Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2023
la SELARL LEROY AVOCATS
la SCP PACREAU COURCELLES
la SCP THIERRY GIRAULT
ARRÊT du : 16 MAI 2023
N° : - N° RG : 20/01167 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFD7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 08 Avril 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256022983492
S.C.I. LPO immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n°510 398 871 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Romain DEHOUX, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2563 2775 4582
Monsieur [R] [B]
né le 27 Septembre 1950 à [Localité 14] (42)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256756847759
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES identifiée au répertoire SIREN sous le N° 085.580.488., agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est [Adresse 16].
Le Croc
[Localité 8]
représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Benoît BERGER, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.S. [Z] - PONROY ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société MOTHU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'AIR ET SOLEIL' pris en la personne de son syndic la SARL PARGEST immatriculée au RCS D'ORLEANS sous le n°440 636 322, dont le siège soleil est [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Romain DEHOUX, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Juin 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Lors du délibéré
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller faisant fonction de Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LPO est propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé «'[Adresse 13]'», de deux appartements au deuxième étage, l'un au 109 (le lot [Cadastre 11]), l'autre au 91 (le lot 84) de la [Adresse 15].
En vue de la réfection de la toiture, le syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'» a conclu un contrat de maîtrise d''uvre M. [B], le 6 octobre 2003, dont la mission était limitée aux missions de vérification des devis d'entreprise, planification des travaux, préparation des marchés d'entreprises'; contrôle et suivi des travaux'; organisation des opérations de réception et de levée des réserves, vérification des situations de travaux et établissement du décompte général définitif, et assistance pendant l'année de parfait achèvement.
Suivant marché du 14 octobre 2003, le syndicat des copropriétaires de la résidence a confié des travaux de réfection de toiture à la société Mothu frères. La réception est intervenue sans réserves le 31 mars 2004.
Des infiltrations sont apparues à la fin de l'année 2012 affectant notamment les appartements de la SCI LPO.
Le 13 novembre 2013, la société Mothu frères est intervenue sur la toiture, mais les désordres ont persisté par la suite.
Sur demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a, par décision du 23 mai 2014, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D] [E], qui a déposé son rapport le 27 octobre 2015, aux termes duquel il a conclu que les travaux de couverture réalisés par la société Mothu frères étaient à l'origine des désordres affectant les deux appartements de la SCI LPO, et que le maître d''uvre avait fait preuve d'un défaut de suivi du chantier et accepté le maintien de tous les liteaux limitant la ventilation en sous face.
Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Mothu frères, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2015, Maître [Z] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2016, la SCI LPO a fait délivrer assignation à la société Thélem assurances, à Maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mothu frères, et à M. [B] sollicitant a réparation des préjudices subis, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2016, la société Thélem assurances a fait assigner en garantie le syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'» pris en la personne de son syndic la société Agence Bimbenet.
Par jugement du 8 avril 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- dit la SCI LPO irrecevable en son action';
- débouté la SCI LPO de son action';
- condamné M. [B] à payer à la société Thélem assurances la somme de 2'918,33 euros au titre de son recours consécutif à l'ordonnance de référé du 8 juillet 2016';
- condamné la SCI LPO à payer à la société Thélem assurances et à M. [B] la somme de 2'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SCI LPO aux dépens de l'instance et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Thierry Girault, avocat la cour d'appel d'Orléans.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
- l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable pour avoir été diligentée le 30 mars 2016 à l'encontre de l'assureur décennal de la société Mothu frères, postérieurement à l'expiration de la garantie décennale le 31 mars 2014, et l'assignation en référé expertise du 28 mars 2014 n'a pas eu d'effet interruptif du délai de forclusion, dès lors qu'elle n'a pas été délivrée à l'initiative de la SCI LPO';
- M. [B] doit garantir la société Thélem assurances à hauteur de 10'% des sommes réglées en exécution de l'ordonnance de référé du 8 juillet 2016, à raison d'un défaut de conseil portant sur le maintien des liteaux existants.
Par déclaration du 29 juin 2020, la SCI LPO a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la société Thélem assurances la somme de 2'918,33 euros au titre de son recours consécutif à l'ordonnance de référé du 8 juillet 2016. L'appel était dirigé à l'encontre de toutes les parties à l'exception du syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'».
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la société [Z] Ponroy et associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Mothu frères, par acte délivré à personne morale le 1er septembre 2020. Le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.
La société Thélem assurances a fait signifier ses conclusions à la société [Z] Ponroy et associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Mothu frères, par acte délivré à personne morale le 20 janvier 2023.
Suivant acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020, la société Thélem assurances, a formé appel provoqué en faisant assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'», pris en la personne de son syndic, la société Pargest.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux parties constituées par voie électronique le 16 janvier 2023, la SCI LPO demande de':
- recevoir son appel interjeté en la déclarant recevable et bien fondée';
- y faisant droit, infirmer ledit jugement en ce qu'il a': dit la SCI LPO irrecevable en son action'; débouté la SCI LPO'; condamné la SCI LPO à payer à la société Thélem assurances et à M. [B] la somme de 2'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné la SCI LPO aux entiers dépens de première instance';
Et statuant à nouveau':
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes';
- déclarer la société Mothu frères et M. [B] seuls et entièrement responsables des dommages et de l'entier préjudice subi par elle';
En conséquence et vu la liquidation judiciaire de la société Mothu,
- condamner in solidum la société Thélem assurances, son assureur, avec M. [B], à lui payer au titre des travaux de reprise': pour le lot [Cadastre 11], la somme de 5'720'€ TTC et pour le lot 84, la somme de 2'780,61'€ TTC, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de
référence étant celui en vigueur au dernier trimestre de l'année 2015';
- condamner in solidum la société Thélem assurances, assureur de la société Mothu, avec M. [B], à lui payer la somme de 26'400'€ au titre de la perte locative pour le lot [Cadastre 11] sis [Adresse 1]';
- condamner in solidum la société Thélem assurances, assureur de la société Mothu, avec M. [B], à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des dommages et intérêts';
- débouter la société Thélem assurances et M. [B] de toutes demandes, fins, prétentions contraires ou plus amples';
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir';
- condamner in solidum la société Thélem assurances, assureur de la société Mothu, avec M. [B] à lui verser la somme de 8'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mothu dans les termes des condamnations ainsi réclamées et qui seront fixées';
- les condamner solidairement aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Leroy avocats, avocats aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Thélem assurances demande de':
- confirmer le jugement en ce qu'il': dit la SCI LPO irrecevable en son action et l'en a débouté'; condamné la SCI LPO à payer à la société Thélem assurances et à M. [B] la somme de 2'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné la SCI LPO aux dépens de la présente instance et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Thierry Girault, avocat la cour d'appel d'Orléans';
