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Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-45.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.357

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association culturelle de loisirs, d'éducation et de formation (ACLEF), en qualité de secrétaire-accueil, par divers contrats emploi-solidarité à compter du 2 octobre 1995 jusqu'au 30 septembre 1998 ; qu'elle a ensuite bénéficié de trois contrats emploi consolidé d'une durée d'un an, le dernier ayant été établi du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 ; qu'à l'issue de ce dernier contrat, l'association ACLEF a proposé un nouveau contrat emploi consolidé pour une durée d'un an que la salariée a refusé de signer ; que l'employeur a convoqué cette dernière à un entretien devant le conseil d'administration prévu pour le 12 octobre puis a considéré qu'elle ne faisait plus partie du personnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, l'association ACLEF a été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était abusive et imputable à l'association ACLEF et à fixer sa créance à une certaine somme à titre d'indemnité représentant le salaire qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail, et de lui avoir en conséquence, ordonné de restituer à Mme Sophie Y..., ès qualités, la somme qui lui avait été versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de contrat écrit, si l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant Mme Michèle X... de ses demandes cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait poursuivi son activité au-delà de l'échéance de son contrat de travail à durée déterminée et que la salariée produisait aux débats le projet d'avenant de renouvellement du 1er octobre 2001, ainsi qu'une lettre du 5 octobre 2001 qui caractérisaient qu'il avait été prévu par l'employeur que Mme X... poursuive son activité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 322-4-8-1 et L. 122- 3-8 du code du travail ; 2°/ que la rupture d'un emploi consolidé est soumise au régime de la rupture des contrats à durée déterminée ; que la rupture anticipée d'un tel contrat ne peut donner lieu à indemnisation que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande que les dispositions de l'article L. 122-3-8, alinéa 3, du code du travail ne pouvaient recevoir application, dans la mesure où le contrat était parvenu à son terme et qu'aucun avenant n'avait été conclu en vue de le renouveler pour une nouvelle période de douze mois, quand il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait poursuivi son activité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'il avait été nécessairement rompu avant son terme, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait refusé de signer l'avenant de renouvellement de son contrat emploi consolidé et qu'elle avait quitté de son plein gré son poste de secrétariat, que le contrat qui était venu à expiration le 30 septembre 2001 n'avait pas été renouvelé de son fait ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun avenant n'ayant été conclu en vue du renouvellement pour une nouvelle période de douze mois, la salariée ne pouvait se prévaloir d'une rupture abusive de son contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1243-11 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle à compter du 1er octobre 2001, de fixation de sa créance à une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail et pour lui ordonner la restitution de la somme qu'elle a perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001, l'arrêt retient que le contrat conclu entre les parties est venu à expiration le 30 septembre 2001 et que Mme X... n'établit pas qu'elle a été maintenue dans ses fonctions et qu'elle a continué à les exercer pendant la période du 1er au 12 octobre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle posée par l'article L. 122-3-10, alinéas 1 et 3, devenu L. 1243-11 du code du travail, est d'application générale et que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat à durée déterminée, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté que du 1er au 12 octobre 2001 la salariée était présente au bureau de l'association et qu'elle a été convoquée le 12 octobre devant le conseil d'administration ce dont il résultait qu'elle était restée à la disposition de son employeur durant cette période, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions infirmant le jugement en ce qu'il a dit le contrat à durée indéterminée pour la période du 1er au 12 octobre 2001, fixé la créance de la salariée à 1 300 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 1 325,87 euros, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Michèle X... de ses demandes tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était abusive et imputable à l'association ACLEF et à fixer sa créance à la somme de 24 953,30 à titre d'indemnité représentant le salaire qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail, et d'avoir en conséquence, ordonné à Madame X... de restituer à Madame Sophie Y..., es qualité, la somme de 1 325,87 qui lui avait été versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001 ; AUX MOTIFS QUE « Madame Michèle X... a été embauchée le 1er octobre 1998, au titre d'un contrat de travail conclu en vertu de conventions passées par l'Etat avec les employeurs dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article L. 322-4-7 du Code du travail ; que ce contrat, dénommé contrat emploi consolidé (C.E.C.) est, aux termes de l'article L. 322-4-8-1 dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, applicable