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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-86.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.270

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Fulbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1992, qui l'a condamné, pour usage de faux en écriture, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et qui a exclu la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale et du principe du secret des délibérations, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, quoique mentionnant qu'il a été délibéré "conformément à la loi", porte la mention suivante : "composition de la Cour lors des débats et du délibéré : M. Pasquier, président de chambre, président, MM. les conseillers Cozette et Blot, assesseurs, en présence de M. X..., substitut général au banc du ministère public, et assistés de Melle Y..., agent administratif faisant fonction de greffier" ; qu'ainsi l'arrêt, dont les mentions sont contradictoires, n'établit pas que le délibéré s'est tenu hors la présence du ministère public et du greffier, et que, de ce fait, seuls les magistrats du siège ont concouru à la décision ; que, dès lors, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les magistrats du siège, qui ont participé aux débats, ont délibéré conformément à la loi, à l'exclusion du représentant du ministère public et du greffier, présents seulement aux débats et au prononcé de la décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, 162 et 163 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vaiti coupable du délit d'usage de faux en écritures privées ; "aux motifs propres et adoptés que Vaiti a reconnu avoir en pleine connaissance de cause remis à son établissement bancaire en métropole une attestation à en-tête de la direction de la jeunesse et des sports de la Réunion en date du 14 mars 1991 qu'il avait frauduleusement obtenue et qui comportait de fausses indications, en l'espèce, l'affirmation d'une prime à verser de 66 172,28 francs ; que l'absence de préjudice subi par la banque, telle qu'alléguée par Vaiti, ne saurait exonérer celui-ci de sa responsabilité ; que, par ailleurs, tout se découvrit sur l'initiative de la banque avisant le prétendu service rédacteur de l'urgence à régulariser ; "alors que le délit d'usage de faux ne se trouve constitué que lorsqu'un préjudice est résulté de cet usage ou qu'à tout le moins un préjudice possible ou éventuel soit relevé par les juges du fond ; qu'en se bornant à relever que la circonstance de l'absence de préjudice subi par la banque n'était pas de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, sans relever que l'usage poursuivi aurait pu entraîner pour la banque un préjudice au moins éventuel, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'en effet, s'il est vrai qu'il n'existe de faux punissable par contrefaçon d'écriture qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible, ce caractère préjudiciable n'a pas à être expressément constaté, s'il résulte, comme en l'espèce, de la nature même de la pièce fausse, présentée comme émanant de l'autorité publique ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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