Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOFD
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [J], représentant du Préfet de [Localité 1],
En présence de Monsieur [S] [N], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Océane PITEL-MARIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [N], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 août 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 à 16h13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [N], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [N], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 28 septembre 2023 à 18h02,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Océane PITEL-MARIE, conseil de Monsieur [S] [N], ainsi que les observations de Monsieur [M] [J], représentant de la préfecture de [Localité 1] et les explications de Monsieur [S] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 septembre 2023 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [N], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de [Localité 1] le 26 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2023 à 16 heures 19, Mme le préfet de [Localité 1] a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023 rendue à 16h13 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle à M. [N], rejeté le moyen de nullité soulevé, déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé, autorisé le maintien de la rétention de M. [N] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par courriel adressé au greffe le 28 septembre 2023 à 18 heures 02, le conseil de M. [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2023 demandant à la cour de :
- constater l'irrégularité de la requête en prolongation du placement en rétention de l'intéressé,
- ordonner la remise en liberté de l'appelant,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamner Mme le préfet de [Localité 1] à lui verser la somme de 1.000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [N] met en avant l'irrégularité de la garde-à-vue au des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale. Il observe en ce sens que le procès-verbal de notification du début de la mesure de garde-à-vue mentionne que M. [N] a sollicité l'examen de sa personne par un médecin à cette occasion.
Il affirme qu'aucun élément versé aux débats ne permet de s'assurer que cet examen ait été pratiqué, faute de procès-verbal de réquisition à médecin, de certificat médical au dossier. Il admet que le procès-verbal de fin de garde-à-vue indique que cet acte a été réalisé, mais que ce seul élément n'est pas suffisant. De même, aucun élément ne permet d'établir que son état de santé était compatible avec la mesure de garde-à-vue, celle-ci étant dès lors entachée d'irrégularité.
Il en déduit que la requête en prolongation de sa rétention précitée ne saurait être régulière.
Le représentant de la préfecture de [Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il relève que la seule mention dans le procès-verbal de fin de garde-à-vue est suffisante pour établir l'existence de la visite d'un médecin pendant la durée de cette mesure. Il ajoute que, depuis, aucun problème médical n'a été détecté par le service médical du centre de rétention administrative.
Il note que du fait d'absence de document d'identité ou de voyage, il ne saurait exister d'erreur d'appréciation de la part de l'administration, ni être proposé d'assignation à résidence. Il met en avant que l'appelant n'a pas déféré à l'obligation de quitter ce dernier avec interdiction de retour pendant 1 an prononcée le 20 août 2023. Il observe enfin que les autorités consulaires algériennes, ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer et que les conditions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la nullité de la décision de placement de rétention
L'article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières ».
Il apparaît que si le certificat médical prévu par l'article 63-3 du code de procédure pénale n'est pas versé aux débats, en revanche aucun élément en dehors des déclarations de M. [N] ne permet de supposer qu'il n'a pas été examiné par un médecin.
Surtout, la mention de cet examen au procès-verbal de fin de garde-à-vue établit la présomption de la réalisation de cet acte, qui ne peut être infirmée qu'en rapportant un élément contraire. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que ce moyen, faute d'être établi, sera rejeté.
3/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Il ressort des documents versés aux débats, que l'appelant ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources déclarées et s'oppose à tout départ.
Surtout, l'arrêté de placement en rétention, en ce que qu'il constate l'absence d'existence de titre de transport, fonde par ce seul élément, à ce stade de la procédure, la rétention administrative.
Les conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA sont donc remplies.
De plus, il doit être insisté sur le fait que M. [N] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires algériennes. De même, l'appelant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire française le 20 août 2023. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [N] succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N]
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2023,
y ajoutant,
Déboutons M. [N] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment