Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/526
Rôle N° RG 22/14639 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIO5
S.A.R.L. LES PETITS FILOUS
C/
S.C.I. ORSIFLOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lisa ARCHIPPE
Me Stéphane GRAC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 23 décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°20/01624.
APPELANTE
S.A.R.L. LES PETITS FILOUS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I. ORSIFLOR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 février 2013, la SCP Orsiflor a donné à bail à la SARL Les Petits Filous des locaux d'une surface totale intérieure de 128,26 m2, dépendant d'un immeuble dénommé Orsiflor, sis [Adresse 2], et trois parkings situés au 5ème étage d'un immeuble dénommé [Adresse 4] de cette même agglomération, pour une activité de création et gestion de micro crèches.
Ce bail commercial a été conclu, pour une durée de 9 ans, débutant le 10 janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2021, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1 500 euros HT, payable d'avance et par mois outre charges locatives récupérables et taxe foncière.
Le 24 septembre 2013, les parties ont signé un avenant par lequel le premier paiement du loyer a été reporté au 1er octobre suivant et fixé à la somme de 1 750 euros HT, dont 1 500 euros pour les locaux et 250 euros pour les parkings, soit 2 093 euro TTC outre une provision sur charges à 96 euros.
La société preneuse a été placée en redressement judiciaire par jugement tribunal de commerce de Toulon en date du 24 mars 2015.
Aux termes d'un jugement rendu le 20 juillet 2020 par cette même juridiction, elle a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation de 10 ans qui a été publié au BODACC le 7 août suivant.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2020, la SCI Orsiflor a fait déliver à la
SARL Les Petits Filous un commandement visant la clause résolutoire de payer la sommme de 8 561,21 euros soit 7 859,423 euros pour les locaux et 971,79 euros pour les parkings, représentant les loyers et charges impayés au 8 septembre précédent.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, elle l'a, par exploit du 21 octobre 2020, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- constater 1'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de
payer délivré le 10 septembre 2020 et resté sans effet dans le mois de sa délivrance ;
- prononcer la résiliation du bail commercial du 7 février 2013 ; .
- ordonner l'expulsion de la SARL Les Petits Filous et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique ;
- condamner la SARL Les Petits Filous à lui verser provision de 7 500,99 euros au titre des loyers, provisions sur charges échus et indemnités d'occupation outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner la SARL Les Petits Filous au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 093 euros à compter du commandement de payer jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;
- condamner la SARL Les Petits Filous à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, en date du 7 février 2013, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 10 septembre 2020, à compter du 11 octobre 2020 ;
- débouté la bailleresse de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial ;
- dit que, depuis cette date, la SARL Les Petits Filous est occupante sans droit ni titre des locaux loués ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL Les Petits Filous des locaux commerciaux et des parkings dépendant d'un immeuble dénommé Orsiflor, sis [Adresse 2], cadastré Section BL n° [Cadastre 1] et trois parkings situés au 5ème étage d'un immeuble dénommé [Adresse 4] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourraient être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ;
- condamné la SARL Les Petits Filous à porter et payer à la SCI Orsiflor une provision de 7 179,06 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges arrêtés au 11
octobre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 089,42 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué au 11 octobre 2020, soit 1 949,64 euros majoré de la provision sur charges mensuelle de 140 euros, à compter du 10 novembre 2020 jusqu'au départ effectif de la SARL Les Petits Filous et remise des clés, charges en sus sur justificatif ;
- condamné la SARL Les Petits Filous à payer à la SCI Orsiflor cette indemnité ;
- condamné la SARL Les Petits Filous aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 septembre 2020, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à porter et à payer à la SCI Orsiflor une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2021, la SARL Les Petits Filous a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- à titre principal :
' juge que sa dette locative envers la société Orsiflor est au jour de la rédaction des présentes complétement apurée ;
' juge que la clause résolutoire du contrat de bail n'est pas acquise ;
- à titre subsidiaire, déclare irrecevable la société Orsiflor en ses demandes car portant sur la période couverte par les ordonnances de mars 2020 ;
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorde les plus large délais pour s'acquitter de sa dette locative ;
- en toute hypothèse :
' déboute la société Orsiflor de l'intégralité de ses demandes ;
' condamne la société Orsiflor à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; (Nb : pas demandé à titre provisionnel)
' condamne la société Orsiflor à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 17 février 2022, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties au motifs que des transactions étaient en cours.