en l'espèce, un contrat de droit privé à durée déterminée d'une durée de douze mois, renouvelable chaque année, par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables ; que l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation a proposé à Madame Michèle X... la conclusion d'un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, en qualité d'accueil-secrétariat, pour une durée de 35 h hebdomadaire, moyennant une rémunération mensuelle de 7 118,64 F., soit 1 085,23 ; que l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation a rappelé dans la lettre qu'elle a adressée à Madame Michèle X..., le 5 octobre 2001, dans la perspective de la réorganisation de la répartition des taches et des fonctions au sein de l'association pour la rentrée 2001-2002, que : Madame Michèle X... avait souhaité, dès juillet 2001, occuper uniquement le poste de secrétariataccueil et que sa demande était prise en considération ; qu'il lui avait été demandé de changer son emploi du temps à partir du 15 octobre, comme suit : lundi de 14 h à 18 h, mardi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 18 h, mercredi de 9 à 12 puis de l4 h à 18 h, jeudi de 9 h à l2 h puis de l4 h à 18h, vendredi de 9 h à l2 h puis de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à l2 h ; que devant le refus de Madame Michèle X... d'obtempérer, l'Association a convoqué cette dernière devant le nouveau conseil d'administration le 12 octobre à 16 h 30 ; que les membres du conseil d'administration attestent le 25 février 2002, que présents à la réunion de bureau du 12 octobre 2001, Madame Michèle X... avait refusé de signer le renouvellement de son contrat C.E.C. car elle était en désaccord avec les nouveaux horaires imposés pour le bon fonctionnement de l'Association et qu'elle avait quitté de son plein gré son poste de secrétariat ce même jour à 17 h ; qu'il apparaît ainsi que le contrat C.EC. n'a pas été renouvelé, du fait de Madame Michèle X... ; que l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation pouvait en effet, lors du renouvellement du contrat pour une année supplémentaire, imposer à Madame Michèle X... une modification de ses horaires ; que le contrat conclu entre les parties est venu à expiration le 30 septembre 2001; que du 1er au 12 octobre 2001, il n'existait plus de lien de subordination de Madame Michèle X... à l'égard de l'Association, même si cette dernière était toujours présente dans ses locaux ; que Madame Michèle X... n'établit pas qu'elle a été maintenue dans ses fonctions et qu'elle a continué à les exercer pendant cette période ; qu'au contraire, Madame Anny Z..., dans une attestation recevable en la forme versée aux débats précise que : « du 1er au 12 octobre 2001 inclus, Madame X... a fait acte de présence au bureau de l'Association ; elle tournait en rond dans le bureau, allant d'une pièce à l'autre, le portable à l'oreille, appelant sans cesse ses filles ; que pendant ce temps là, je travaillais activement à toutes les tâches administratives » ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes a considéré à tort que Madame Michèle X... était en contrat à durée indéterminée du 1er au 12 octobre 2001 et que la rupture du contrat sans respect de la procédure de licenciement s'analysait en un licenciement abusif ; que Madame Michèle X... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ne peuvent recevoir application, dans la mesure où le contrat était parvenu à son terme et qu'aucun avenant n'avait été conclu en vue de le renouveler pour une nouvelle période de 12 mois ; qu'il sera par contre, fait droit à la demande reconventionnelle de Maître Sophie Y... ès qualités, tendant à la restitution par Madame Michèle X... de la somme de 1 325,87 qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001 » ; ALORS QU'en l'absence de contrat écrit, si l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant Madame Michèle X... de ses demandes cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait poursuivi son activité au-delà de l'échéance de son contrat de travail à durée déterminée et que la salariée produisait aux débats le projet d'avenant de renouvellement du 1er octobre 2001, ainsi qu'une lettre du 5 octobre 2001 qui caractérisaient qu'il avait été prévu par l'employeur que Madame X... poursuive son activité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 322-4-8-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ; ALORS PAR CONSEQUENT QUE la rupture d'un emploi consolidé est soumise au régime de la rupture des contrats à durée déterminée ; que la rupture anticipée d'un tel contrat ne peut donner lieu à indemnisation que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande que les dispositions de l'article L. 122-3-8, alinéa 3 du Code du travail ne pouvaient recevoir application, dans la mesure où le contrat était parvenu à son terme et qu'aucun avenant n'avait été conclu en vue de le renouveler pour une nouvelle période de 12 mois, quand il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait poursuivi son activité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'il avait été nécessairement rompu avant son terme, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que pour la période du 1er au 12 octobre 2001, Madame X... était en contrat à durée indéterminée, et fixé la créance de la salariée à la somme de 1 300 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, et d'avoir, en conséquence, ordonné à Madame X... de restituer à Maître Sophie Y... es qualité la somme de 1 325,87 qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001 ; AUX MOTIFS QUE « Madame Michèle