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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2319175

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319175

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Bouteaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation d'extrême précarité dans laquelle il se trouve dès lors qu'il a perdu son emploi faute de titre de séjour en cours de validité, qu'il fait l'objet d'une procédure d'expulsion pour dette locative et ne peut pas prendre en charge son fils mineur ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant canadien, né le 16 octobre 1975, est entré en France le 1er mars 2019, muni d'un visa de type C. Il a été marié avec une ressortissante française dont il a divorcé en 2018. Parent d'un enfant, né le 28 janvier 2013, de nationalité française, le requérant a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 12 juillet 2020. Le 16 septembre 2020, M. A a sollicité son renouvellement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a informé l'intéressé qu'à la date du 19 mars 2021 le titre de séjour sollicité n'était pas encore disponible. Le 24 juillet 2023, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police à la suite d'un changement d'adresse. Il ressort des pièces du dossier, notamment de deux captures d'écran, qu'à la date du 16 août 2023 cette demande est en cours de traitement. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A se prévaut principalement de l'extrême précarité de sa situation professionnelle et familiale liée à la perte de son emploi et à l'impossibilité d'en retrouver un, d'honorer sa dette locative et de prendre en charge son fils mineur. Si le requérant se prévaut de ce qu'il s'est vu proposer un contrat à durée indéterminée, le 1er juin 2023, par une agence de recrutement, que le défaut de titre de séjour valide l'a empêché d'accepter, et de ce qu'une saisie conservatoire de créance pour dette locative a été effectuée en juillet 2023 sur son compte bancaire pour le montant de 4 622,30 euros, les difficultés financières et professionnelles alléguées ne sont étayées d'aucun élément. Dans ces conditions, alors que M. A ne justifie pas avoir effectué plusieurs tentatives pour se connecter au site internet de la préfecture en vue d'obtenir un rendez-vous, il n'est pas fondé à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319175/9

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