Elle y a été réinscrite le 4 novembre suivant à la demande de la SCI Orsiflor et fixée à l'audience du 16 janvier 2023 avant d'être refixée au 6 juin suivant à la demande du conseil de l'appelante, indisponible entre novembre 2022 et fin janvier 2023.
Par dernières conclusions transmises le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Orsiflor demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et :
- d'ordonner l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail visé dans le commandement de payer en date du 10 septembre 2020 ;
- d'ordonner la résiliation du bail commercial signé le 7 février 2013, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2020, et ce à compter du 11 octobre 2020 ;
- débouter la SARL Les Petits Filous de l'ensemble de ses assertions, fins et
prétentions visant à écarter les effets de la clause résolutoire ;
- déclarer que la SARL Les Petits Filous ne saurait bénéficier des mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire et la débouter, en conséquence, de sa demande en
irrecevabilité ;
- déclarer que la SARL Les Petits Filous ne saurait bénéficier de délais en l'état de la résiliation du bail devenue effective au 11 octobre 2020 et la débouter de sa demande de délais ;
- en toutes hypothèses :
' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
' débouter, en conséquence, la SARL Les Petits Filous de l'ensemble de ses réclamations, fins et prétentions ;
' ordonner l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail visé dans le commandement de payer en date du 10 septembre 2020 ;
' ordonner en conséquence la résiliation du bail commercial signé le 7 février 2013, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2020, et ce à compter du 11 octobre 2020 ;
' ordonner que depuis le 11 octobre 2020 la SARL Les Petits Filous est occupante sans droits ni titre des locaux loués :
' ordonner l'expulsion immédiate de la SARL Les Petits Filous et de tous
occupants de son chef des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble dénommé Orsiflor sis [Adresse 2] cadastré Section BL n°[Cadastre 1] et des trois parkings dépendant dudit bail sis dans un immeuble dénommé [Adresse 4], en la forme accoutumée et, si besoin est avec l'assistance notamment de témoins, d'un serrurier, d'un commissaire de police et de la force publique en application de l'article R 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
' confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix, et ce aux risques, frais et périls de la défenderesse ;
' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a, à la date du 23 décembre 2020, condamné la SARL Les Petits Filous à lui régler la somme provisionnelle de 7 179, 06 euros au titre des loyers et charges, indemnité d'occupation impayés avec intérêts de droit, un mois après le commandement de payer du 10 septembre 2020, soit à compter du 11 octobre 2020.
' déclarer qu'au 5 mai 2023 la SARL Les Petits Filous est encore redevable de la somme de 4 217, 50 euros ;
' fixer l'indemnité d'occupation due par la SARL Les Petits Filous à la somme de 1 949, 64 euros majorée de la provision sur charges mensuelle de 140 euros, à compter du 1er novembre 2020 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, charges en sus sur justificatifs ;
' condamner la SARL Les Petits Filous à lui payer cette indemnité ;
' condamner la SARL Les Petits Filous à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les 1 200 euros de première instance ;
' condamner la SARL Les Petits Filous aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et de la présente assignation, de signification, les frais de timbre en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Enfin, si la clause résolutoire ne peut être considérée comme acquise dans l'hypothèse où la dette locative, causant le commandement de payer, est sérieusement contestable en son intégralité, elle doit en revanche s'appliquer si ladite dette n'est que partiellement discutable.
