Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/00051
N° Portalis 352J-W-B7G-CVSB6
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DEKO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0990
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.C.I. ANATOLE 9
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Benoît FAVOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0297
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 03 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/00051 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVSB6
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du18 juin 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
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EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 15 avril 2009, la SCI DEKO a donné à bail à M. [R] [E] un local professionnel situé [Adresse 5] à Paris 5ème.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans et pour un loyer mensuel de 5.000 euros hors charges.
M. [R] [E] a donné les locaux en sous-location à la SELARL ALLIANCE IMAGERIE MEDICALE (SELARL AIM), créée en 2005 afin d’exploiter son activité de radiologie.
Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2015, la SCI DEKO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 15.662,59 euros au titre des loyers impayés.
Par acte du 9 juillet 2015, la SCI DEKO a fait assigner M. [R] [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [R] [E] à payer à la SCI DEKO la somme provisionnelle de 42.092,17 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 3 septembre 2015, ainsi que les loyers courants postérieurs, et lui a octroyé des délais de paiement.
Le 21 janvier 2016, la société civile immobilière ANATOLE 9 a été constituée, détenue par M. [K] [E] et Mme [N] [H] épouse [E], respectivement fils et épouse de M. [R] [E].
Décision du 03 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/00051 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVSB6
Par acte authentique du 9 juin 2016, la SCI ANATOLE 9 a acquis auprès de la société FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENT les lots n° 39, 53, 54, 83 et 84 du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7], lequel constituait le domicile conjugal des époux [E] depuis de nombreuses années, au prix de 2.265.120 euros.
Par acte extrajudiciaire du 9 mars 2016, la SCI DEKO a fait délivrer à M. [R] [E] une notification de déchéance du terme et commandement de quitter les lieux.
Par acte extrajudiciaire du 9 mars 2016, la SCI DEKO a fait délivrer à M. [R] [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 6 avril 2016, M. [R] [E] a fait assigner la SCI DEKO devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir déclarer nul et de nul effet la notification de la déchéance du terme et ses actes subséquents, dont le commandement de quitter les lieux du 9 mars 2016 et le commandement de saisie-vente du 9 mars 2016.
Le 14 juin 2016, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre les parties, aux termes duquel :
M. [R] [E] versait à la SCI DEKO une somme de 14.983,37 euros à titre de transaction forfaitaire et définitive ;la SCI DEKO renonçait à l’exécution des causes de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2015 ;M. [R] [E] se désistait de son action et de l’instance engagée devant le juge de l’exécution ;Le paiement du loyer mensuel serait effectué par M. [R] [E] par virement bancaire permanent mis en place par ce dernier à la date mentionnée au bail à compter de juillet 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2016, la SCI DEKO a dénoncé le protocole d’accord en raison de l’inexécution par M. [R] [E] de ses obligations contractuelles.
Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2016, la SCI DEKO a fait délivrer à M. [R] [E] un commandement de payer la somme de 11.117,96 euros au titre des loyers impayés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2016, la SCI DEKO a à nouveau dénoncé le protocole d’accord du 14 juin 2016, prenant acte de ce qu’en dépit de différentes mises en demeure, le virement bancaire permanent n’avait toujours pas été mis en place.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2017, la SCI DEKO a mis en demeure M. [R] [E] de lui payer la somme de 31.410,93 euros.
Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2017, la SCI DEKO a fait délivrer à M. [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 4 avril 2017, M. [R] [E] a fait assigner la SCI DEKO devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de faire déclarer de nul effet le commandement de payer.
Par acte extrajudiciaire du 28 septembre 2017, la SCI DEKO a fait délivrer à M. [R] [E] un congé à expiration du bail, soit au 14 avril 2018.
Par acte du 29 mars 2018, M. [R] [E] a fait assigner la SCI DEKO devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir constater la nullité du congé du 28 septembre 2017.
Par jugement en date du 4 avril 2019, la SELARL AIM a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 4 octobre 2017.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, dit que M. [R] [E] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, et notamment la SELARL AIM, les lieux loués dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et condamné M. [R] [E] au paiement de la somme de 112.720 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 juin 2019, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 5.100 euros à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs.
