Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°158/2023
N° RG 22/02770 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWOB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 février 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [WA] [BR] [FJ] [C] épouse [E]
née le 07 Décembre 1965 à [Localité 23] BENIN
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La société FINANCIÈRE MAITHE [C], SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°840.147.227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [J]
né le 03 Novembre 1971 à [Localité 20] (14)
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
Madame [S] [DS] épouse [I]
née le 29 Septembre 1973 à [Localité 20] (14)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
Madame [L] [W]
née le 31 Octobre 1966 à [Localité 28] (35)
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
Madame [MU] [M]
née le 12 Juin 1978 à [Localité 26] 9ème
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
Madame [X] [Z] [RX]
née le 20 Juillet 1977 à [Localité 25] (44)
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
Madame [IR] [CC] épouse [N]
née le 09 Septembre 1972 à [Localité 27] (95)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
La société dénommée ' FINANCIÈRE FRANCOIS-XAVIER [J]' société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 834.397.622, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
La société dénommée 'FINANCIÈRE [S] [I]' société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés deSaint-Nazaire sous le numéro 834.397. 689, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 29]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
La société dénommée ' FINANCIÈRE [L] [W] ' société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le n° 891. 986. 457, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 29]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
La société dénommée ' FINANCIÈRE [MU] [M] ' société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°891.731.648, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
La société dénommée 'FINANCIÈRE [X] [Z] [RX]' société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°892.132.226, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
La société dénommée 'FINANCIÈRE [IR] [N]' société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le n°891.670.929, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES 'ILIRIO LEGAL', avocat au barreau de PARIS et Me Sonia BERNIER, avocate au barreau d'ANGERS, plaidants
La société BMPR S.E.L.A.R.L. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 29]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Adeline RICHARD-MICHELET de la SARL SIA CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [H]
né le 04 Juin 1984 à [Localité 21] (85)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 10 mai 2022 en l'étude, n'a pas constitué
Madame [G] [D]
née le 23 Juillet 1993 à [Localité 24] (17)
[Adresse 10]
[Localité 25]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 5 mai 2022 en l'étude, n'a pas constitué
Madame [EN] [U]
née le 13 Mars 1987 à [Localité 25] (44)
[Adresse 5]
[Localité 17]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 10 mai 2022 en l'étude, n'a pas constitué
Madame [B] [R]
née le 06 Avril 1977 à [Localité 26] (75)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 10 mai 2022 en l'étude, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
La selarl BMPR, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à [Adresse 22]), exerce depuis 1993 une activité de laboratoire d'analyse médicale. Elle exploite huit sites de prélèvement sanguin dans le département de la Loire-Atlantique.
Un désaccord est survenu entre les associés portant sur les conditions du rachat des parts d'un retrayant, M. [O].
Par deux assignations des 19 et 27 septembre 2018, Mme [C] et sa société ont assigné les autres associés du laboratoire en annulation des délibérations des assemblées générales de la selarl BMPR des 6 février 2017 et 14 novembre 2017, procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Parallèlement, l'assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2020 a révoqué Mme [C] de son mandat de gérante à l'unanimité des autres associés.
Le 6 mars 2020, Mme [WA] [C] et sa société de participation financière, la sarl Financière [WA] [C], ont fait assigner la selarl BMPR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtention d'une expertise de gestion de l'article L. 223-37 du code de commerce, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 août 2020 au contradictoire des autres associés intervenus volontairement à la procédure et M. [K] a été désigné pour y procéder.
Une plainte a été adressée au Conseil de l'ordre des pharmaciens le 16 mars 2020 articulant les griefs adressés à Mme [C].
Puis, l'assemblée générale extraordinaire a voté le 15 juillet 2020 l'exclusion de Mme [WA] [C] et de la sarl Financière [WA] [C] ainsi que le rachat des parts sociales au prix unitaire de 1.304,92 €, soit :
- 1.304,92 € pour Mme [WA] [C] détentrice d'une seule part,
- 2.664.646,64 € pour la sarl Financière [WA] [C] détentrice de 2042 parts.
Devant le désaccord persistant des associées exclues quant à ce prix, l'assemblée générale a décidé de solliciter les services d'un expert aux fins d'évaluation desdites parts sociales conformément à l'article 1843-4 du code civil et, par assignation du 29 juillet 2020, plusieurs associés ont saisi le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire selon la procédure accélérée au fond d'une demande de désignation d'un expert judiciaire, à laquelle il a été fait droit par jugement du 20 octobre 2020 qui a désigné M. [P] [V], expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Rennes.
