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Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-20.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.873

Date de décision :

11 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2006), que la SCP d'avoués Sider a représenté Mme X... dans plusieurs instances l'ayant opposée à M. Y... ; que M. Y... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2000 et que l'ordonnance de taxe rendue par le premier président le 17 juin 2003 ayant été cassée par arrêt du 4 janvier 2006, le pourvoi ensuite formé contre l'ordonnance de taxe rendue le 7 novembre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, désigné comme juridiction de renvoi, a été rejeté par arrêt du 3 avril 2008 ; que, pour obtenir paiement du montant de son état de frais, l'avoué avait fait délivrer le 9 octobre 2003 un commandement aux fins de saisie-vente, annulé et remplacé le 28 octobre 2003 par un commandement; qu'un juge de l'exécution, dont la décision a été confirmée en appel, a constaté que la demande d'annulation de M. Y... dirigée contre le commandement du 9 octobre 2003 était sans objet et a déclaré irrecevable sa demande d'annulation du commandement du 28 octobre 2003 ; que, soutenant que les démarches entreprises par l'avoué constituaient un harcèlement moral intolérable, M. Y... a sollicité en référé l'allocation d'une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice moral ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de provision et de le condamner à une amende civile ainsi qu'à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de l'avoué ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que le commandement du 28 octobre 2003, qui annule les effets du précédent commandement, répond aux exigences de la loi du 9 juillet 1991 et qu'à la suite de ce commandement il n'y a pas eu de saisie-vente, l'avoué ayant poursuivi par voie de saisie des rémunérations, et, par motifs adoptés, que la preuve de l'évidence du caractère fautif des actes de l'avoué qu'exige la procédure de référé n'est pas établie puisque le demandeur lui-même a sollicité l'intervention d'un juge d'instruction pour rechercher ou établir cette preuve ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite des autres motifs critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a pu retenir que la créance alléguée était sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. Y..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de provision et de l'avoir condamné à une amende civile ainsi qu'à des dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de la SCP Sider ; Aux motifs que la délivrance, en octobre 2003, de commandements préalables aux fins de saisie-vente n'est pas constitutif d'un abus manifeste de la part de la SCP d'avoués Sider et Sider qui poursuit l'exécution de décisions de justice ordonnant à son profit la distraction des dépens … ; qu'ainsi que la Cour l'a également relevé dans son arrêt du 14 février 2005, rejetant les contestations de Philippe Y... relatives au commandement du 28 octobre 2003 , aucune provision n'avait été versée par Madame X... dans la procédure qui s'est terminée par l'arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence du 5 décembre 2000 à la suite duquel l'ordonnance du 17 juin 2003 est intervenue ; que les tentatives de recouvrement ne sauraient davantage être considérées comme manifestement constitutive s d'un abus dès lors que d'une part, les dépens dont il s'agit ont bien été mis à la charge de Philippe Y... et que, d'autre part, il s'agit de simples lettres de rappel … ; qu'il ressort d'une lettre datée du 13 juillet 2004, émanant de Michèle X..., dans laquelle celle-ci indique notamment « je vous confirme, comme je vous l'ai déjà demandé verbalement, qu'il y a lieu de poursuivre Monsieur Y... Philippe pour le recouvrement des dépens auxquels il a été condamné dans les nombreuses procédures qui nous ont opposées, afin que vous puissiez, après ce règlement, me rembourser les provisions que je vous ai versées », lettre régulièrement versée aux débats (pièce communiquée n° 2 du bordereau de l'avoué de l'intimée), que Philippe Y... ne discute pas, que la SCP Sider et Sider a reçu mandat de procéder en son nom au recouvrement des dépens dont elle avait fait l'avance par provision, de sorte que l'appelant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les mesures de recouvrement mises en oeuvre seraient abusives dans la mesure où la société d'avoués avait été largement provisionnée, voire intégralement réglée ; qu'il apparaît dès lors que la demande de l'appelant tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son prétendu préjudice est très sérieusement contestable … ; Alors, de première part, que la Cour d'appel, pour estimer non abusives les mesures de recouvrement des dépens liquidés par l'ordonnance du 17 juin 2003, énonce successivement que Madame X... n'avait versé aucune provision à son avoué, la SCP Sider, sur le montant des dépens, et qu'elle lui avait néanmoins donné mandat de recouvrer les dépens afin de lui rembourser les provisions qu'elle lui aurait versées à ce titre ; que cette contradiction quant à la réalité desdites provisions prive l'arrêt attaqué de toute motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que les décisions rendues pour les besoins de l'exécution de l'ordonnance du 17 juin 2003, qui ne sont que la suite de cette dernière se sont trouvées annulées de plein droit du fait de la cassation de celle-ci ; que la Cour d'appel ne pouvait donc faire état des termes de ces décisions, dont il serait résulté qu'aucune provision n'aurait été versée par Madame X... dans le cadre de ces procédures, sans violer l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ; qu'il ne saurait donc exercer quelque action en recouvrement de sommes dont il a reçu provision, ni pour lui-même, ni pour le compte de son mandant ; que la Cour d'appel ne pouvait donc écarter le caractère abusif des procédures diligentées par la SCP Sider à l'encontre de Monsieur Y... par le fait qu'il aurait reçu mandat de Madame X... pour recouvrer lesdits dépens afin de lui rembourser les provisions à lui versées, sans violer l'article 699 du Code de procédure civile ; Et alors enfin, qu'en toute hypothèse, il ressort des termes clairs et précis de l'ensemble des actes diligentés par la SCP Sider, et notamment des états de frais notifiés à Monsieur Y..., des commandements de payer qui lui ont été délivrés, outre ceux de l'ordonnance du 17 juin 2003 et du jugement du 22 avril 2004, que ceux-ci l'ont été par la SCP Sider agissant en son nom propre et non au nom et/ou pour le compte de Madame X... ; que la Cour d'appel ne pouvait donc écarter le caractère éventuellement abusif de ces actes par cela que la SCP Sider aurait agi en exécution du mandat que lui aurait confié Madame X... sans dénaturer lesdits actes et violer de la sorte l'article 1134 du Code civil ;

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