Y ajoutant,
- condamner la SCI LPO à lui payer la somme de 2'500'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles subis en cause d'appel';
- recevoir son appel incident et le déclarant fondé, y faire droit';
Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- ordonner un partage de responsabilité en laissant 80'% de celle-ci à la société Mothu Frères et 20'% à M. [B]';
- condamner M. [B] à lui payer 20'% des causes de la condamnation intervenue en vertu de l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2016 soit la somme de 5'836,66 euros';
Subsidiairement,
Vu le respect des dispositions contractuelles par la société Mothu frères et les fautes commises par le syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'» et les préjudices en résultant,
Vu la configuration particulière des lieux, de la position du versant de la couverture et des vents dominants à l'origine du phénomène de siphonnage,
- déclarer lesdites circonstances exonératoires de la responsabilité pouvant incomber à la société Mothu frères';
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SCI LPO en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et l'en débouter';
Encore plus subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à solidarité et ordonner un partage de responsabilité en laissant 80'% de celle-ci à la société Mothu frères et 20'% à M. [B]';
- subsidiairement et dans l'hypothèse d'une solidarité, condamner M. [B] à la garantir à due concurrence de 20'% des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, intérêts dommages et intérêts, frais ou accessoires et article 700 du code de procédure civile';
- déclarer recevable et fondée l'assignation en appel provoqué et la demande en intervention forcée présentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'», et le condamner à la garantir Thélem assurances à due concurrence de la moitié des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au titre des préjudices immatériels ainsi qu'au titre des frais accessoires dommages et intérêts, intérêts ou dépens et article 700 du code de procédure civile';
- rejeter les demandes fins et conclusions de la société LPO présentées au titre des travaux de reprise des embellissements des deux appartements faute par elle de justifier de l'absence d'indemnisation par son assureur multirisque habitation';
- dans l'hypothèse d'une justification de l'absence d'indemnisation, fixer le montant des travaux de reprise à la somme hors taxes de 524,[Cadastre 11] euros pour le lot [Cadastre 11] et 5'845,46 euros pour le lot 84, la SCI LPO étant assujettie à la TVA';
- rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires ou plus amples et en débouter les parties contestantes';
- fixer toutes causes confondues le préjudice subi au titre du préjudice de jouissance et de la perte locative à un montant maximum global de 8'000'€';
- minorer le montant de la réclamation formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu le contrat couvrant la responsabilité décennale sous le numéro TDCB 02600443,
- dire et juger opposable la franchise au titre des immatériels correspondant à 10'% des dommages avec un minimum de 0,75 fois l'indice BT 01 (bâtiment tous corps d'état) base 1974 et un maximum de 3 fois l'indice BT 01';
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre';
- déclarer tant irrecevables que mal fondées l'ensemble des demandes fins et conclusions plus amples ou contraires et les en débouter';
- condamner la SCI LPO et à défaut tout autre succombant aux dépens d'appel et autoriser la SCP Thierry Girault, avocats à la cour d'appel d'Orléans, à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [B] demande de':
- déclarer la SCI LPO irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel';
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SCI LPO irrecevable en son action et l'en a déboutée et condamnée aux dépens';
- déclarer la SCI LPO forclose en son action et la débouter de l'ensemble de ses demandes';
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable la SCI LPO à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à son encontre en l'absence de tout lien contractuel';
- déclarer en tout état de cause la SCI LPO prescrite en son action sur quelque fondement que ce soit';
Plus subsidiairement,
- débouter la SCI LPO de toutes demandes formées à son encontre au titre des préjudices immatériels qu'elle allègue';
- ordonner que dans d'éventuels recours entre coobligés, la responsabilité propre de M. [B] ne saurait excéder 10'% des condamnations prononcées';
Sur son appel incident,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Thélem assurances la somme de 2'918,33'€ au titre de son recours consécutif à l'ordonnance de référé du 8 juillet 2016';
- prononcer sa mise hors de cause';
- débouter la société Thélem assurances de toutes demandes plus amples ou contraires formées à son encontre';
A titre subsidiaire,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
- condamner la société Thélem assurances, ès qualités d'assureur de la société Mothu frères en liquidation judiciaire, à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens';
En tout état de cause,
- condamner tous succombants à lui verser la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner tous succombants aux dépens d'instance et d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'» demande de':
- déclarer la société Mothu frères et M. [B] seuls et entièrement responsables des dommages et de l'entier préjudice subi par la SCI LPO';
- débouter la société Thélem assurances et M. [B] de toutes demandes, fins, prétentions contraires ou plus amples';
- condamner in solidum la société Thélem assurances, assureur de la société Mothu, avec M. [B] à lui verser la somme de 4'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la SCI LPO sur le fondement de la garantie décennale
L'appelante soutient qu'aux termes de la jurisprudence, l'effet interruptif de prescription de l'assignation du syndicat bénéficie aux copropriétaires lorsque les dommages affectant tant les parties communes que les parties privatives ont la même cause'; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé irrecevable en son action'; qu'en effet, le syndicat des copropriétaires de la résidence avait, dans le délai d'épreuve et par assignation du 28 mars 2014, sollicité une mesure d'expertise devant le juge des référés relativement à des désordres en provenance de la toiture et la SCI LPO était également partie à la procédure'; que c'est vainement que la société Thélem soutient qu'elle ne serait pas recevable à se prévaloir de cette jurisprudence en cause d'appel au motif qu'elle constituerait un moyen nouveau, alors que les parties peuvent parfaitement invoquer des moyens nouveaux'; qu'il suffit pour bénéficier de l'effet interruptif que les dommages affectant tant les parties communes que les parties privatives aient la même origine, ce qui est le cas en l'espèce puisque ce sont précisément les travaux de l'entreprise Mothu frères qui sont à l'origine des infiltrations dénoncées tant par la copropriété que par elle.
La société Thélem assurances réplique que l'action de la société LPO a été exercée bien après l'expiration du délai de dix ans, de sorte que la forclusion est acquise'; que la SCI LPO n'a pas engagé d'instance en référé, ni une quelconque autre instance qui aurait pu interrompre le délai de forclusion'; qu'il n'y a pas eu suspension dudit délai, et encore moins d'interruption, alors même que la SCI LPO ne pouvait pas, à titre personnel, se prévaloir des dispositions des articles 2254 et 2239 du code civil'; que la SCI LPO invoque un moyen nouveau devant être déclaré irrecevable dès lors qu'il se heurte au principe de concentration des moyens imposant que l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur soit présenté avant qu'il ne soit statué sur sa demande en première instance, à peine d'irrecevabilité'; que la société LPO se méprend manifestement sur la portée de la jurisprudence qu'elle invoque'; que l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires porte uniquement sur les désordres de construction affectant les parties communes et ne vise pas expressément la réparation du préjudice personnel subi par chacun des copropriétaires, de sorte qu'elle ne peut avoir aucun effet interruptif au profit des copropriétaires pris individuellement'; qu'il aurait fallu que la SCI LPO se joigne à l'action engagée par le syndic de la copropriété ou diligente sa propre action pour interrompre la prescription, ce qu'elle n'a pas fait'; que l'action individuelle d'un copropriétaire est totalement divisible et dissociable de l'action qui a été engagée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle portait sur les non-conformités de la couverture.
