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Cour de cassation, 28 mars 2002. 02-60.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.128

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie, Céline, Colomba X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2002 par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse (contentieux des élections politiques), au profit du sous-préfet de Calvi, domicilié à la sous-préfecture, 20260 Calvi, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de l'Ile-Rousse, 22 février 2002), que le sous-préfet de Calvi a contesté l'inscription de Mlle X... sur les listes électorales de la commune de Monticello (Haute-Corse) ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen : 1 / que sa convocation à l'audience étant revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le juge aurait dû l'inviter à nouveau à comparaître en application des dispositions des articles 471 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant d'y procéder, le juge a violé les articles 471 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne l'invitant pas à comparaître à nouveau, le Tribunal n'a pas respecté le contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en décidant qu'elle n'était pas réellement et actuellement domiciliée et ne résidait pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins dans la commune de Monticello, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'en matière électorale, seules s'appliquent les dispositions de l'article R. 14 du Code électoral ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve et sans violer le principe de la contradiction que le tribunal d'instance a retenu que Mlle X... ne remplissait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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