Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALG
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALG
N° de MINUTE : 24/00425
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0022
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP
[Adresse 5]
[Localité 6]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand LE CORRE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [B], salarié de la RATP en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2019 à 09h20, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après “la CCAS de la RATP”), et déclaré consolidé le 23 janvier 2021.
Le 8 février 2023, la CCAS de la RATP lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 1% pour des séquelles d’un traumatisme du pouce de la main droite.
Par décision du même jour, elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 1% pour des séquelles d’un traumatisme de la main gauche.
Monsieur [V] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CCAS de la RATP, laquelle a, par décision du 2 mai 2023, notifiée le 5 juillet 2023, a réévalué son taux d’incapacité permanente à 3%.
Par lettre recommandée reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Monsieur [V] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions développées oralement à l’audience précitée, Monsieur [V] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- recevoir sa demande,
- infirmer la décision de la CMRA et réévaluer le taux d’incapacité à 12%,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [B].
A l’appui de ses demandes, il se fonde sur l’avis du docteur [N] qui préconise la réévaluation du taux d’incapacité à 12%.
Par courrier reçu le 16 novembre 2023 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution. Par conclusions reçues le 13 novembre 2023 au greffe, elle demande au tribunal de juger que le taux de 3% a été correctement évalué et de confirmer la décision de la commission notifiée le 5 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 16 novembre 2023 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 11 janvier 2024. Le conseil de Monsieur [V] [B] a indiqué à l’audience avoir bien reçu les conclusions et pièces de la CCAS de la RATP.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la décision du 8 février 2023 que la CCAS de la RATP a notifié à Monsieur [B] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 1% pour des séquelles d’un traumatisme du pouce de la main droite. Par décision du même jour, elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 1% pour des séquelles d’un traumatisme de la main gauche.
Par décision du 8 février 2023, notifiée le 5 juillet 2023, la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) a réévalué le taux d’incapacité à 3% considérant que “compte tenu du barème, à la date de consolidation acquise le 23/01/2021, les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 23/09/2019 n’ont pas été correctement évaluées au taux de 1%”.
Contestant ce taux, Monsieur [B] produit un rapport d’expertise médico-légale en date du 13 juillet 2023 établi par le docteur [N], qui indique que “il faut noter qu’il n’existe pas d’antériorité traumatique susceptible d’avoir un lien avec les lésions actuelles. L’intéressé se plaint de douleurs ainsi qu’une gêne fonctionnelle à l’utilisation de la main et du poignet gauches.” Lors de l’examen clinique, il note que “On remarque une attitude normale des doigts et de la main gauches, s’aggravant lors de la flexion de ces derniers, présentant alors un aspect de main en griffe. On note, au cours de l’examen, une diminution d’amplitude lors de la flexion des phalanges, atteignant l’ensemble des doigts de la main gauche, avec des écarts digito palmaires notables. 1. Distance pulmo palmaire : au niveau de l’index : 3 cm ; au niveau du majeur : 7 cm ; au niveau de l’annulaire : 4 cm. 2. On note une limitation articulaire : au niveau de l’interphalangienne proximale du majeur à 45° ; au niveau de l’annulaire, limitée à 80° ; de même une interphalangienne proximale limitée à 85° ; également, une limitation de moitié de l’interphalangienne proximale de l’index. Il a été noté une diminution d’amplitude intéressant tous les doigts de la main au niveau des interphalangiennes distales. L’ensemble de ces déficits réalise une attitude anormale de cette main lors de la flexion des doigts, avec des écarts pulpo palmaires non négligeables. La force musculaire globale de la main est cotée à 3,5/5. L’articulation sus jacente au niveau du poignet montre : flexion palmaire à 60 contre 90 à droite. Flexion dorsale à 60 contre 90 à droite. Les inclinaisons cubitales et radiables sont environ à 10° du côté gauche, contre 20° du côté droit. L’étude dynamique de cette main gauche met également en évidence des pinces pollici digitales, anormales en forme, avec persistance d’un écart pulpo palmaire des 2ème, 3ème et 4ème doigts. L’étude des différentes préhensions pulpo pulpaires entre le pouce et l’index révèle l’absence de possibilité des différentes pinces ainsi que des difficultés à l’empaumement.” Il conclut que “l’ensemble de ces anomalies correspond à un taux d’incapacité de 12%, conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail. Il faut préciser que la gêne fonctionnelle chez cette victime, en regard des gestes et actes effectués à l’occasion de son travail, correspond à une utilisation ambidextre des mains”.
En réponse, la CCAS de la RATP s’oppose aux demandes de Monsieur [B] indiquant qu’il n’existe aucun préjudice d’ordre social ou professionnel et qu’elle a fait une entière et équitable appréciation de l’incapacité permanente. Elle ne produit donc aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de justifier la décision de la CRAM ou en réponse au rapport d’expertise médico-légale du 13 juillet 2023 précité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [B] n’apparaît pas manifestement mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité permanente est supérieur à 3%.
En conséquence, si le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour faire droit à la demande principale de Monsieur [B] de voir fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 12%, il convient toutefois, au regard de l’avis divergent des parties, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [B] à la suite de son accident du travail du 23 septembre 2019.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l'exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale avant dire droit ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [T] [F],
Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Monsieur [V] [B] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Monsieur [V] [B],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [V] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 23 septembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [V] [B],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% retenu par la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) de la CCAS de la RATP, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALG
Jugement du 28 FEVRIER 2024
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 31 mai 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024, à 14 heures, en salle G, au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Sandra MITTERRAND