Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01074
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1233/24
N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMYT
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
13 Juin 2022
(RG F21/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [U]
[Adresse 3]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉES :
S.A.S. TRIOPLAST (TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE MATERIELS ORTHOPEDIQUES MEDICAUX PLASTIQUES)
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. AJC représentée par Maître [M] [D] es qualité d'administrateur de la SAS TRIOPLAST intervenant volontaire
[Adresse 1]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [M] [J] es qualité de liquidateur de la SAS TRIOPLAST
intervenant volontaire
[Adresse 4]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 14 décembre 2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [E] [U] a été embauché à compter du 28 août 2000 en qualité de menuisier outilleur par la SAS Transformation Industrielle de Matériels Orthopédiques Médicaux Plastiques (ci-après dénommée la société TRIOPLAST).
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] a exercé les fonctions de responsable de l'atelier d'assemblage. Il était alors également délégué du personnel.
La convention collective de la métallurgie est applicable à la relation de travail.
En 2012, suite à une maladie professionnelle consolidée le 16 mai 2017, M. [U] s'est vu reconnaître par décision notifiée le 21 juin 2017 une incapacité permanente de 18'%.
Par la suite, il a été atteint d'une nouvelle pathologie qui a aussi été reconnue comme maladie professionnelle le 24 janvier 2019.
Le 28 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de responsable d'assemblage précisant «'capacité restante': contre-indication aux mouvements répétitifs de pronosupination et préhension en force. Contre-indication aux tâches avec les mains au-dessus du niveau des épaules'».
Après avoir consulté le CSE le 24 décembre 2019, la société TRIOPLAST a notifié à M. [U] l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoqué à un entretien fixé au 7 janvier 2020, préalable à un éventuel licenciement.
Le 12 mars 2020, l'inspection du travail a autorisé ce licenciement.
Par courrier recommandé du 17 mars 2020, la société TRIOPLAST a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 mars 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi résultant du licenciement pour inaptitude ayant pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a':
-jugé que l'employeur n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité dans l'utilisation de scies circulaires et que le lien de causalité entre l'utilisation d'une scie circulaire et la maladie professionnelle à l'origine de la rupture du contrat n'est pas rapporté,
-débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [U] à payer à la société TRIOPLAST la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Par jugement du 8 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Arras, la société TRIOPLAST a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la SELAS MJS PARTNERS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
-juger que l'employeur a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de sécurité, ce manquement à l'obligation de sécurité ayant conduit à son licenciement pour inaptitude,
-juger qu'il a subi un préjudice conséquent, notamment du fait de la perte d'emploi résultant du licenciement pour inaptitude prononcé à son égard,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Trioplast sa créance à concurrence de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la perte d'emploi résultant de son licenciement pour inaptitude,
-juger commune et opposable au CGEA d'[Localité 5] la décision à intervenir,
-lui allouer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SELARL AJC en qualité d'administrateur et la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIOPLAST demandent à la cour de confirmer le jugement rendu et de':
-débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [U] à payer à la SELARL AJC ès-qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la société TRIOPLAST en cause d'appel,
-condamner M. [U] à payer à la SELAS MJS PARTNERS ès-qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la société TRIOPLAST en cause d'appel,
-condamner M. [U] aux dépens.
L'AGS CGEA d'[Localité 5] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant de M. [U] ont été signifiées par acte du 14 décembre 2023 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le licenciement de M. [U] :
Il convient de rappeler que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. A ce titre, selon les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il doit notamment mener des actions de prévention des risques professionnels et mettre en place une organisation et des moyens adaptés, et plus particulièrement 'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production'.
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude trouve sa cause véritable dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, étant précisé qu'il ne suffit pas d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un tel manquement. Par ailleurs, tout manquement imputable à l'employeur n'étant pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude, il revient au salarié qui l'invoque de démontrer le lien de causalité entre le manquement établi et l'inaptitude.
En l'espèce, M. [U] soutient que son inaptitude trouve sa cause dans le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, en faisant valoir qu'il a travaillé avec des scies circulaires inadaptées, celles-ci étant à l'origine conçues avec une lame destinée à la coupe de bois que son employeur a fait remplacer par une lame diamantée pour réaliser la coupe de matériaux composites alors que selon lui, il aurait alors fallu équiper l'entreprise de scies pneumatiques pour éviter des efforts trop importants du poignet. Il dénonce aussi le fait que les scies n'ont pas fait l'objet de contrôle de sécurité alors que de tels contrôles auraient confirmé l'inadaptation de ces machines pour un travail intensif et répétitif pendant 7 heures.
M. [U] soutient qu'il s'est ainsi trouvé contraint pendant plusieurs années «'de solliciter plus que de raison son corps'», notamment pour pousser les matériaux devant être découpés sur la scie, ce qui a été à l'origine de ses deux maladies professionnelles, la seconde, à savoir une épicondylite liée à son travail répétitif et intensif avec le poignet, étant la cause de son inaptitude. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les intimés, à qui incombent la charge de la preuve que la société TRIOPLAST avait satisfait à son obligation de sécurité, produisent à cet effet l'avis du constructeur de la scie circulaire Makita utilisée par M. [U].
Il résulte de la pièce produite qu'interrogé par le gérant de la société TRIOPLAST sur les risques susceptibles d'être provoqués par l'utilisation des 2 machines pour découper des profilés pultrudés en composite après avoir remplacé les lames d'origine destinées à la découpe du bois par des lames diamantées, le service client de la société Makita par mail du 28 avril 2021 a répondu en ces termes : 'il n'y a pas de problème pour la découpe de profilés pultrudés en composite'.
Si cet avis du constructeur, contredit par aucune pièce du salarié, confirme la compatibilité des machines avec le type de découpe réalisée par la société TRIOPLAST, en revanche au regard de son caractère très succint et sachant que la société TRIOPLAST n'avait pas précisé dans son mail initial les conditions concrètes d'utilisation par les salariés de ces scies, notamment l'intensité et le rythme des découpes, il ne peut à lui seul constituer une mesure de prévention suffisante des risques professionnels susceptibles d'être générés par l'utilisation de ces machines à des fins autres que la découpe de bois. De surcroît, cet échange de mail est postérieur au licenciement de M. [U] et donc à l'utilisation par ce dernier des scies litigieuses.
Les intimés ne produisent aucun élément quant aux mesures prises pendant la relation de travail pour prévenir les risques inhérents à la découpes de matériaux composites au lieu de la découpe du bois. La preuve que la société TRIOPLAST aurait satisfait à son obligation de sécurité n'est ainsi pas rapportée par les intimés.
Toutefois, comme ces derniers le font valoir, M. [U] échoue à démontrer que ce manquement est la cause de la maladie professionnelle à l'origine de son inaptitude.
En effet, il résulte de l'accord de prise en charge de sa maladie professionnelle par la CPAM daté du 24 janvier 2019 que M. [U] présentait une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
S'il est manifeste que cette maladie est directement liée aux mouvements répétitifs de son bras inhérents à son travail de découpe, M. [U] ne produit aucun élément technique ou médical de nature à établir que l'absence de contrôle par la société TRIOPLAST des éventuels risques professionnels générés par l'utilisation de la scie pour la découpe de matériaux composite en serait la cause véritable. Aucune pièce ne démontre la réalité d'un tel risque et des prétendus efforts anormaux que cette utilisation aurait entraînés pour le salarié par rapport à ceux inhérents à la découpe de bois, les premiers juges ayant d'ailleurs à juste titre relevé que M. [U], pourtant délégué du personnel, ne prétend pas s'en être plaint.
A défaut de rapporter la preuve que le manquement de la société TRIOPLAST à son obligation de sécurité est la cause de son inaptitude, M. [U] sera débouté de sa demande indemnitaire relative à la rupture de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
M. [U] n'ayant pas été accueilli en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Il devra également supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en revanche d'infirmer le jugement en sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'ensemble des parties de leur demande de ce chef tant à hauteur de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 13 juin 2022 sauf à dire que la société TRIOPLAST a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à l'exception de ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur ce dernier chef et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [U] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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