Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[X]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04267 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGNM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUILBAUD de l'AARPI GUILBAUD-BENA-OUMER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES Caisse instituée par le Décret n° 2008-1421 du 19 décembre 2008 relatif à la fusion de deux sections professionnelles de l'Organisation autonome de vieillesse des professions libérales, cette dernière étant issue de la loi du 17 janvier 1948 et du Décret du 19 juillet 1948, domiciliée [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick McKAY de la SELARL McKAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon acte du 21 juin 2016, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) a donné à bail à M. [G] [X] et à Mme [V] [F] épouse [X], un appartement sis [Adresse 3], lot n° 1060 dans la copropriété avec parking et cave, contre un loyer de 3 713, 52 € comprenant 250 € de provision sur charges.
Les époux [X] ont eu des difficultés pour payer leur loyer.
Après régularisation d'un premier commandement du 7 août 2017, le 26 décembre 2017, un second commandement de payer visant la clause résolutoire leur était délivré pour un retard de 14 924, 88 €, a l'issu duquel le bailleur les assignait en résiliation et expulsion devant le tribunal d'instance de Paris.
Par courrier du 29 juin 2018, M. et Mme [X] donnaient congé à leur bailleur, puis quittaient le logement le 2 août 2018.
La qualité d'avocat de M. [X] a amené à un transfert de l'instance au tribunal d'instance de Senlis.
Par jugement du 12 mars 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a condamné M. et Mme [X] à payer la somme de 38 802, 60 €, arrêtée à la date du 17 août 2018, à la CARCDSF, outre 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement au motif que leur situation financière était 'fortement compromise'.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appel n° 3 notifiées par les époux [X] le 26 avril 2023 visant à l' infirmation du jugement.
Ils sollicitent 'les plus larges délais pour se libérer de leur dette'.
Vu les conclusions d'intimé n° 2 notifiées par la CARCDSF le 30 décembre 2022 visant à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de délais.
La CARCDSF soutient que les époux [X], outre qu'ils n'ont nullement les moyens de rembourser leur dette en 36 mois, sont de mauvaise foi.
L'instruction a été clôturée le 17 mai 2023.
MOTIFS
La condamnation et son quantum ne sont pas discutés. La cour doit donc examiner la demande de délais de paiement faite à nouveau en appel par les époux [X], lesquels délais peuvent être accordés jusqu'à 3 ans en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.
Ils font part des ennuis professionnels rencontrés par M. [X]. A compter de juillet 2016, son cabinet a rencontré de 'graves difficultés financières liées au non-paiement d'importants honoraires' et à la perte de chiffres d'affaires provenant de son principal client.
Son revenu fait vivre toute la famille dont trois enfants 'encore lycéens ou étudiants'. Il est passé de 215 000 € environ en 2015 à 100 000 € environ en 2021.
Ses banques, la BNP et la BRED se sont mises à le poursuivre à partir de 2018.
En l'état, il doit 60 236 € à la BNP et 76 000 € à la BRED (pièces 17, 18 et 19).
Le ménage fait l'objet de saisies.
L'administration fiscale lui réclame 38 925, 98 € (pièce 9) au titre d'impôts pour les années 2018 et 2019.
Il a sauvé in extremis le nouveau logement familial en Anjou détenu via une SCI par un protocole transactionnel du 9 juin 2021 signé avec la BNP qui l'engage pour 350 000 € (pièce 21).
Il s'efforce de rembourser ses dettes.
Son épouse s'occupe des trois enfants et ne travaille pas.
La cour vérifie l'exactitude de la situation en examinant les pièces. La situation est en effet obérée mais M. [X] ne reste pas passif et déploie des efforts conséquents pour étaler ses dettes et trouver des solutions adaptées avec ses créanciers, comme le reconnaît a contrario l'intimé (conclusions page 7).
Il est a observer que la CARCDSF (jugement, page 3) avait donné son accord en première instance 'pour l'octroi de délais de paiement mais pour une période de 2 ans seulement'.
En l'espèce, la nouvelle disposition de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée trouve à s'appliquer dans son esprit. A défaut de délais, ce serait bien évidemment le logement familial qui se trouverait à nouveau le gage du créancier, ce qui poserait difficulté au regard du logement de la famille entière.
Il est regrettable en effet que les époux [X] n'aient pas fait des paiements pendant l'instance, laquelle, de par l'action des locataires, a duré particulièrement longtemps (5 ans).
L'article 1343-5 du code civil, comme l'ancien article 1244-1, permet au juge d'accorder des mesures de grâce et notamment de reporter ou d'échelonner la dette (dans la limite de deux années), en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier sans que le constat de la bonne foi du débiteur soit une condition formelle de cette mesure de grâce.
Leurs lourds ennuis financiers viennent en partie excuser cette carence.
Il leur sera accordé la possibilité de rembourser leur dette par mensualités de 400 € par mois et le solde à la 36° mensualité. Les paiements s'imputeront sur le principal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 12 mars 2021, excepté en ce qu'il a rejeté la demande de délais,
Statuant à nouveau sur ce point,
Accorde à M. [G] [X] et à Mme [V] [F] épouse [X] des délais de paiement, dit qu'ils pourront s'acquitter de leur dette en 35 versements de 400 € par mois et le solde, frais et dépens compris, au 36è mois,
Dit qu'ils devront verser l'échéance de 400 € le 15 de chaque mois à compter du 15 novembre 2023 à peine de caducité 8 jours après notification d'une mise en demeure restée infructueuse en cas de défaut de paiement d'une seule échéance,
Dit que les échéances seront imputées sur le capital, et qu'il n' y aura lieu à aucune majoration des intérêts au taux légal,
Condamne M. et Mme [X] aux dépens d'appel, dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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