L’expulsion de M. [R] [E] a eu lieu le 16 mars 2021.
Par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2021, la SCI DEKO a fait délivrer à M. [R] [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour un montant de 240.220,17 euros au titre des impayés au jour de l’expulsion.
Par exploits d’huissier en date du 6 et 23 décembre 2021, la SCI DEKO a fait assigner M. [R] [E] et la société ANATOLE 9 devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir déclarer recevable l’action en déclaration de simulation formée par la SCI DEKO et de voir déclarer que M. [R] [E] est le véritable propriétaire des droits et biens immobiliers acquis par la SCI ANATOLE 9.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la SCI DEKO demande au tribunal de :
Vu le jugement du 19 décembre 2019,
Vu l’article 1201 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure civile,
DECLARER recevable l’action en déclaration de simulation formée par la SCI DEKO ; la dire bien-fondée ;En conséquence,
DECLARER Monsieur [R] [E], né le 18 février 1956 à RABAT(MAROC) est le véritable propriétaire des droits et biens immobiliers acquis par la SCI ANATOLE 9, suivant acte authentique reçu par Maître [U], notaire à PARIS, dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], cadastré SECTION AI numéro de plan [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dont la contenance cadastrale est :Lots N°39, N°53, N°54, N°83 et N°84ORDONNER en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine de Monsieur [R] [E] ;DEBOUTER l’ensemble des demandes formées par Monsieur [R] [E] ; les dire irrecevables et, de surcroît, mal-fondées.CONDAMNER Monsieur [R] [E] à payer à la SCI DEKO la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER Monsieur [R] [E] à payer à la SCI DEKO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Monsieur [R] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat, pour ceux dont elle aurait fait avance sans recevoir de provision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2022, M. [R] [E] et la société ANATOLE 9 demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1201 et suivants du Code civil,
DEBOUTER la SCI DEKO de l’intégralité de ses demandesCONDAMNER la SCI DEKO à payer au Docteur [R] [E] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileCONDAMNER la SCI DEKO à payer à la SCI ANATOLE9 la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileCONDAMNER la SCI DEKO aux entiers dépensORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 juin 2024.
A l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que si M. [R] [E] et la société ANATOLE 9 prétendent dans les motifs de leurs dernières conclusions que l’action en simulation de la SCI DEKO est prescrite dès lors qu’elle est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, force est de constater qu'ils ne forment au dispositif desdites conclusions, lequel seul saisit le tribunal conformément à l'article 768 du code de procédure civile, aucune fin de non-recevoir, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription.
En tout état de cause, il est précisé que si le tribunal avait été valablement saisi d'une fin de non-recevoir fondée sur la prescription, il n'aurait pu en connaître compte tenu du fait que le juge de la mise en état a compétence exclusive à cet égard tel que cela résulte de l'article 789 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de spécifiquement statuer pour déclarer recevable l'action en déclaration de simulation formée par la SCI DEKO, aucune fin de non-recevoir saisissant le tribunal ne lui étant opposée.