M. [B] fait valoir que l'assignation en référé expertise n'a pour effet d'interrompre le délai de prescription de la garantie décennale qu'au seul bénéfice du demandeur à l'action'; que la suspension de l'article 2239 du code civil ne s'applique pas aux délais de forclusion, et il a été jugé explicitement que cette disposition ne s'applique pas à la garantie décennale des constructeurs'; que l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 28 mars 2014 ne pouvait avoir aucun effet interruptif au profit des copropriétaires pris individuellement'; qu'il est inopérant d'alléguer que l'objet de l'action était, in fine, de permettre l'indemnisation des préjudices subis à titre personnel par les copropriétaires, alors que la société LPO n'était pas représentée lors de l'instance de référé expertise'; qu'est irrecevable le moyen de droit tiré de ce que l'interruption du délai de forclusion décennale à l'initiative du syndicat vaudrait pour chaque copropriétaire'; qu'il y a lieu donc de confirmer la décision entreprise en ce que l'appelante est forclose'; que subsidiairement, la SCI LPO, copropriétaire de deux lots de copropriété, ne fut jamais son cocontractant, de sorte qu'elle est irrecevable à agir à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qui n'a vocation à s'appliquer que dans les relations entre constructeurs et maîtres d'ouvrage exclusivement'; que si la SCI LPO est copropriétaire, les travaux qui furent entrepris sur la couverture de l'immeuble, ont été réalisés par la société Mothu frères sur une partie commune'; que l'action est forclose pour ne pas avoir été intentée dans le délai de 10 ans prévu par l'article 1792-4-3 du code civil.
Le procès-verbal de réception du 31 mars 2004 constitue le point de départ de la garantie décennale, qui expirait donc le 31 mars 2014 à minuit.
Le principe de concentration des moyens invoqué par les intimés est le corollaire de l'autorité de la chose jugée, et ne prohibe nullement la formulation de nouveaux moyens en cours d'une même instance. En appel, l'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.
Le moyen tiré de l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires est formé au soutien de la défense de la SCI LPO à la demande d'irrecevabilité de ses demandes qui a été soumise aux premiers juges. L'appelante est donc recevable à invoquer un moyen nouveau.
Lorsque des dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres qui frappent de manière indivisible l'ensemble de l'immeuble, l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par le syndicat bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 31'mars 2004, pourvoi n°'02-19.114, Bull. civ. III, n°'65'; 3e Civ., 10'mars 2015, pourvoi n°'13-28.186': 3e Civ., 24'mai 2018, pourvoi n°'17-14.397).
Il s'ensuit également qu'un copropriétaire dispose de la qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des intervenants à l'acte de construction tenus à garantie, lorsque les vices de construction lui causent également un préjudice individuel. M. [B] est donc mal fondé à soutenir que la SCI LPO ne pourrait agir à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil au motif qu'elle n'était pas son cocontractant.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'» a fait assigner la société Mothu frères et M. [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, par acte délivré le 28 mars 2014, au motif de l'apparition de désordres, depuis 2011, notamment dans les appartements de la SCI LPO, et ce aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour en déterminer la cause et en évaluer le montant des travaux de remise en état.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres d'infiltrations affectant tant les parties communes que les parties privatives ont leur origine dans des phénomènes de siphonnage de la couverture réalisée par la société Mothu frères qui ne permet pas une bonne étanchéité de la couverture à l'eau, à savoir une différence de pression entre la surface de la tuile et sa sous-face qui aspire l'eau de pluie et la fait remonter sous le recouvrement des éléments de couverture discontinus.
En conséquence, les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes vices de construction de la couverture de l'immeuble. L'action en référé diligentée par le syndicat des copropriétaires a donc eu un effet interruptif de prescription à l'égard de la SCI LPO, copropriétaire ayant subi des dommages personnels, et ce jusqu'à l'ordonnance de référé du 23 mai 2014, date à partir de laquelle un nouveau délai de dix ans a commencé à courir.
L'action de la SCI LPO est donc recevable en son action et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.
Sur la garantie décennale des constructeurs
L'article 1792 du code civil dispose': «'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'».
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).
S'agissant d'une responsabilité sans faute, la présomption de responsabilité ne peut être renversée par la preuve d'une absence de faute.
'Sur la responsabilité de la société Mothu frères
L'appelante soutient que l'expert judiciaire a déterminé que les travaux réalisés par la société Mothu frères, bien que conformes au DTU ne permettaient pas une bonne étanchéité de la couverture à l'eau, due à un phénomène de siphonnage'; que le respect du DTU n'est pas de nature à exonérer ipso facto l'entreprise de toute responsabilité, l'ouvrage étant incontestablement impropre à sa destination'; que le recouvrement à la limite de la pente n'apparaît pas adapté à la configuration des lieux et l'expert a précisé que la pose au crochet de 10 au lieu de 11 avait augmenté ledit phénomène'; que le crochet de 10 n'est pas conforme au DTU 40-1'; que la responsabilité de l'entreprise Mothu est donc pleinement engagée et ne souffre aucune discussion'; qu'en vertu des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances, elle bénéficie d'une action directe contre la société Thélem assurances, assureur décennal de la société Mothu frères'; que si la société Thélem assurances invoque la présence de mousse sur la toiture pour tenter de dénier sa responsabilité, l'expert a exclu que seul le cumul de plusieurs facteurs aurait conduit aux dommages allégués.
La société Thélem assurances fait valoir que l'expert judiciaire relève que les travaux qui ont été réalisés par la société Mothu sont conformes au DTU en vigueur'; que le syndicat des copropriétaires animé par la volonté de limiter le coût de l'intervention pour les copropriétaires, a décidé de conserver les liteaux existants'; que l'espacement de ces liteaux, conforme aux règles de l'art, mais en limite de celles-ci, impliquait qu'effectivement, il puisse y avoir dans certaines circonstances soit des vents tourbillonnants, soit des surpressions qui étaient ainsi à l'origine du phénomène de siphonnage, donc des infiltrations, dans le grenier de l'immeuble puis dans les deux appartements situés au dernier étage'; que l'expert note simplement à l'encontre de la société Mothu frères que la pose de crochets de 10 au lieu de 11 a augmenté le phénomène, mais pas plus que la présence de mousse ou le défaut d'entretien des chéneaux qui est également noté comme étant un des phénomènes expliquant la survenance des infiltrations'; que les mousses résultant du défaut d'entretien est totalement étrangère à la prestation réalisée par la société Mothu frères'; qu'il existe donc un cumul de facteurs expliquant les infiltrations constatées'; qu'une ordonnance de référé n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, le syndicat des copropriétaires ne saurait ainsi exciper celle-ci à l'appui de son argumentaire.
L'expert judiciaire a explicité les causes des dommages résultant des infiltrations d'eau, comme suit':
«'Malgré les travaux conformes au DTU 40.11 en termes de recouvrement, le siphonnage constaté ne permet pas une bonne étanchéité de la couverture à l'eau.
Il convient de rappeler ici que le siphonnage est dû à la différence de pression entre la surface de la tuile et sa sous face qui aspire l'eau de pluie et la fait remonter sous le recouvrement des éléments de couverture discontinus.
Plus cette différence de pression est importante plus l'aspiration est grande, si le recouvrement est trop faible, l'eau remonte alors au-delà et crée des infiltrations.
L'absence d'Écran de Sous-Toiture (E.S.T.) ne permet pas de limiter cette différence de pression entre les deux faces de l'ardoise.
Ici, les recouvrements sont justes conformes aux pentes, mais la différence de pressions semble augmentée par la configuration des lieux et aux effets induits du vent (tourbillonnants pour SCI LPO et surpression contre le pignon voisin pour [G]...).
La conservation des liteaux de l'ancienne couverture a également eu pour effet de limiter la ventilation de la sous-face de couverture.
Dans les zones déposées il n'y avait pas particulièrement de mousse, la mousse ne peut donc pas avoir significativement contribué aux désordres d'autant que dans l'ensemble le niveau de mousse sur ces deux versants reste assez limité.
La pose au crochet de 10 au lieu de 11 comme le prévoit le § 3.4.3 du DTU 40.11 a aussi augmenté le phénomène.
Rappelons utilement que les premiers désordres sont apparus 3 ans après la réception ce qui ne peut s'expliquer par un encrassement de la toiture en si peu d'années.
En outre, s'il fallait démousser toutes les toitures neuves tous les 3 ans pour éviter des fuites, le coût d'entretien serait très élevé.
Cette toiture semble donc bien souffrir d'une prédisposition au siphonnage ponctuellement à cause de la con'guration des lieux et d'un recouvrement à la limite de la pente et de crochets de 10 au lieu de 11.
Lors de phénomènes de siphonnage récurrents, l'eau fait remonter divers résidus polluants qui en s'accumulant sous les ardoises augmentent au fil de temps les infiltrations.
Les toitures doivent être toutefois régulièrement démoussées pour éviter de maintenir sous les mousses des zones humides défavorables à la pérennité des ouvrages.
Pour le versant Nord du 109, avant le chéneau encastré, il convient de le nettoyer et reprendre les points singuliers (ces travaux relèvent de l'entretien à la charge de la copropriété)'».
Il est donc établi que les dommages résultant des infiltrations d'eau présentent un lien d'imputabilité avec la couverture réalisée par la société Mothu frères, qui même si elle a été réalisée conformément aux DTU applicables à l'exception du § 3.4.3 du DTU 40.11, n'a pas permis d'assurer l'étanchéité du toit. Il s'ensuit que l'ouvrage réalisé est impropre à sa destination.
La garantie décennale de la société Mothu frères est donc engagée sauf à établir la preuve d'une cause étrangère.
Ainsi que l'expert judiciaire l'a relevé, la présence de quelques mousses sur la toiture ne peut avoir causé les infiltrations qui sont apparues trois ans seulement après la réalisation de l'ouvrage, de sorte que le manque d'entretien allégué de la toiture n'est pas à l'origine des dommages. L'expert a d'ailleurs constaté que l'immeuble voisin présentait une toiture avec une pente supérieure et de la mousse en même faible proportion, sans subir d'infiltrations.
Si l'expert a constaté un défaut d'étanchéité des solins, il n'a pas pour autant constaté que les infiltrations étaient causées par ceux-ci, les infiltrations étant généralisées à l'ensemble de la toiture qui présente des traces importantes de siphonnage. Au-dessus de l'appartement de la SCI LPO, l'expert a ainsi constaté que les liteaux étaient mouillés au droit des zones de siphonnage et que certains liteaux étaient humides. En outre, l'expert a clairement indiqué': «'Les défauts d°étanchéité des cheminées (solins) peuvent également ponctuellement créer des infiltrations mais les gouttes apparues sur les liteaux lors des investigations du 13/01/15 ne peuvent pas provenir des solins mais bien du siphonnage (parties courantes éloignées de l'aplomb des cheminées et de tout autre accident de couverture)'».
En conséquence, ni la présence en faible quantité de mousses ni le défaut d'étanchéité des solins ne constituent une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la société Mothu frères.
S'agissant de la configuration des lieux et notamment de la conservation des liteaux existants, cette configuration était existante et connue de l'entrepreneur lors de la réalisation des travaux. Il incombait au professionnel de réaliser des travaux de nature à ne pas rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et de mettre en garde le maître d'ouvrage sur les risques afférents à la conservation des liteaux existants quant à l'apparition de phénomènes de siphonnage qui ne sont pas d'ailleurs exclusivement causés par ces linteaux. En conséquence, la configuration des lieux ne peut être une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
La garantie décennale de la société Mothu frères est donc engagée, de sorte que la SCI LPO est bien fondée à voir engager la garantie de son assureur décennal, la société Thélem assurances.
'Sur la responsabilité de M. [B]
L'appelante explique que M. [B] assumait la maîtrise d''uvre du marché confié à la société Mothu frères, avec pour mission le suivi des travaux, du contrôle du devis jusqu'à la réception avec assistance pendant la garantie de parfait achèvement'; qu'il a manqué à ses devoirs et obligations, notamment à son obligation de surveillance et son devoir de conseil'; que les crochets de 10 utilisés n'étaient pas conformes au DTU, sans contestation ou doute possible'; que M. [B] a, d'une part, donné un avis sur la consistance des travaux et, d'autre part, avait une mission expresse de surveillance du chantier qui aurait dû le conduire à signaler l'absence de respect du DTU'; qu'il a en outre accepté le maintien de tous les liteaux'; que M. [B] ne peut remettre en cause le rapport d'expertise en opposant sa seule qualité de professionnel, partie prenante à la procédure, à celle de l'expert désigné, totalement étranger au litige et impartial'; que les manquements de M. [B] dans le suivi de travaux de l'entreprise Mothu sont directement à l'origine du préjudice subi par la SCI LPO.
M. [B] réplique qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de sa mission qui était extrêmement limitée'; que si l'expert lui a reproché l'utilisation d'un crochet de 10'cm, au lieu de 11'cm, c'est avec beaucoup d'hésitation'; que le DTU 40-11 précise que la longueur du crochet doit être égale à la valeur du recouvrement plus 3'mm, et d'après la photographie de la page 11 du rapport d'expertise, le crochet est conforme (103 à 104'mm en intérieur du crochet)'; que le DTU 40-11 n'a jamais exigé un crochet de 11'cm pour un recouvrement de 10'cm' ni même d'arrondir au centimètre supérieur ; que l'expert n'a pas dissimulé ses propres doutes en indiquant qu'il est loin d'être évident qu'un crochet de 11'mm aurait évité les fuites'; qu'il n'est pas compréhensible de savoir comment des liteaux peuvent limiter la ventilation de la sous-face de la couverture, alors que la ventilation est assurée par des chatières hautes et basses'; que l'expert avait admis que le marché passé avec la société Mothu frères n'était pas fondé sur un CCTP établi par le maître d''uvre'; qu'il ne peut donc être présumé responsable des dommages sur le fondement de l'article 1792 du code civil'; qu'en toute hypothèse, c'est en réalité le défaut d'entretien qui est la cause essentielle des désordres, constituant une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil, outre le défaut de mesure conservatoire tel que la pose d'une bâche.
Il convient de rappeler que la garantie décennale de l'architecte est engagée, sans qu'il soit exigé la preuve d'une faute commise par lui, lorsque l'ouvrage réalisé est impropre à sa destination ou sa solidité compromise, lorsqu'existe un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et sa mission dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage.
Le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre le syndicat des copropriétaires et M. [B], le 6 octobre 2003, comportait les missions suivantes': vérification des devis d'entreprise'; planification des travaux'; préparation des marchés d'entreprises'; contrôle et suivi des travaux'; organisation des opérations de réception et de levée des réserves'; vérification des situations de travaux et établissement du décompte général définitif'; assistance pendant l'année de parfait achèvement.