X... a été embauchée le 1er octobre 1998, au titre d'un contrat de travail conclu en vertu de conventions passées par l'Etat avec les employeurs dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article L. 322-4-7 du Code du travail ; que ce contrat, dénommé contrat emploi consolidé (C.E.C.) est, aux termes de l'article L. 322-4-8-1 dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, applicable en l'espèce, un contrat de droit privé à durée déterminée d'une durée de douze mois, renouvelable chaque année, par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables ; que l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation a proposé à Madame Michèle X... la conclusion d'un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, en qualité d'accueil- secrétariat, pour une durée de 35 h hebdomadaire, moyennant une rémunération mensuelle de 7 118,64 F., soit 1 085,23 ; que l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation a rappelé dans la lettre qu'elle a adressée à Madame Michèle X..., le 5 octobre 2001, dans la perspective de la réorganisation de la répartition des taches et des fonctions au sein de l'association pour la rentrée 2001-2002, que : Madame Michèle X... avait souhaité, dès juillet 2001, occuper uniquement le poste de secrétariataccueil et que sa demande était prise en considération ; qu' il lui avait été demandé de changer son emploi du temps à partir du 15 octobre, comme suit : lundi de 14 h à 18 h, mardi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 18 h, mercredi de 9 à 12 puis de l4 h à 18 h, jeudi de 9 h à l2 h puis de l4 h à 18h, vendredi de 9 h à l2 h puis de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à l2 h ; que devant le refus de Madame Michèle X... d'obtempérer, l'Association a convoqué cette dernière devant le nouveau conseil d'administration le 12 octobre à 16 h 30 ; que les membres du conseil d'administration attestent le 25 février 2002, que présents à la réunion de bureau du 12 octobre 2001, Madame Michèle X... avait refusé de signer le renouvellement de son contrat C.E.C. car elle était en désaccord avec les nouveaux horaires imposés pour le bon fonctionnement de l'Association et qu'elle avait quitté de son plein gré son poste de secrétariat ce même jour à 17 h ; qu'il apparaît ainsi que le contrat C.EC. n'a pas été renouvelé, du fait de Madame Michèle X... ; que l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation pouvait en effet, lors du renouvellement du contrat pour une année supplémentaire, imposer à Madame Michèle X... une modification de ses horaires ; que le contrat conclu entre les parties est venu à expiration le 30 septembre 2001; que du 1er au 12 octobre 2001, il n'existait plus de lien de subordination de Madame Michèle X... à l'égard de l'Association, même si cette dernière était toujours présente dans ses locaux ; que Madame Michèle X... n'établit pas qu'elle a été maintenue dans ses fonctions et qu' elle a continué à les exercer pendant cette période ; qu'au contraire, Madame Anny Z..., dans une attestation recevable en la forme versée aux débats précise que : « du 1er au 12 octobre 2001 inclus, Madame X... a fait acte de présence au bureau de l'Association ; elle tournait en rond dans le bureau, allant d'une pièce à l'autre, le portable à l'oreille, appelant sans cesse ses filles ; que pendant ce temps là, je travaillais activement à toutes les tâches administratives » ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes a considéré à tort que Madame Michèle X... était en contrat à durée indéterminée du 1er au 12 octobre 2001 et que la rupture du contrat sans respect de la procédure de licenciement s'analysait en un licenciement abusif ; que Madame Michèle X... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ne peuvent recevoir application, dans la mesure où le contrat était parvenu à son terme et qu'aucun avenant n'avait été conclu en vue de le renouveler pour une nouvelle période de 12 mois ; qu' il sera par contre, fait droit à la demande reconventionnelle de Maître Sophie Y... ès qualités, tendant à la restitution par Madame Michèle X... de la somme de 1 325,87 qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001 » ; ALORS D'UNE PART QUE les prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail sont applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l'ancien article L. 322-4-8-1 du Code du travail ; que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que la relation de travail s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat emploi consolidé à durée déterminée renouvelé sans qu'un nouveau contrat de travail n'ait été établi dans les délais imposées par la loi, la Cour d'appel, qui a néanmoins décidé qu'il n'y avait pas lieu à requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée a violé les articles 122-3-1, L. 122-3-13, et l'ancien article L. 322-4-8-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée quand il ressortait de l'ensemble de ses propres constatations qu'il avait été prévu par l'employeur que Madame X... poursuive son activité, qu'il avait exercé durant cette période son pouvoir de direction et enfin que suivant l'attestation de Madame A..., Madame X... était présente sur les lieux de son travail après l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, ce dont il résultait que la salariée était à la disposition de son employeur durant la période du 1er au 10 octobre 20, la Cour d'appel, qui n'a pourtant pas requalifié la relation de travail en contrat à durée déterminée, a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail.

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