Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-04.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.206
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de :
1 / la société SOVAC, dont le siège est à Vendoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), boîte postale 209,
2 / la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), BP Echat 555,
3 / la MATMUT, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
4 / HLM Campinoise d'habitation, dont le siège est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
5 / la BRED, dont le siège est agence des Mordacs, ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
6 / le Crédit lyonnais, dont le siège est Bois l'Abbé, centre commercial Bois l'Abbé à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
7 / la société CETELEM, dont le siège est ... (15ème),
8 / la société DIMELEC, dont le siège est à Senlis (Oise), boîte postale 134,
9 / la société UCCM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
10 / le Crédit municipal de Paris, dont le siège est ... (4ème),
11 / la société SOFINCO, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis),
12 / la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est place Lénine à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de redressement judiciaire civil, l'arrêt attaqué relève qu'aucun "plan" viable et sérieux d'apurement de son passif, respectant le délai légal de 5 ans, ne peut être mis en place, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu, cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes du débiteur dans un quelconque délai et peu décider du report de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre à ce débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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