Le bail commercial signé, le 7 février 2013, par les parties, prévoit, en page 11, prévoit une clause résolutoire ainsi rédigée : Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme ce toyer à son écheance, ou toutes sommes qui pourraient être dues en vertu du présent bail, ou qui en seraient la suite ou conséquence (et notamment des frais de poursuite, de commandement ou autre, ou exécution d'une seule des conditions du bail, qui sont toute d rigueur, et un mois après un commandement ou une sommation d'exécuter demeurés infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'accomplissement de formalités judiciaires. Le bailleur pourra obtenir de l'autorité compétente l'expulsion du preneur par simple ordonnance de référé, exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. Le bailleur se réserve la faculté de faire valoir tous droits pour loyers échus et non payés, dommages-intérêts et autres frais, sans préjudice de son droit de saisir le juge de fond par toutes
poursuites ou recours qu'il jugera utiles. La résiliation effectuée dans ces conditions donnerait ouverture au profit du bailleur à une indemnité égale à deux mois de loyer, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait se faire allouer.
Le commandement, visant la clause résolutoire, signifié le 10 septembre 2020 par la SCI Orsiflor à la SARL Les Petits Filous porte sur une somme de 8 561 euros, au principal, se décomposant en 971,79 euros dus au titre des loyers des garages (de l'imeuble le Plaza) des mois de juillet à septembre 2020 et 7 589,42 euros dus au titre des loyers du local de 128,26 m2, sis dans l'immeuble dénommé Orsiflor.
Il résulte néanmoins d'un décompte locataire (code 02/00542/00010), édité au mois du novembre 2020 et versé aux débats par l'appelante, que les loyers des garages des mois de juillet, août et septembre 2020 ont été réglés à leur échéance.
L'intimée reconnait, par ailleurs, que la somme de 3 950, 81 euros correspondant au passif du redressement judiciaire (a) été malencontreusement maintenue dans les arriérés locatifs.
Enfin, l'imputation de frais de cabinet, à hauteur de 710,59 euros peut être considérée comme sérieusement contestable, ces derniers n'ayant pas été contractuellement prévus ni même expliqués.
Il en va de même pour les charges, de 492,17 euros pour l'année 2018 et 448,6 euros pour 2019, dont le bailleur reconnaît qu'il ne les avait pas appelées et détaillées lors de la délivrance du commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la dette fondant le commandement de payer n'était, au moment de la délivrance de ce dernier, non sérieusement contestable, qu'à hauteur de 2 087,25 euros (7589,42 - 3 850,81 - 710,59 - 492,17 - 448,6).
Les règlements dont se prévaut l'appelante ne sont intervenus qu'au mois de décembre 2020 (3 773,57 euros) et janvier 2021 (3 450,98), de sorte que les causes du commandement de payer n'étaient pas intégralement payées le 10 octobre 2020.
Il convient à cet égard de rappeler que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, invoquées par l'appelante, n'ont pas eu pour effet d'effacer les loyers échus pendant la période juridiquement protégée, ni même d'interdire au bailleur de faire délivrer à son locataire un commandement de payer pendant ladite période, mais seulement de suspendre les effets de cet acte pendant une durée définie laquelle pouvait varier selon que le locataire remplissait ou non les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides financières financées par le fonds de solidarité.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, en date du 7 février 2013, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 11 octobre 2020, et débouté la bailleresse de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial.
Sur la demande de provision à valoir sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Dans son dernier jeu de conclusions, la SCI Orsiflor demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et déclarer qu'au 5 mai 2023, la SARL Les Petits Filous est encore redevable de la somme de 4 217, 50 euros.
Il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'déclarer', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'constater' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
En l'espèce, la demande visant à déclarer qu'au 5 mai 2023 la SARL Les Petits Filous est encore redevable de la somme de 4 217, 50 euros ne s'analyse pas comme une prétention et plus précisément comme une demande de condamnation à payer la somme précitée. La cour n'en est donc pas saisie et ce, d'autant qu'elle n'est pas conciliable avec une demande de confirmation intégrale de l'ordonnance déférée. Il eût fallu que l'intimée demande :
* l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a condamné la SARL Les Petits Filous à porter et (lui) payer une provision de 7 179,06 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges arrêtés au 11 octobre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 089,42 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- puis la condamnation de la SARL Les Petits Filous lui payer une provision de 4 217, 50 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 5 mai 2023.