Sur l'action en déclaration de simulation intentée par la SCI DEKO
A l’appui de son action en déclaration de simulation fondée sur l’article 1201 du code civil, la SCI DEKO fait valoir que la preuve de la simulation peut être apportée par tous moyens et notamment par de simples présomptions, la preuve de la contre-lettre n’ayant pas à être rapportée par le demandeur. Elle relève qu’en l’espèce, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [R] [E] le 9 mars 2016 et que ce dernier a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges depuis cette date, la SCI DEKO ayant été contrainte de multiplier les procédures et de dénoncer l’accord régularisé entre les parties mettant en place un échéancier, en vain. Elle souligne que M. [R] [E] ne ressort propriétaire direct d’aucun bien immobilier et que celui-ci a scrupuleusement organisé son insolvabilité afin d’échapper à la poursuite de ses créanciers. Elle soutient que le domicile conjugal des époux [E], situé [Adresse 8] à [Localité 7], a été acquis le 9 septembre 2016 par le fils de M. [R] [E] et l’épouse de celui-ci, via une SCI créée précisément en vue de l’acquisition de ce bien, la SCI ANATOLE 9, détenue par M. [K] [E] et Mme [H] épouse [E]. Elle considère qu’au regard du prix de vente de 2.265.120 euros, il est patent que M. [R] [E] finance seul ce bien immobilier qu’il occupe, son fils M. [K] [E] étant dépourvu des ressources personnelles lui permettant d’assumer la charge de l’emprunt. Elle souligne que M. [R] [E] reste redevable à ce jour d’une dette de 240.220,17 euros au titre des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges et qu’en l’occurrence, la SCI ANATOLE 9 a été fictivement créée dans le but de dissimuler l’identité du véritable contractant derrière un prête-nom, aux fins de se soustraire à la poursuite des créanciers. Elle soutient que M. [R] [E] occupe gracieusement les lieux litigieux qu’il a toujours occupés avec son épouse et s’est toujours comporté comme le véritable propriétaire, son but ayant manifestement été d’user du prête-nom de son fils pour porter atteinte aux droits des créanciers. Elle considère en conséquence que M. [R] [E] s’avère être le véritable propriétaire du bien acquis par la SCI ANATOLE 9.
En réponse aux conclusions de M. [R] [E] et de la société ANATOLE 9, elle fait valoir qu’aucune pièce n’est produite sur l’activité réelle exercée par le fils de M. [R] [E] et que si l’emprunt auprès du CIC a été souscrit par la société ANATOLE 9, aucun élément ne permet de déterminer l’identité de celui qui paye les échéances de l’emprunt.
M. [R] [E] et la société ANATOLE 9 contestent que cette dernière ait été constituée pour échapper aux poursuites des créanciers. Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1201 du code civil, que la preuve d’une contre-lettre doit être administrée par écrit lorsque l’acte apparent est constaté en cette forme. Ils soulignent que l’exigence d’un écrit en matière civile peut être écartée lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit et qu’en l’espèce, la SCI DEKO n’apporte pas la moindre preuve de commencement par écrit.
Ils font valoir qu’au jour de la constitution de la SCI ANATOLE 9, M. [R] [E] n’avait pas de dettes impayées et que la dette contractée auprès de la SCI DEKO correspond à la période postérieure, suite au congé donné par celle-ci pour le 14 avril 2018, privant M. [R] [E] de tout moyen matériel de rembourser sa dette.
En réponse aux conclusions de la SCI DEKO, ils font valoir que M. [K] [E] est trader à Londres et dispose à ce titre de revenus conséquents, qu’il disposait en outre d’un patrimoine important dès lors que la vente de son bien [Adresse 9] lui a permis de financer une partie importante de l’acquisition [Adresse 8]. Ils soulignent qu’ils n’ont jamais refusé de communiquer les modalités de financement de l’acquisition du bien litigieux.
Sur ce,
Selon l'article 1201 du code civil, « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir. »
À l'égard des tiers étrangers à l'opération simulée, la contre-lettre est un fait dont la preuve peut être établie par tous moyens de nature à convaincre le juge, tant par écrit que par témoignages ou présomption.
En l'espèce, la SCI DEKO soutient donc que le bien situé au [Adresse 8] à Paris (dix-septième arrondissement) n'a pas été acquis par la SCI ANATOLE 9, mais par M. [R] [E].
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à la SCI DEKO de rapporter la preuve de la simulation qu'elle allègue. Si la SCI ANATOLE 9 et M. [R] [E] opposent que conformément à l'article 1201 du code civil, la preuve d'une contre-lettre doit être rapportée par écrit, il apparaît que dès lors que la SCI DEKO est un tiers étranger à l'opération selon elle simulée, la preuve de cette simulation peut donc être apportée par tous moyens.