M. [V] a déposé son rapport le 16 juillet 2021 et a retenu un prix de part sociale de 1.284,58 €.
Sur la base de cette valorisation, la selarl BMPR a obtenu un prêt et, par courrier officiel du 1er décembre 2021, elle a informé les associées exclues de la disponibilité de la somme de 2.624.396,94 € pour racheter les 2043 parts sociales détenues par elles.
Par assignations des 1er, 2 et 6 décembre 2021, Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] ont fait assigner la selarl BMPR devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en contestation du rapport d'expertise de M. [V] et en désignation d'un nouvel expert.
Par ordonnance sur requête du 16 décembre 2021, Mme [C] et sa société de participation financière ont obtenu le séquestre judiciaire des 2043 parts sociales. Saisi par les autres associés, le juge des référés a, par ordonnance du 19 juillet 2022, rétracté ladite décision.
Entre-temps, par jugement du 8 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- débouté Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] de leurs demandes d'annulation du rapport d'expertise de M. [V] fondée sur l'erreur grossière et de désignation d'un nouvel expert,
- condamné in solidum Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] à verser à la selarl BMPR la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] à verser à M. [J] et la société Financière [A] [J], Mme [I] et la société Financière [S] [I], Mme [N] et la société Financière [IR] [N], Mme [M] et la société Financière [MU] [M], Mme [X] [Z] [RX] et la société Financière [X] [Z] [RX], Mme [L] [W] et la société Financière [L] [W] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] aux dépens de l'instance.
Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 28 avril 2022.
Dans le prolongement du jugement déféré à la cour d'appel, la selarl BMPR et les associés ont, les 14 et 19 avril 2022 en application de l'article 1345 du code civil, mis en demeure Mme [C] et sa société financière de participation de percevoir le prix des parts tel qu'arbitré par l'expert judiciaire.
Faute pour ces dernières d'avoir déféré à la sommation, le prix des parts a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'issue du délai de deux mois.
Mme [C] et sa société ont réclamé à la caisse des dépôts et consignation le décaissement des fonds à leur profit, qui a été effectué le 1er septembre 2022, une somme de 2.623.112,36 € ayant été versée par le pôle de gestion des consignations de [Localité 25] à la sarl Financière [WA] [C] en réponse à la demande par courrier de Mme [C] du 9 août 2022.
Les associés ont pris acte du rachat des parts sociales de Mme [C] et de sa société éponyme et ont réduit d'autant le capital social de la selarl BMPR.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juin 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elles demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
- en conséquence,
- réformant le jugement,
- juger que le rapport d'expertise de M. [V] du 16 juillet 2021 est affecté d'erreurs grossières,
- annuler ledit rapport,
- désigner tel nouvel expert exerçant la profession d'expert-comptable, qu'il plaira au tribunal (sic) avec pour mission de fixer le prix de rachat de la part sociale détenue par Mme [C] et des 2042 parts sociales appartenant à la société Financière [WA] [C] dans le capital de la selarl BMPR conformément à l'article 1843-4 du code civil et après avoir entendu les parties,
- condamner la selarl BMPR à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise.
Elles soutiennent que le rapport doit être annulé car il repose sur des bases erronées du fait :
- de la prise en compte de statistiques datant de 2016 inadaptées à l'espèce compte tenu du fait que le secteur réglementé du diagnostic médical s'est transformé dans des proportions très substantielles, notamment depuis 11 ans, et que l'expert aurait alors dû écarter la méthode comptable et opter pour une méthode basée sur le marché réel aujourd'hui entre les mains des grands opérateurs qui se financent tous avec des fonds d'investissement en dehors du circuit bancaire classique,
- d'un postulat erroné selon lequel l'impact covid ne serait pas récurrent alors qu'il s'agit d'un événement durable dont les conséquences sont incontestables, 10 % à 15 % de l'activité étant désormais générée par cette crise sanitaire,
- d'une erreur technique flagrante sur le calcul de l'EBE corrigé par la prise en compte de la rémunération des associés supérieure à 130.000 €,
- de l'absence de prise en compte de la trésorerie réelle au 30 avril 2021 qui affecte nécessairement de manière significative le résultat de l'évaluation,
- enfin, d'un écart de valeur colossal entre le calcul effectué par l'expert selon une méthode basée sur des données comptables datant de 2016 et celui effectué par M. [CB] sur la base du marché réel qui retient quant à lui une valeur de 2.070 €, et qu'une offre du groupe Inovie valorise quant à elle la part sociale de la selarl BMPR au 9 mars 2021 à hauteur de la somme de 2.719 €.
Elles demandent la nomination d'un nouvel expert.
La selarl BMPR expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 juin 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner Mme [WA] [C] et la sarl Financière [WA] [C] à lui payer une somme de 15.000 € HT (soit 18.000 € TTC) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [WA] [C] et la sarl Financière [WA] [C] aux dépens d'appel recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'expert de justice a fait une juste application des règles en écartant une évaluation capitalistique pour ne retenir que les éléments d'une cession d'associé minoritaire à d'autres associés d'un groupe et que les quelques écarts constatés ne sont pas significatifs et résultent simplement de méthodologies légèrement différentes lesquelles corroborent la réalité vénale des parts sociales de cette société, ce qui n'est pas démenti par les experts consultés par Mme [C] (cabinet [ST], cabinet [Y]) qui ont conclu à une méthode et des taux retenus par M. [V] globalement satisfaisants et conformes aux usages en matière d'évaluation de société. Elle s'oppose à une valorisation capitalistique qui est incompatible avec la capacité d'endettement des biologistes indépendants, rappelant qu'en date du 8 février 2021, soit après l'exclusion de Mme [C], certains associés de la selarl BMPR ont cédé à d'autres associés de BMPR ([IR] [N], [MU] [M], [L] [W], [X] [Z] [RX] (par le biais de leur société) des parts sociales au prix unitaire de 1.304,92 €, ce qui démontre l'absence de toute volonté de léser les associées exclues.
M. [J] et la société financière [A] [J], Mme [I] et la société financière [S] [I], Mme [N] et la société Financière [IR] [N], Mme [M] et la société Financière [MU] [M], Mme [X] [Z] [RX] et la société Financière [X] [Z] [RX], Mme [L] [W] et la société Financière [L] [W] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] à leur verser une somme globale de 24.000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte notamment de l'enjeu du litige,
- condamner Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] aux dépens d'appel, recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que c'est à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qu'est en principe arrêtée l'évaluation, qui est la date la plus proche du remboursement des droits, qu'en l'absence de toute disposition dans les statuts ou dans tout autre document contractuel, ce qui est le cas d'espèce, l'estimation de l'expert judiciaire s'impose au juge sous réserve d'erreur grossière définie comme l'erreur qu'un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre et qui est de nature à affecter de manière significative le résultat de l'évaluation, la seule existence d'une différence d'estimation entre deux experts ne suffisant pas à établir l'erreur grossière, que la contestation de la méthode suivie par l'expert ne caractérise pas non plus une erreur grossière, ni un non-respect du principe du contradictoire, qu'aucun des experts-comptables consultés ne qualifie une erreur grossière, que la valorisation capitalistique prônée par les appelantes est inopérante en présence d'une cession de seulement 22,22 % des parts n'octroyant pas de prérogatives majoritaires aux acquéreurs, que les coefficients retenus situent l'évaluation dans une fourchette haute, que la Covid n'a pas la récurrence permettant d'augmenter le prix des parts sociales, que seules les sur-rémunérations ont été neutralisées dans le calcul de l'EBE (excédent brut d'exploitation), qu'enfin, le contexte d'exclusion d'un associé n'est pas traité différemment de celui du retrait volontaire, qui sont assimilés l'un à l'autre par la jurisprudence dans la méthode de valorisation des parts.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur l'erreur grossière
L'article 1843-4 du code civil dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que :
"I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Il. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties."
Il est de jurisprudence constante que l'expert désigné a, en l'absence de clause statutaire ou conventionnelle de détermination du prix ou lorsque cette clause ne permet pas d'aboutir à la détermination du prix, toute latitude pour déterminer la valeur des parts ou actions selon les critères qu'il juge opportuns. Il appartient ainsi au seul expert désigné de procéder à l'évaluation des droits sociaux, la juridiction ne peut y procéder elle-même, et de fixer en toute liberté d'appréciation la valeur des parts sociales selon les critères qu'il juge opportuns.
Sauf erreur grossière, son évaluation a un caractère définitif et s'impose aux parties et au juge.
Dans ce contexte, l'erreur grossière est celle qui se révèle si énorme à l'examen que l'on ne saurait l'ignorer. La doctrine a défini l'erreur grossière comme celle qu'un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre, l'erreur étant appréciée par rapport au 'comportement d'un appréciateur avisé et consciencieux'.
Commet ainsi une erreur grossière l'expert qui fait reposer l'expertise sur des 'prémisses erronées quant au mode même de détermination de la valeur des parts sociales (Cass. com., 19 déc. 2000, n° 98-10201), mais de simples critiques de la méthode et de la date sont insuffisantes à caractériser une erreur grossière dès lors qu'il est établi que l'expert a examiné plusieurs critères d'évaluation et notamment ceux proposés par les parties (CA Paris P. 5, ch. 8, 01/02/2011, n° 10/02530).
Au cas particulier, il est constant que la selarl BMPR appartient en majorité à des biologistes en exercice et que ni les statuts ni aucun document contractuel ne prévoient les règles et modalités d'évaluation des droits sociaux en cas de cession ou de rachat.
Il est dès lors revenu à l'expert judiciaire désigné, à savoir M. [V], la charge de procéder à l'évaluation des droits sociaux de Mme [C] et de sa société de participation financière.
Il résulte ainsi du rapport déposé le 16 juillet 2021 que :
- il est tenu compte principalement des valeurs économiques et financières données par les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2020, éléments comptables émis par l'expert-comptable de la société BMPR et certifiés par le commissaire aux compte,
- seules les sur-rémunérations ont été neutralisées dans le calcul de l'EBE (excédent brut d'exploitation),
- les éléments financiers et économiques des exercices antérieurs (marge brute, activité, ratios, soldes intermédiaires de gestion...) ont aussi été analysés et pris en considération dans l'évaluation des parts sociales au 30 avril 2021,
- une quote part de résultat a été estimée sur la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, date d'émission du pré-rapport d'expertise.
Sur la méthode d'évaluation du fonds d'activité, l'expert précise que : 'Cette étape de la valorisation permet de remplacer l'actif immobilisé figurant au bilan (actif comptable) par une valeur estimée du fonds d'activité (valeur vénale), cela afin de déterminer la Valeur économique de la société. Deux méthodes ont été retenues, l'une basée sur un pourcentage de chiffre d'affaires, l'autre sur un coefficient multiplicateur de l'excédent brut d'exploitation (EBE). Le pourcentage comme le coefficient sont ceux appliqués couramment par les professionnels dans ce type d'évaluation d'entreprises pour les cessions non majoritaires de parts sociales entre biologistes. L'évaluation la plus importante a été retenue.'
L'expert précise que la cession s'effectue 'en interne entre biologistes', examine les ratios de rentabilité, l'emplacement géographique et retient la moyenne la plus élevée des statistiques professionnelles majorées de 10 points.
Ainsi la méthode retenue par M. [V] est-elle celle applicable aux cessions réalisées dans des laboratoires indépendants au profit de biologistes indépendants, méthode justifiée par la situation réelle du laboratoire concerné, fondée sur une analyse des statistiques qu'il a pondérées jusqu'au 30 avril 2021, à une date aussi proche que possible du remboursement des parts sociales,
Quand bien même le secteur de la biologie médicale a de manière générale évolué dans le sens d'une financiarisation grandissante au profit de groupes qui achètent avec des fonds d'investissement en dehors du circuit bancaire classique, M. [V] n'a pas retenu la méthode d'évaluation fondée sur la valorisation capitalistique des parts sociales, qui ne correspond pas à la configuration sociale de la selarl BMPR.
Il s'en explique clairement dans une réponse à un dire du 10 juin 2021 de maître [F], conseil des appelantes, en ces termes : 'Comme je vous l'ai indiqué dans le dire n o 1 nous ne sommes pas dans cette hypothèse qui tient compte d'un EBE différent basé sur une rémunération des associés plafonné à 120.000 € par an et une absence de perception de dividendes pour les associés biologistes sans compter que la prise de participation doit être majoritaire afin d'avoir les pleins pouvoirs sur les décisions de gestion notamment sur la réduction des coûts de gestion et charges de personnel'", ajoutant que, s'agissant de la proposition faite par Inovie, les économies annuelles calculées "lui permettent d'absorber le surcout de valeur et d'achat de la majorité des parts de la société... il ne s 'agit pas d'une décote mais d'un calcul de l'EBE plus important permettant tout simplement le remboursement de la dette d'emprunt plus importante nécessité par un achat plus élevé des parts sociales' et 'bien évidemment pour cela il faut décider et avoir le pouvoir en assemblée générale (majoritaire) pour bénéficier des dividendes ... et voter la rémunération des biologistes à 80.000 euros net par an contre le double aujourd'hui chez BMPR pour les associés principaux.'
Du reste, une cession de parts a eu lieu le 9 février 2021 à l'occasion du départ à la retraite de M. [WW], dont les 3.468 parts sociales ont été cédées à l'unanimité des associés, dont Mme [C], au prix unitaire de 1.304,92 €, soit un montant total de 4.525.462,56 €, à Mmes [N], [M], [Z] [RX] et [W], biologistes au sein du laboratoire et à leurs sociétés financières de participation.
Le prix de 1.284,58 € tel que défini par M. [V] dans son rapport définitif du 16 juillet 2021 ne présente donc pas de différence significative avec celui retenu pour cette cession antérieure de quelques mois.
Dans son analyse du 11 janvier 2022, M. [ST], auditeur économique et financier au sein du cabinet 'AEF-Expertise', sollicité par les associés, a conclu que 'pour notre part, l'expert de justice a fait une juste application des règles en la matière en écartant une évaluation capitalistique ne retenant que les éléments d'une cession d'associé minoritaire à d'autres associés du groupe... tout au long du déroulement de la philosophie de cette évaluation... l'expert retient toujours le niveau le plus élevé favorable à l'associée cédante'. Il précise que les quelques variantes dans la méthodologie 'ne révèlent pas d'incidences majeures sur le résultat de l'évaluation'.
M. [Y], expert-comptable, également sollicité par les intimés, conclut dans son analyse du 10 janvier 2022 que 'la méthode appliquée et les taux retenus sont globalement satisfaisants et conformes aux usages en matière d'évaluation de société'.
En revanche, l'analyse effectuée le 31 octobre 2021 par M. [CB], expert-comptable diplômé, pour non contestable qu'elle soit en sa teneur, se rapporte à une configuration purement capitalistique du secteur de la biologie médicale organisée selon des process industriels, ainsi résumée par lui : 'Prix des laboratoires, vieillissement des titulaires, contrainte de la qualité et de la tarification, mésentente entre titulaires, visibilité de la fiscalité, technologie des analyses, divers facteurs poussent le marché à la concentration et on peut estimer que dans quelques années, il ne restera plus que des structures quasi nationales'.
Examinant la méthode retenue par M. [V], il convient avec lui que le flux des analyses Covid n'est probablement pas récurrent, proposant une assiette résiduelle d'activité qu'il chiffre de ce chef à 5%, que l'excellente activité en 2020 et 2021 et le surplus de trésorerie dégagé jusqu'au 30 avril 2021 du fait du Covid lui permet de majorer 'prudemment' la valeur du fonds d'activité. Pour autant, M. [CB], qui précise qu'il 'travaille historiquement depuis 30 ans sur le marché des professions du diagnostic médical (Sang, tissu, image) et accompagne de nombreuses recompositions du capital des acteurs de ces trois professions réglementées' ne conclut pas à l'existence d'une erreur grossière.
Enfin, la proposition d'acquisition de parts à hauteur de 22,22 % par le groupe Inovie pour un montant de part sociale de 2.719 € impliquerait, comme le précise ce groupe dans son offre d'une part 'qu'en cas d'acquisition initiale minoritaire, le prix des actions cédées sera décoté de 20 % afin de refléter la décote de minoritaire' et d'autre part que cette offre s'accompagne de la création d'un pacte d'actionnaires pour permettre à Inovie de devenir actionnaire majoritaire, ceci dans un délai de deux ans, et de bénéficier d'un 'droit de préemption sur les éventuelles futures sorties d'actionnaires', pacte toutefois exclu par les associés qui se sont positionnés en qualité d'associés d'un laboratoire indépendant et entendent favoriser le rachat de titres à une valeur leur permettant de le financer avec les rémunérations de leur travail.
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, il apparaît que les critiques formulées à l'encontre de l'expertise de M. [V] tendent en réalité à remettre en discussion la liberté d'évaluation de l'expert.
Ainsi que l'a retenu le jugement, aucune d'entre elle ne caractérise une erreur grossière au sens de l'article 1843-4 du code civil.
La contestation de l'évaluation de l'expert sera rejetée ainsi que la demande d'une nouvelle expertise.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] supporteront les dépens d'appel comprenant les frais d'expertise.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] à payer :
- à la selarl BMPR la somme de 3.000 €,
- à M. [J] et la société financière [A] [J], Mme [I] et la société Financière [S] [I], Mme [N] et la société Financière [IR] [N], Mme [M] et la société Financière [MU] [M], Mme [X] [Z] [RX] et la société Financière [X] [Z] [RX], Mme [L] [W] et la société Financière [L] [W] la somme de 9.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] aux dépens d'appel recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et comprenant les frais d'expertise,
Condamne in solidum Mme [C] et la sarl Financière [WA] [C] à payer :
- à la selarl BMPR la somme de 3.000 €,
- à M. [J] et la société Financière [A] [J], Mme [I] et la société financière [S] [I], Mme [N] et la société Financière [IR] [N], Mme [M] et la société Financière [MU] [M], Mme [X] [Z] [RX] et la société Financière [X] [Z] [RX], Mme [L] [W] et la société Financière [L] [W] la somme de 9.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE