Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-84.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.413
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 15 juin 1993, qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour forfaiture, faux en écriture publique, violation de domicile, usurpation de titre ou de fonctions, a dit n'y avoir lieu à informer sur le premier chef et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les autres chefs ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 146, 147, 166 et 183 du Code pénal, 459 et 728 du nouveau Code de procédure civile, 201, 211 et 575 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'informer sur le crime de forfaiture dénoncé par Christian E..., partie civile ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 166 du Code pénal constitue une forfaiture "tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions" ;
que MM. A... et Y... n'étant pas susceptibles d'être inculpés de faux en écriture publique, ne peuvent donc pas non plus être poursuivis pour forfaiture ;
que l'article 183 du Code pénal, au terme duquel "tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture" ne s'applique pas non plus en l'espèce ;
qu'en effet, s'il est constant que M. Y... a fait partie de la formation qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Technimeca, il résulte toutefois du jugement qui a décidé cette mesure qu'il est intervenu sur déclaration de cessation des paiements déposée par E... ;
que par ailleurs, ni M. Eicher ni M. Y... ne siégeaient aux audiences qui ont abouti à la liquidation des biens de la société Technimeca et à la condamnation de E... au paiement d'une partie du passif de la société Technimeca ;
"alors que, d'une part, Christian E... ayant expressément fait valoir dans son mémoire, avec justificatifs à l'appui, l'impossibilité à laquelle s'était heurté son conseil pour obtenir du greffe du tribunal de commerce de Briey la copie du plumitif d'audience du 16 janvier 1992 à la suite de quoi Christian E... a été condamné au comblement de passif à hauteur de 5 millions de francs et qui mentionne effectivement que la juridiction était alors composée de Michel Eicher, président, assisté de Victor Y... et de Roland Delouche, juges, et non comme l'indique le jugement du 20 février 1992 de René C..., vice-président, assisté de Philippe Z... et de Roland Lecomte, juges, il incombait alors à la chambre d'accusation, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 201 du Code de procédure pénale, d'ordonner un supplément d'information pour exiger la production de ce document susceptible d'établir l'existence d'un faux en écriture publique puisqu'affectant les mentions substantielles d'un jugement et pouvant être imputé à des magistrats consulaires qui, étant en cette qualité investis d'une délégation de l'autorité publique conférant aux actes dressés par lui le caractère d'actes authentiques, sont nécessairement des officiers publics au sens des articles 145 et 146 du Code pénal ;
que dès lors, la chambre d'accusation, qui a ainsi refusé d'informer, en s'abstenant d'ordonner une mesure d'instruction indispensable à la manifestation de la vérité, a, en méconnaissant les règles de son office, privé sa décision de toute base légale ;
"alors que, d'autre part, et par voie de conséquence, Michel Eicher et Victor Y... ayant été membres de la juridiction qui a condamné Christian E... au comblement du passif de la société Technimeca à hauteur de 5 millions de francs, tout en étant eux-mêmes créanciers de cette société et après avoir pris des décisions qui, par intérêt personnel, condamnaient à mort la société Technimeca et, par ailleurs, privaient son dirigeant légal de tout pouvoir, y compris celui de se défendre, la chambre d'accusation, qui s'est refusée d'examiner toutes les anomalies et irrégularités affectant cette affaire ainsi que le rôle joué par Michel Eicher et Victor Y... dans la déconfiture de cette société, n'a, dès lors, aucunement justifié de son refus d'informer sur une éventuelle infraction aux dispositions de l'article 183 du Code pénal" ;
Attendu qu'après avoir constaté que, saisie en application de l'article 679 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, la Cour de Cassation avait, par arrêt du 25 novembre 1992, dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction pour instruire sur l'infraction de faux en écriture publique imputée par Christian E... à deux magistrats consulaires, la chambre d'accusation retient que, de ce chef, la plainte s'analyse, en l'absence de toute autre imputation, en la critique d'une décision juridictionnelle ;