La mission de l'architecte ne comportait donc pas de mission de conception. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a retenu l'imputabilité du dommage à l'activité du maître d''uvre «'pour défaut de suivi de chantier (crochet de 10 au lieu de 11 imposé par le DTU 40-11) et acceptation du maintien de tous les liteaux limitant la ventilation en sous-face'».
Le marché de travaux conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Mothu frères prévoit la réalisation de travaux de réfection de couverture «'et ce, conformément aux indications des plans et du cahier des clauses techniques particulières établis par Monsieur [B], architecte DPLG'».
Cette stipulation est inexacte au regard de la mission confiée par le syndicat des copropriétaires au maître d''uvre qui n'était pas chargé d'établir des plans et le cahier des clauses techniques particulières.
En revanche, il résulte du marché de travaux que les parties avaient convenu que l'entrepreneur devait se conformer notamment aux normes françaises AFNOR et aux spécifications techniques des DTU.
L'expert judiciaire a cité le DTU applicable et en particulier la stipulation prévue au § 3.4.3':
«'Le DTU 40.11 (NF P 32.201.1), valide depuis le 01/05/93 (donc pendant la réalisation des travaux), prévoit dans son tableau VII, que pour une pente de 60'% (31°), sur un versant de 11'm maximum, le recouvrement minimum en zone 1 (
Le § 3.4.3 de ce DTU 40-11 prévoit également':
«'3.4.3 Ardoises posées au crochet
La longueur du crochet est égale à la valeur du recouvrement augmentée de 3'mm et arrondie au centimètre supérieur. [...]'»
Dans notre cas, il aurait fallu un crochet de 11 (99+3 soit 102
Contrairement aux allégations de M. [B] qui n'en établit pas la preuve contraire, le DTU 40.11 stipule bien que la longueur du crochet devant être utilisé doit être arrondie au centimètre supérieur à la taille de recouvrement des ardoises majoré de 3'mm.
Les photographies du rapport d'expertise figurent une taille des crochets utilisés de 10,2'cm, que l'expert dénomme crochets de 10. Il n'en demeure pas moins que les stipulations du § 3.4.3 DTU 40.11 n'ont pas été respectées en ce que les crochets utilisés devaient être au minimum de 11'cm et non de 10,2'cm. L'expert a conclu que l'utilisation de crochets de 10 au lieu de 11 a augmenté le phénomène de siphonnage et aucun élément technique versé aux débats ne contredit cette analyse.
Si l'expert a indiqué qu'il était «'loin d'être évident'» que la pose de crochet de 11 dans les secteurs sinistrés aurait évité les fuites, au regard «'des phénomènes constatés ponctuels et à la topographie des couvertures et de leurs environnements'», cette interrogation n'est nullement de nature à contredire le fait que la pose d'un crochet non-conforme au DTU 40.11 a contribué au phénomène de siphonnage tel que l'expert l'a indiqué, même s'il n'en est pas la cause exclusive.
S'agissant des liteaux limitant la ventilation en sous-face, à savoir les supports en bois destinés à recevoir les ardoises, l'expert a fait sienne l'analyse exposée dans le dire exposé par le syndicat des copropriétaires faisant étant de la conclusion d'un expert amiable sur l'insuffisance de la ventilation en sous-face de la toiture en raison de la conservation des anciens liteaux dont un sur deux est inutile et masque la sous-face.
Le devis de la société Mothu frères, vérifié par l'architecte, ne mentionne ni le remplacement des liteaux ni la taille des crochets destinés à être posés. Chargé de suivre et de contrôler les travaux, l'architecte n'allègue ni ne justifie avoir mis le maître d'ouvrage en garde sur la non-conformité des crochets utilisés sur le chantier au regard du DTU 40.11 entré dans le champ contractuel, ni même sur la nécessité de remplacer les liteaux qui assuraient une insuffisante ventilation de la toiture en sous-face.
En conséquence, ainsi que l'expert judiciaire l'a retenu, les dommages causés par les infiltrations sont également imputables à l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la présence de mousses en faible quantité sur la toiture ne constitue pas la cause des dommages et ne peut donc caractériser l'existence d'une cause étrangère. L'ouvrage étant impropre à sa destination, à défaut d'étanchéité, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires l'absence de toute mesure propre à garantir l'étanchéité, telle que la pose d'une bâche, au titre de la cause étrangère exonératoire.
Sur l'indemnisation des préjudices
L'appelante indique les dommages causés par les infiltrations dans ses appartements justifient qu'elle obtienne la réparation intégrale de son préjudice'; qu'elle n'a perçu aucune indemnité de son assureur multirisques habitation relativement à ce sinistre'; que le lot [Cadastre 11] est l'appartement qui a été le plus sinistré et qu'elle n'a pu relouer avant juillet 2017'; qu'il y a donc lieu de condamner in solidum la société Thélem assurances et M. [B] à l'indemniser du coût des travaux de reprise et de la perte de loyers pour le lot n° [Cadastre 11]'; que la perte de loyers mensuelle peut être chiffrée à 550 euros charges comprises sur la période de février 2013 à février 2017, soit 26'400 euros pour 48 mois'; qu'il convient d'écarter l'argument de la société Thélem selon lequel en l'absence de travaux ou d'amélioration, aucune augmentation de loyer n'est possible, la règle de l'encadrement n'est pas applicable aux locations intervenant sur la commune d'[Localité 7]'; que le préjudice subi ne saurait s'analyser comme une perte de chance puisque le préjudice est certain, direct et déterminé'; que ces désordres ont incontestablement entraîné gênes, tracas et démarches, qu'il est raisonnable d'indemniser moyennant une somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts'; que la société Thélem ne peut se prévaloir d'une franchise qui lui serait opposable, dès lors qu'elle est totalement étrangère au contrat d'assurance souscrit par la société Mothu et ne saurait s'en voir appliquer les clauses'; qu'aucune disposition des conditions produites par l'assureur ne prévoit une telle opposabilité'; que le paragraphe 4.1.1 des conditions particulières précise que pour la part de l'indemnité correspondant à la garantie obligatoire, la franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires de l'indemnité.
La société Thélem assurances fait valoir qu'à défaut pour la SCI LPO de justifier d'une absence d'indemnisation par son assureur multi-risques habitation à la suite du dégât des eaux qui a été déclaré par le bailleur, ses réclamations seront rejetées afin d'éviter qu'elle ne bénéficie d'une double indemnisation, et par voie de conséquence d'un enrichissement sans cause'; qu'il appartiendra à la SCI LPO de justifier qu'elle n'est point éventuellement assujettie à la TVA de sorte que le montant des travaux de reprise sera fixée à 524,[Cadastre 11]'€ HT pour le lot [Cadastre 11], et à 5'845,46'€ HT pour le lot 84'; que la demande pour une réfection à hauteur de 1'497,41'€ pour le lot [Cadastre 11] sera rejetée, aucune facture n'étant produite aux débats'; que s'agissant de la perte locative, la SCI ne peut solliciter les charges locatives qui ne sont donc plus dues en l'absence de locataire'; qu'elle ne peut prétendre à une augmentation du loyer d'origine puisque l'on ne saurait aller au-delà du montant du loyer préalablement demandé dans le bail expiré sauf à justifier de travaux ou d'améliorations, ce qui n'est pas le cas'; que rien ne permet de justifier que la SCI LPO aurait pu relouer son logement si les travaux de remise en état avaient été effectués, de sorte qu'il s'agit d'une perte de chance dont la réparation ne saurait être d'un montant identique au montant du loyer qui aurait été perçu depuis le jour du départ du dernier locataire c'est-à-dire depuis février 2013'; que le syndicat des copropriétaires ayant été mis en possession de l'intégralité des sommes nécessaires à la réfection de la couverture à la date du 22 juillet 2016, et la SCI LPO étant assurée au titre des dégâts des eaux et ayant fait une déclaration auprès de sa compagnie d'assurances couvrant ce risque, la SCI LPO est irrecevable à solliciter une perte locative postérieurement à l'année 2016, étant précisé qu'elle ne produit aux débats aucun élément sur la recherche de nouveaux locataires postérieurement à la remise en état intérieure du logement'; que le montant de la réclamation sera ainsi revu à la baisse dans de notables proportions et ne sauraient excéder 8'000'€'; que la cour rejettera également la demande complémentaire qui a été formée par la SCI LPO à hauteur de 3'000'€ pour les gènes, tracas et démarches, montant qui se trouve nécessairement inclus dans les frais irrépétibles'; que le contrat d'assurance comporte une franchise au titre des dommages immatériels qui est opposable aux tiers et donc à la société SCI LPO.
'Sur les travaux de reprise
La SCI LPO justifie n'avoir perçu aucune indemnité de son assureur multi-risques habitation. Elle justifie en outre ne pas être assujettie à la TVA, de sorte que les indemnités seront calculées toutes taxes comprises.
Au titre de l'appartement situé au [Adresse 1]), l'expert judiciaire a retenu un préjudice de 6'430,01 euros TTC sur la base d'un devis de travaux de réfection du séjour et de la chambre. La SCI LPO ne demande que la somme de 5'720 euros TTC qui a été effectivement engagée pour la réfection de cet appartement. La somme de 5'720 euros sera donc retenue au titre de ce poste de préjudice.
Au titre de l'appartement situé au n° [Adresse 12]), l'expert judiciaire a retenu un préjudice de 577,31 euros TTC au titre d'un devis du 24 février 2015, de réfection des plafonds du séjour et de la chambre. La SCI LPO demande une somme de 2'780,61 euros TTC en produisant des factures émises entre novembre 2016 et juillet 2017 correspondant à des travaux de remise en état de l'appartement suite à dégât des eaux. La somme de 2'780,61 euros sera donc retenue au titre de ce poste de préjudice.
La SCI LPO ayant effectivement réalisé les travaux de reprise à hauteur de ces sommes, il n'y a pas lieu de prévoir une indexation sur l'indice du coût de la construction destinée à prendre en compte l'évolution de coût lorsque les travaux n'ont pas encore été réalisés depuis l'évaluation des dommages.
'Sur la perte de loyers
La SCI LPO demande une indemnité de 550 euros sur la période de février 2013 à février 2017.
La SCI LPO avait loué l'appartement situé au n° [Adresse 1] (lot [Cadastre 11]), suivant bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, à compter du 18 septembre 2009. Le bail a pris fin le 25 janvier 2013, date jusqu'à laquelle les loyers d'un montant mensuel de 490 euros ont été facturées. L'état des lieux de sortie établi le 9 décembre 2012 mentionne l'existence d'infiltrations importantes au plafond de la chambre.
Lors de ses premiers constats le 29 septembre 2014, l'expert judiciaire a constaté trois zones d'infiltrations parallèles à la façade et des désordres importants avec ouverture de plaques de plâtre, et présence de bassines pour éviter les infiltrations vers le 1er étage.
Il est établi qu'à compter du mois de février 2013, le logement n'était ni loué ni en état de l'être au regard des infiltrations existantes. Les parties conviennent que le syndicat des copropriétaires a effectué les travaux de couverture en décembre 2016 suite à la provision obtenue. En conséquence, compte tenu du délai de réfection de l'appartement, suite aux travaux de couverture, l'appartement pouvait être remis en location à compter du mois de février 2017.
En l'absence de toute estimation de la valeur locative, il convient de retenir un loyer de 490 euros au titre du calcul du préjudice, étant précisé que le montant des charges ne constitue pas un gain pour le bailleur mais ne représente que la récupération sur le locataire de charges exposées au cours du bail, lesquelles doivent être régularisées annuellement. Les charges récupérables non exposées pendant la période de février 2013 à janvier 2017 ne peuvent donc constituer un préjudice pour la SCI LPO.
Du fait des dommages causés à son appartement, la SCI LPO a perdu une chance de relouer son bien et de percevoir les loyers afférents sur la période de février 2013 à janvier 2017, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En effet, la location d'un bien est affectée d'un aléa concernant tant la conclusion du bail tel le délai pour trouver un locataire, que son exécution tel le non-paiement de loyers par un locataire devenu insolvable, et sa durée tel le congé délivré prématurément par un locataire et le délai de vacance locative pour trouver un successeur. La SCI LPO qui sollicite le paiement de l'intégralité des loyers sur la période précitée, ne peut être placée dans une situation plus favorable que celle dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence de fait dommageable.
Compte tenu de cet aléa, la perte de chance de percevoir des loyers au titre de l'appartement situé au n° [Adresse 1] (lot [Cadastre 11]), doit être fixé à 20'000 euros.
'Sur les dommages et intérêts complémentaires
Il est établi que la SCI LPO a subi des tracas du fait des dommages causés à ses biens et a dû engager des démarches pour les remettre en état. Elle a donc subi un préjudice qui est distinct des postes de préjudices précités et qui ne confond pas avec les frais irrépétibles liés à l'instance. En conséquence, il convient d'indemniser ce préjudice par l'allocation d'une somme de 1'000 euros.
'Sur la solidarité des responsables
Chacun des coauteurs d'un dommage résultant de leurs fautes respectives doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives (3e Civ., 31 mars 1999, pourvoi n° 97-14.751'; 2e Civ., 26 avril 2007, pourvoi n° 06-12.430'; 3e Civ., 9 avril 2014, n° 13-13.414'; 3e Civ., 16 septembre 2014, pourvoi n° 12-20.765).
En l'espèce, l'architecte et l'entrepreneur ont indissociablement concouru à la création de l'entier dommage, dès lors que la toiture réalisée présentait des vices de construction ne permettant pas d'assurer l'étanchéité.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Thélem assurances, en qualité d'assureur décennal de la société Mothu frères et M. [B] à payer à la SCI LPO les sommes de':
- 5'720 euros au titre des travaux de reprise du lot n° [Cadastre 11]';
- 2'780,61 euros au titre des travaux de reprise du lot n° 84';
- 20'000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers';
- 1'000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SCI LPO de son action.
'Sur l'opposabilité de la franchise au titre du contrat de Thélem assurances
Il résulte de la police d'assurance versée aux débats que la société Thélem assurances assurait la garantie décennale des travaux réalisés par la société Mothu frères.
Les conditions particulières d'assurance stipulent une franchise au titre des dommages immatériels correspondants à 10'% des dommages avec un minimum de 0,75 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3 fois l'indice BT 01.