Le débat se présente donc devant la cour dans les mêmes termes que ceux soumis au premier juge, de sorte qu'il porte sur une dette provisionnelle arrêtée au 11 octobre 2020.
Dès lors, eu égard aux développements qui précèdent, la dette locative de la SARL Les Petits Filous peut être considérée comme non sérieusement contestable à hauteur de 3 028,02 euros (2 087,25 + 492,17 - 448,6) puisque les charges 2018 et 2019, non justifiées lors de la délivrance du commandement, l'ont été depuis, notamment dans les conclusions de l'intimée, et sont dès lors devenues non sérieusement contestables.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et la SARL Les Petits Filous condamnée à verser à la SCI la somme provisionnelle de 3 028,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, sur la somme de 2 087,25 euros, et de ce jour pour le reliquat.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 alinéa 2 du du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la SARL Les Petits Filous justifie qu'elle a réalisé deux versements d'un montant total de 3 450,98 euros à l'agence La Croix Immobilier, gestionnaire des bien loués, en janvier 2021, ainsi que cinq versements du même type, d'un montant total de 3 773,57 euros, entre le 1er et le 10 décembre 2020. Il n'est par ailleurs pas discuté que son chiffre d'affaire est passé de 175 829 euros en 2020, année difficile, à 222 090,40 euros en 2021. Elle justifie donc, à suffisance, de sa capacité à apurer sa dette locative.
Il convient en outre de rappeler qu'à l'issue d'un redressement judiciaire, l'appelante a fait l'objet d'un plan de continuation de 10 années dans le cadre duquel ses capacités financières ont nécessairement été considérées comme suffisantes pour lui permettre de continuer à développer son 'business plan'.
Dès lors et même si l'arrêté de compte locatif, arrêté au 5 mai 2023, semble faire état de l'existence de nouveaux impayés, elle sera autorisée à s'acquitter de sa dette locative de 3 028,02 euros, arrêtée au 11 octobre 2020, en 31 versements mensuels dont 30 d'un montant de 100 euros, le dernier correspondant au reliquat.
Des délais de paiement étant accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère dans ce délai, en sus du paiement du loyer et charges courants, ladite clause sera réputée n'avoir jamais joué.
Dans le cas contraire, les dispositions fixées au dispositif du présent arrêt trouveront à s'appliquer.
Sur la demande reconventionnelle de provision à valoir sur le préjudice subi par la SARL Les Petits Filous
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SARL Les Petits Filous sollicite l'allocation d'une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des approximations relevée dans la gestion de son compte locataire par l'intimée et l'agence Immobilière gestionnaire des biens.
Cette demande présentée à titre définitif et non provisionnel, dans le cadre d'une procédure de référé, ne peut qu'être déclarée irrecevable et ce, même si, in fine, l'intimée s'en est désistée par le truchement d'une note en délibéré.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Les Petits Filous aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 septembre 2020, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SCI Orsiflor une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement au litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de ce texte en cause d'appel.
En outre, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial liant les parties et condamné la SARL Les Petits Filous aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 septembre 2020, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SCI Orsiflor une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SARL Les Petits Filous à verser à la SCI la somme provisionnelle de 3 028,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 sur la somme de 2 087,25 euros et de ce jour pour le reliquat.
Accorde à la SARL Les Petits Filous un délai de 31 mois pour s'acquitter de la dette due au titre de cet arriéré locatif, arrêté au 11 octobre 2020 ;
Dit que la SARL Les Petits Filous est autorisée à se libérer de sa dette locative à raison de 30 règlements mensuels de 100 euros et du solde lors de la 31ème échéance, le premier règlement devant intervenir, en sus des loyers et charges courants, du mois d'octobre 2023 et à la date contractuellement prévue pour le paiement de ces derniers ;
Suspend, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si la SARL Les Petits Filous se libère de sa dette dans le délai précité en sus du paiement du loyer et charges courants ;
Dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer et des charges courants :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la SARL Les Petits Filous et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la SARL Les Petits Filous sera tenue, jusqu'à parfaite libération des lieux, au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Les Petits Filous de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président