qualité d'administrateur provisoire avec mission de convoquer une Assemblée Générale aux fins de désignation d'un syndic ; Qu'en effet, il est de principe constant au visa du Décret no 67-223 du 17 mars 1967 et plus spécialement de l'alinéa 3 de l'article 59, que seuls les copropriétaires à l'exclusion notamment de l'ancien syndic, peuvent déférer l'Ordonnance rendue sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété ; Que la Société TRANSACT sera donc déboutée de ce chef de prétention ; Qu'il serait en revanche inéquitable de lui laisser supporter la charge de ses frais irrépétibles qui seront fixés à 700 € ; PAR CES MOTIFS : La Cour ; Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme en toutes ses dispositions l'Ordonnance de Référé entreprise ; 21 DECEMBRE 2006 No /6 Statuant à nouveau ; Déclare l'Agence Immobilière LA BERRICHONNE mal fondée en sa demande de condamnation sous astreinte de la Société TRANSACT à lui remettre la comptabilité, les chéquiers et les dossiers afférents à la copropriété de la résidence "Le Bertrand" ; l'en déboute ; Dit que la Société TRANSACT n'a pas qualité pour solliciter la rétractation de l'Ordonnance du 05 décembre 2005 ; rejette sa demande de ce chef ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne l'Agence Immobilière LA BERRICHONNE à payer à l'Agence TRANSACT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 700 € ; Condamne la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE , Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, A. MINOIS G. PUECHMAILLE

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