Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-44.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.477
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Longam "Intermarché", dont le siège social est ... (Côte d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section Commerce), au profit de Mme Patricia X..., domiciliée ... (Côte d'Or),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Longam "Intermarché", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Dijon, 14 juin 1990) que Mme X..., engagée le 5 février 1989 par la société Longam "Intermarché" en qualité d'employée libre service, a été licenciée pour faute lourde le 2 novembre 1989 après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 26 octobre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement abusif, des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis et le remboursement de sa mise à pied alors, selon le moyen, que le vol commis au préjudice de l'employeur par le salarié constitue une faute grave quelle que soit l'importance de la marchandise dérobée, l'employeur ayant établi la matérialité du détournement de la marchandise, il appartenait à la salariée d'apporter la preuve qu'elle avait en réalité comme elle le prétendait, fait détourner officiellement et régulièrement le pain par sa collègue de la boulangerie, preuve qui ne pouvait résulter dans le cas précis de la seule existence non contestée d'une pratique dans l'entreprise ; qu'en considérant au contraire que l'employeur n'avait pas apporté la preuve d'un comportement frauduleux de l'intéressée, et en refusant de relever la faute grave, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, sans violer les règles de la preuve, que le comportement de la salariée n'avait aucun caractère frauduleux et que le seul fait d'avoir consommé sur les lieux de travail ne constituait pas une cause sérieuse de
licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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