La SCI DEKO ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence de cette simulation. En effet, la SCI DEKO ne prouve pas que M. [R] [E] aurait financé cette acquisition, ni qu'il s'acquitterait du prêt souscrit pour le compte de la SCI ANATOLE 9. Il ne peut être présumé, sans commencement de preuve, que le fils de M. [R] [E] n'aurait pas les ressources pour, via la SCI ANATOLE 9, acquérir ce bien. Par ailleurs, il est relevé qu'il n'est pas l'unique associé de la SCI ANATOLE 9, dès lors que l'épouse de M. [R] [E] en est l'autre associée.
Pareillement, il ne peut être, sans commencement de preuve, présumé qu'elle n'aurait pas les ressources pour acquérir via ladite SCI le bien. En outre, il est relevé que le fait que la banque a accordé à la SCI ANATOLE 9 un emprunt d'un montant d'environ 1,6 millions d'euros, et qu'il peut être supposé, à défaut d'élément contraires, que cette décision a été prise à la lumière de l'examen des garanties financières apportées par la SCI ANATOLE 9 et ses deux associés.
Le fait que la SCI DEKO soit créancière de M. [R] [E] ne peut suffire à faire présumer que l'acquisition du domicile conjugal (auprès d'un tiers, les époux [E] étant auparavant locataires) par des membres de sa famille via une SCI relève nécessairement d'une simulation, à défaut de tout élément de nature à le corroborer. Si la preuve de cette simulation dépend manifestement d'éléments détenus par la partie défenderesse ou des tiers, tels que la banque ayant prêté les fonds ou les deux associés de la SCI ANATOLE 9, cette considération ne peut avoir pour effet d'inverser la charge de la preuve, qui pèse sur la SCI DEKO. Force est de constater que la SCI DEKO n'a pas saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de communication de pièces. Si, dans le corps de ses écritures, la SCI DEKO sollicite que les défendeurs produisent différentes pièces, cette demande n'est pas reprise au dispositif et ne saisit donc pas le tribunal, et apparaît en tout état de cause tardive.
Par conséquent, l'action en déclaration de simulation formée par la SCI DEKO sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la SCI DEKO
La SCI DEKO sollicite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de M. [R] [E] et la société ANATOLE 9 au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi. Elle fait valoir que la mise en œuvre d’une simulation par le débiteur a créé un préjudice particulier à la SCI DEKO, contrainte de mettre en œuvre des mesures judiciaires complexes pour recouvrer sa créance, et se voit dans l’impossibilité de la recouvrer. Elle souligne qu’elle a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières à la SCI BASFROI 2 et à la SCI ROOSTA le 20 septembre 2021, et qu’elle est dans l’impossibilité de relouer le local commercial litigieux depuis la notification du congé au locataire le 28 septembre 2017, soit depuis quatre ans.
Sur ce,
Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure . »
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, la SCI DEKO sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Néanmoins, la simulation sur laquelle elle se fonde est à son égard un fait juridique, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être appréciée sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, et du fait que la preuve d'une simulation et donc d'une faute n'est pas rapportée, la demande de la SCI DEKO dirigée contre la SCI ANATOLE 9 et M. [R] [E] en paiement de dommages et intérêts sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI DEKO sollicite la condamnation de M. [R] [E] et la société ANATOLE 9 au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [E] et la société ANATOLE 9 sollicitent la condamnation de la SCI DEKO à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, la SCI DEKO sera condamnée aux dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la distraction au profit de son conseil.
La SCI DEKO sera en outre condamnée à payer à la SCI ANATOLE 9 et M. [R] [E] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l'article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de la SCI DEKO de :
« DECLARER Monsieur [R] [E], né le 18 février 1956 à RABAT(MAROC) est le véritable propriétaire des droits et biens immobiliers acquis par la SCI ANATOLE 9, suivant acte authentique reçu par Maître [U], notaire à PARIS, dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], cadastré SECTION AI numéro de plan [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dont la contenance cadastrale est :
Lots N°39, N°53, N°54, N°83 et N°84
ORDONNER en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine de Monsieur [R] [E] ;»
Rejette la demande de la SCI DEKO en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI DEKO aux dépens et Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens au profit de son conseil ;
Condamne la SCI DEKO à payer à la SCI ANATOLE 9 et M. [R] [E] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE