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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-85.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.597

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'acccusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 9 juillet 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARIEGE, sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-7, 222-8-10°, 122-5 et 122-6 du Pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Pierre X... devant la cour d'assises de l'Ariège du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "aux motifs que, entendu à quatre reprises, le mis en examen expliquait que lorsqu'il était sorti de la maison il avait remarqué le plafonnier de sa BMW allumé; qu'il se dirigeait alors vers le garage et tirait un coup de feu en l'air au moment où il voyait un homme en sortir, puis lui intimait l'ordre de ne plus bouger; que voyant l'individu se diriger vers lui, il lui tirait dessus en visant les jambes; que lors de la reconstitution et de sa dernière audition, Pierre X... admettait que la victime avait déjà fait demi-tour et s'apprêtait à prendre la fuite lorsqu'il avait fait feu sur lui; que la fouille pratiquée sur le corps de Marc Z... ne révélait la présence d'aucune arme dont l'intéressé aurait pu faire usage pour menacer le propriétaire; que par ailleurs, les mauvaises conditions d'éclairement étaient telles qu'il était très difficile d'apprécier d'éventuels gestes ou mimiques manifestés par Marc Z...; que l'article 122-6 du Code pénal fait mention d'une présomption simple de légitime défense qui, loin de présenter un caractère absolu et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve contraire; qu'en l'espèce, Marc Z... a certes commis une tentative de vol, il avait pénétré dans un garage, et peut-être dans une voiture, mais loin d'attaquer Pierre X..., il avait déjà fait demi-tour et s'apprêtait à prendre la fuite lorsque Pierre X... a fait feu sur lui; que dans ces conditions, il est démontré que le coup de feu a été tiré en dehors d'un cas de nécessité actuelle, et en l'absence d'un danger grave et imminent dont Pierre X... (ou sa femme) aient pu se croire menacés dans leur personne ou dans leurs biens; que de même, s'agissant des conditions d'application de l'article 122-5, est disproportionné, par rapport à la gravité de l'infraction, l'acte de défense qui consiste à tirer un coup de feu à trois mètres environ du voleur qui s'apprête à s'enfuir ; "1°) alors que est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence; qu'en constatant que Marc Z... était entré par effraction, de nuit, dans la propriété de Pierre X..., avait pénétré dans le garage puis dans le véhicule du demandeur pour tenter d'y commettre un vol, ce qui démontrait une atteinte caractérisée aux biens, et en refusant cependant de considérer que Pierre X... avait agi en état de légitime défense en essayant d'arrêter le voleur, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; "2°) alors que la légitime défense est caractérisée par le fait que l 'agresseur a fait naître dans l'esprit de la victime la croyance de l'existence d'un danger et la nécessité de riposter pour échapper à ce dernier; que la légitime défense doit donc être appréciée eu égard aux seules circonstances dont a pu avoir conscience la personne agressée au moment des faits; que la Cour relève pour écarter la légitime défense que la fouille pratiquée sur le corps de Marc Z... ne révélait la présence d'aucune arme dont l'intéressé aurait pu faire usage pour menacer le propriétaire et que les mauvaises conditions d'éclairage étaient telles qu'il était difficile d'apprécier d'éventuels gestes ou mimiques manifestés par l'agresseur; qu'en se fondant sur de telles circonstances apparues, pour la première, postérieurement aux faits et insusceptible, pour la seconde, de caractériser l'absence de dangerosité de l'assaillant, la chambre d'accusation a violé par fausse interprétation le texte susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 73 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Pierre X... devant la cour d'assises du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "aux motifs que le moyen tiré de l'application de l'article 73 du Code de procédure pénale n'est pas davantage approprié puisqu'il autorise à appréhender l'auteur d'un crime ou délit flagrant non pas en le blessant ou le tuant, mais afin de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; "alors que l'article 73 du Code de procédure pénale qui donne qualité à toute personne, pour appréhender l'auteur d'un délit flagrant ne définit ni ne limite les moyens qui peuvent être employés pour arrêter le malfaiteur; qu'en écartant l'application de l'article au seul motif qu'il autoriserait à appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant mais sans le blesser, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-7, 222-8-10°, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Pierre X... devant la cour d'assises du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "aux motifs que l'autopsie pratiquée le 7 mars 1995 par les docteurs Rouge et Alengrin révélaient au niveau du tiers supérieur de la jambe droite la présence de deux lésions : l'une postéro-externe de 5 cm par 3 cm, correspondant à un orifice d'entrée de projectiles d'armes à feu, l'autre postéro-interne de 14 cm par 7 cm, correspondant à un orifice de sortie de projectiles; qu'à la lecture du dossier hospitalier, ils relevaient deux éléments importants : une hypocoagulabilité et une hémorragie cataclysmique, notamment une émission de 2,5 litres de sang issue de l'estomac; que selon les deux experts, la cause de la mort de Marc Z... était en rapport avec un syndrome hémorragique majeur d'origine digestive; que les lésions relevées au niveau de la jambe droite ayant nécessité une transfusion sanguine initiale très importante pouvaient avoir généré une hypocoagulabilité mais n'expliquaient pas à elles seules le syndrôme digestif présenté ; "alors que la qualification de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ne peut être retenue que lorsqu'est établie la relation directe de cause à effet entre les coups portés à la victime et son décès; qu'en l'espèce les experts ont seulement émis l'hypothèse que les blessures infligées par le demandeur à Marc Z... avaient pu générer une hypocoagulabilité et ont estimé en tout état de cause que ces blessures n'expliquaient pas le syndrome digestif dont était mort Marc Z...; qu'en affirmant préremptoirement que si le coup de feu n'avait pas été tiré Marc Z... n'aurait pas subi l'hémorragie qui l'a emporté, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Pierre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement devant laquelle l'accusé conserve l'intégralité de ses moyens de défense ; Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Pierre X... est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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