L'obligation d'assurance au titre de la garantie décennale ne concerne que les dommages matériels subis par l'ouvrage, de sorte que a franchise prévue pour la prise en charge de la réparation de ces dommages n'est pas opposable aux tiers. Il en est différemment de la franchise prévue au titre des garanties complémentaires non obligatoires souscrites telle la garantie des dommages immatériels consécutifs, qui est opposable aux tiers (1re Civ., 12 mai 1993, pourvois n° 90-14.444 et 90-21.968, Bull. 1993 I N° 161 p. 111'; 3e Civ., 23 avril 1997, pourvoi n° 95-13.648'; 3e Civ., 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-20.707).
En conséquence, la société Thélem assurances est fondée à opposer la franchise aux tiers au seul titre des dommages immatériels à savoir le préjudice de perte de chance de percevoir les loyers et les dommages et intérêts complémentaires.
'Sur la fixation de la créance au passif de la société Mothu frères
En l'absence d'instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, le créancier est tenu de déclarer sa créance, antérieure à la procédure collective de son débiteur et de se soumettre à la procédure de vérification des créances, qui relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.
En revanche, lorsqu'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire ne dispose plus du pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance (Com., 8 avril 2015, pourvoi n° 14-10172), et ne peut que constater l'existence de l'instance en cours et se trouve dessaisi (Com., 31 mai 2016, n° 14-24115).
En l'espèce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, est antérieure à l'action en paiement de la SCI LPO.
La SCI LPO se prévaut d'une créance indemnitaire antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Mothu frères, à laquelle elle a déclaré, le 4 décembre 2015, une créance de 28'327,32 euros.
Par ordonnance du 31 mars 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Orléans a constaté l'existence d'une instance en cours entre la SCI LPO et la société Mothu frères.
L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance, de sorte que le juge-commissaire est dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur la fixation de cette créance au passif de la société débitrice, ainsi que l'a jugée la Cour de cassation (Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-10.981)
Il s'ensuit qu'au regard de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge commissaire, nonobstant l'absence d'instance en cours au jour de la procédure collective de la société Mothu frères, il convient de fixer la créance de la SCI LPO au passif de la liquidation judiciaire de la société Mothu frères à la somme de 28'327,32 euros correspondant au montant de la créance déclarée.
Sur les recours en garantie entre coobligés in solidum
La société Thélem assurances et M. [B] condamnés in solidum exercent des recours en garantie réciproques, l'assureur demandant à ce que l'architecte supporte 20'% de la dette de responsabilité et l'architecte demandant à ne supporter que 10'% de celle-ci.
Le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 22 juin 1994, n° 92-20.158, Bull n° 127'; 1re Civ., 29 novembre 2005, n° 02-13.550, Bull. n° 451'; 3e Civ., 28 mai 2008, n° 06-20.403, Bull n° 98'; 1re Civ., 18 décembre 2014, n° 13-26.181).
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et en leur qualité de coauteurs, obligés solidairement à la réparation du même dommage, ces constructeurs ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, Bull. 2005, III, n° 164).
En l'espèce, en l'absence de cahier des clauses techniques particulières, la société Mothu frères a elle-même proposé au maître d'ouvrage la nature des travaux adaptés pour la réfection de la toiture de la résidence, et s'était engagée à respecter les normes techniques issues des DTU. Ainsi, qu'il a été précédemment exposé, le DTU 40.11 n'a pas été respecté s'agissant de la taille des crochets utilisés, ce qui a contribué au phénomène de siphonnage à l'origine des dommages. La société Mothu frères n'a pas proposé le remplacement des liteaux existants, ou du moins, le retrait de ceux qui étaient inutiles et qui limitaient la ventilation de la toiture en sous-face.
L'architecte qui n'était pas chargé d'une mission de conception, a manqué à son obligation de suivi et de contrôle des travaux, dès lors qu'il n'a émis aucune mise en garde ou réserve sur la non-conformité des crochets utilisés sur le chantier au regard du DTU 40.11, et sur la nécessité de remplacer les liteaux qui assuraient une insuffisante ventilation de la toiture en sous-face, compte-tenu du risque de siphonnage au regard notamment de la configuration des lieux.
Au regard de la gravité des fautes de chacun des constructeurs ainsi caractérisée, il convient de répartir la contribution à la dette de responsabilité à hauteur de 80'% pour la société Mothu frères et de 20'% pour M. [B].
Par conséquent, il convient de condamner la société Thélem assurances, assureur de la société Mothu frères, à garantir M. [B] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80'%, et de condamner M. [B] à garantir la société Thélem assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20'%, au titre du désordre la toiture de la résidence «'air et soleil'».
Sur le recours en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires
La société Thélem assurances demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'» à la garantir à due concurrence de la moitié des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au titre des préjudices immatériels ainsi qu'au titre des frais accessoires dommages et intérêts, intérêts ou dépens et article 700 du code de procédure civile. Elle explique que le syndicat des copropriétaires a commis trois fautes résultant de l'absence d'entretien de l'ouvrage (aucun démoussage pendant plus de dix années), de l'absence de réparations aux souches de cheminées qui sont devenues infiltrantes, et du défaut de gestion en bon père de famille'; que le syndicat des copropriétaires a omis de demander à l'assureur dommages-ouvrage le préfinancement des travaux de reprise alors que les infiltrations existaient depuis 2007 et s'étaient généralisées depuis'; que si tel avait été le cas, le préjudice subi par la SCI LPO aurait été moindre dans son ampleur puisque les travaux auraient été effectués beaucoup plus rapidement'; que le syndicat des copropriétaires a contribué au préjudice dont il est maintenant réclamé réparation par la SCI LPO'; que le syndicat des copropriétaires doit donc être tenu pour responsable de l'absence de paiement par l'assureur dommages-ouvrage, dès lors qu'il n'a rien fait pour contraindre judiciairement celui-ci à effectuer le préfinancement qui lui incombait.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'» réplique qu'elle n'a pas la qualité de professionnel du bâtiment, raison pour laquelle il avait mandaté M. [B] afin de l'assister'; que l'expert a éludé la cause tenant à une prétendue absence d'entretien de la toiture, envisageant un démoussage comme mesure annexe de manière purement indicative'; que l'expert a ainsi répété, à plusieurs reprises, que la présence de mousse n'était pas préjudiciable à la pérennité de l'ouvrage et que la quantité demeurait modeste, trois ans après les travaux'; qu'il avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa auprès de laquelle des déclarations de sinistres ont été effectuées dès l'apparition des désordres'; que la société Axa a fait procéder à un rapport dommages-ouvrage en date du 14 juin 2013, concernant les premiers désordres observés au sein de l'appartement appartenant au second copropriétaire concerné, Mme [G]'; qu'il n'a cessé d'actionner l'assureur dommages-ouvrage en vain'; que c'est l'inertie de la compagnie Axa qui l'a conduit à solliciter la désignation d'un expert judiciaire': que la jurisprudence estime que la non-mise en 'uvre par le maître de l'ouvrage de l'assurance dommages-ouvrage n'exonère pas les constructeurs de leur responsabilité'; qu'au surplus, M. [B] et la société Thélem se montrent bien incapables de qualifier l'aggravation qui pourrait résulter de cette absence d'intervention en amont'; que le syndicat ne peut être tenu pour responsable de l'absence de paiement de la société Axa, et quand bien même celle-ci se serait exécutée, la charge des réparations aurait reposé à terme tant sur la société Thélem que sur M. [B]'; que le syndicat des copropriétaires n'a pas non plus hésité à faire appel à son entrepreneur pour tenter de remédier aux fuites'; qu'il y a donc lieu de rejeter le recours en garantie formé à son encontre.
Il convient de rappeler qu'il résulte du rapport d'expertise que la présence de quelques mousses en quantité limitée sur la toiture ne peut avoir causé les infiltrations qui sont apparues trois ans seulement après la réalisation de l'ouvrage. Le simple rappel par l'expert de la nécessité de procéder régulièrement à un démoussage de la toiture ne saurait établir l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires en lien avec les infiltrations généralisées qui trouvent leur origine dans un vice de construction.
De même, le défaut d'étanchéité des solins constaté par l'expert, n'est pas à l'origine des infiltrations généralisées résultant d'un phénomène de siphonnage sur les ardoises posées par la société Mothu frères. Aucune faute en lien avec les dommages causés par les infiltrations ne peut donc être retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre d'un défaut d'entretien ou de réparations des souches de cheminées.
S'agissant de l'assureur dommages-ouvrage, il est établi que le syndicat des copropriétaires a procédé auprès de lui à une déclaration de sinistre le 15 mai 2013 et qu'un rapport d'expertise dommages-ouvrage a été établi le 14 juin 2013.
Le syndicat des copropriétaires a également mis en cause l'assureur dommages-ouvrage pour la réalisation des opérations d'expertise judiciaire. Même après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, l'assureur dommages-ouvrage n'a pas jugé utile de procéder au préfinancement des travaux de réfection de la toiture, ce qui ne peut donc caractériser une faute du syndicat des copropriétaires.
Il est en outre établi que les constructeurs et les assureurs ne peuvent se prévaloir de l'absence de mise en 'uvre de l'assurance dommages-ouvrage par le maître d'ouvrage ou le bénéficiaire de cette assurance pour s'exonérer de leur responsabilité légale, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 1er mars 2006, pourvoi n° 04-20.399, Bull. 2006, III, n° 49).
Il convient de rappeler que les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir de l'absence de mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage.
La société Thélem assurances n'établissant pas l'existence d'une faute délictuelle commise par le syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'» qui aurait contribué aux dommages subis par la SCI LPO dont elle doit supporter la réparation, il convient de la débouter de son recours en garantie formé à l'encontre dudit syndicat.
Sur le recours subrogatoire de la société Thélem assurances
La société Thélem assurances expose que par ordonnance de référé du 8 juillet 2016, il a été mis à sa charge, en qualité d'assureur décennal de la société Mothu frères, le coût des travaux de reprise des désordres, pour un montant de 20'345,80 euros'; qu'elle a procédé au règlement de cette somme, outre le règlement des frais d'expertise judiciaire de 7'489 euros, et des frais de procédure'; qu'elle sera déclarée fondée, sur le fondement des dispositions articles 1382 et suivants du code civil, à demander condamnation de M. [B] à due concurrence de 20'% desdites sommes soit à hauteur de 5'836,66 euros.
M. [B] indique que la société Thélem assurances ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué par la SCI LPO'; qu'en l'absence de toute présomption de responsabilité, dès lors que dans les relations entre professionnels, les articles 1792 et suivants du code civil ne s'appliquent pas, aucun défaut de surveillance ne peut lui être reproché'; qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au recours de l'assureur à hauteur de 10'%.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'» qui agissait aux fins de paiement d'une provision à l'encontre de la société Thélem assurances, assureur de la société Mothu frères, et de M. [B], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a, par ordonnance du 8 juillet 2016, condamné la seule société Thélem assurances à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 20'345,80 euros à valoir sur les travaux de réfection de la couverture, à payer les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 7'489 euros, aux dépens et au paiement d'une somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
La société Thélem assurances justifie avoir réglé, en application de cette décision de justice et du contrat d'assurance qui la liait à la société Mothu frères, la somme totale de 29'183,30 euros au titre de la provision en principal, des dépens, frais d'expertise et indemnité pour frais irrépétibles. Elle est donc en mesure d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre du tiers en partie responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'».
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963'; Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
La société Thélem assurances, assureur de la société Mothu frères, est donc fondée à invoquer à titre de faute délictuelle les manquements contractuels de M. [B] à sa mission dans ses rapports avec le maître d'ouvrage.
Pour les motifs précités, il est établi que M. [B] a commis des fautes dans le cadre de sa mission ayant contribué à la réalisation d'une toiture présentant un défaut d'étanchéité en raison de phénomènes de siphonnage, qui a conduit la cour à fixer sa part de contribution à la dette de responsabilité quant aux dommages causés à la SCI LPO à 20'%. Les dommages causés à ce copropriétaire étant indissociables des dommages causés à la copropriété qui puissent leur origine dans les mêmes défauts de construction, il convient de retenir une part de responsabilité de M. [B] à hauteur de 20'% quant aux dommages causés au syndicat des copropriétaires à raison du vice de construction de la toiture.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] à payer à la société Thélem assurances la somme de 5'836,66 euros (29'183,30 x 20'%). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la société Thélem assurances la somme de 2'918,33 euros au titre de son recours consécutif à l'ordonnance de référé du 8 juillet 2016.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Thélem assurances et M. [B] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Leroy avocats, et à payer à la SCI LPO une somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner la société Thélem assurances, à l'origine de l'appel provoqué à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'» à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'arrêt étant réputé contradictoire et prononcé en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
STATUANT À NOUVEAU':
DÉCLARE l'action de la SCI LPO fondée sur la garantie décennale recevable, tant à l'encontre de la société Thélem assurances que de M. [B] et rejette les fins de non-recevoir soulevées par ces derniers';
DIT que la société Mothu frères et M. [B] sont tenus à garantie décennale au bénéfice de la SCI LPO';
CONDAMNE in solidum la société Thélem assurances et M. [B] à payer à la SCI LPO':
- 5'720 euros au titre des travaux de reprise du lot n° [Cadastre 11]';
- 2'780,61 euros au titre des travaux de reprise du lot n° 84';
- 20'000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers';
- 1'000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires';
DIT n'y a pas lieu à indexation du coût des travaux de reprise sur l'indice du coût de la construction';
FIXE la créance de la SCI LPO au passif de la liquidation judiciaire de la société Mothu frères à la somme de 28'327,32 euros';
DIT que la société Thélem assurances est fondée à opposer la franchise aux tiers au seul titre des dommages immatériels à savoir le préjudice de perte de chance de percevoir les loyers et les dommages et intérêts complémentaires';
CONDAMNE la société Thélem assurances, assureur de la société Mothu frères, à garantir M. [B] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80'%';
CONDAMNE M. [B] à garantir la société Thélem assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20'%';
DÉBOUTE la société Thélem assurances de son recours en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'»';
CONDAMNE M. [B] à payer à la société Thélem assurances la somme de 5'836,66 euros au titre de son recours subrogatoire, au titre des dommages causés au syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'»';
CONDAMNE in solidum la société Thélem assurances et M. [B] à payer à la SCI LPO la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Thélem assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «'air et soleil'» la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum la société Thélem assurances et M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel';
DIT que la SELARL Leroy avocats pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA,Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT