Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-82.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.756
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1989, qui a déclaré non avenue l'opposition par lui formée contre l'arrêt de ladite Cour en date du 10 novembre 1988, l'ayant condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite et contravention au Code de la route, à deux mois d'emprisonnement, ayant ordonné l'annulation de son permis de conduire, en ce qui concerne le délit, l'ayant condamné à 1 200 francs d'amende, en ce qui concerne la contravention, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'Antoine Z... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Reims, qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle et qu'il ne peut ainsi y être suppléé comme en l'espèce par une lettre missive ;
Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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