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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-15.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.142

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile 1ère section), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lacoste Electricité, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 mai 1999 Me Boullez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Limoges le 27 mars 1997, au profit de M. X..., ès qualités alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 30 avril 1999 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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