qu'elle ajoute que de telles décisions ne peuvent être contestées que par le seul exercice des voies de recours, et ne peuvent, par elles-mêmes, être considérées comme constitutives d'un crime ou d'un délit ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, qui doit être écarté en sa première branche ;
Que par ailleurs, l'article 183 du Code pénal ayant été abrogé par la loi du 16 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994, le moyen est devenu inopérant en sa seconde branche ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les délits d'usurpation de titre ou de fonction et de violation de domicile dénoncés par Christian E... dans sa plainte ;
"aux motifs que c'est à tort qu'il soutient que les investigations diligentées par M. Brault, juge d'instruction à Briey, dans l'information suivie depuis décembre 1988 contre E... pour abus de biens sociaux et banqueroute auraient interrompu la prescription de l'action publique pour ces autres infractions ;
qu'en effet, il est de jurisprudence constante que l'interruption de la prescription est limitée à l'infraction que vise l'acte interruptif ;
qu'elle ne s'étend pas à d'autres infractions distinctes de celles ayant motivées un acte de poursuite ou d'instruction ; que les actes de poursuites et d'instruction effectués dans l'information suivie à l'encontre de E... ne pouvaient donc interrompre la prescription des faits imputés par la partie civile à MM. B... et D... ;
"alors que, d'une part, l'existence d'un lien de connexité entre deux instances pénales faisant l'objet de procédures distinctes à nécessairement pour conséquence que les faits interruptifs attachés à tout acte de poursuite ou d'instruction diligenté dans le cadre de l'une de ces procédures s'attachent également aux poursuites faisant l'objet de la seconde ;
que dès lors, les agissements présentement dénoncés par Christian E..., en l'occurrence l'usurpation de titre ou de fonctions ainsi que la violation de domicile, étant susceptibles d'avoir permis le détournement d'une partie des actifs de la société Technimeca, se trouvaient de ce fait même nécessairement connexes aux faits de banqueroute reprochés à la partie civile, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer le principe susvisé,considérer que les diligences accomplies par le juges d'instruction X... dans le cadre de cette dernière affaire n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription en ce qui concerne les infractions dénoncées par Christian E... ;
"alors que, d'autre part, en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a omis de statuer sur l'ensemble des agissements dénoncés par la partie civile dans sa plainte et mettant en cause Victor Y... et Michel Eicher à raison de l'immixtion du premier dans la société et pour les deux du détournement d'une partie des actifs de cette même société, ensemble d'actes pouvant relever de la qualification d'abus de biens sociaux de vol recel et complicité de ces délits, lesquelles infractions ne pouvaient en aucune manière être couvertes par la prescription dans la mesure où, dans le cadre des poursuites pour banqueroute, l'effet interruptif de prescription des actes de poursuite et d'instruction s'applique à toutes les infractions commises dans le cadre de la gestion de la société en cause" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que dans sa plainte, déposée le 9 octobre 1992, Christian E... a fait valoir que le 12 décembre 1988, avant même la décision du tribunal de commerce d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société dont il était le gérant, un huissier de justice avait pénétré dans les locaux de celle-ci pour procéder à l'inventaire de ses biens, en se prétendant mandaté par l'administrateur judiciaire de la société, en réalité non encore désigné ; qu'il en a déduit que ces faits étaient constitutifs des délits de violation de domicile commis par le premier, et d'usurpation de titre ou de fonctions par le second ;
Attendu que, pour déclarer ces deux infractions prescrites et écarter l'argumentation du plaignant, qui soutenait que le délai de prescription de l'action publique relative aux faits ainsi dénoncés avait été interrompu par les actes d'information effectués par le juge d'instruction dans une procédure suivie contre lui depuis décembre 1988 pour abus de biens sociaux et banqueroute, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que les infractions dénoncées par Christian E... étaient indépendantes des délits qui lui étaient par ailleurs reprochés, la chambre d'accusation a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs allégués ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, Christian E... n'a pas dénoncé dans sa plainte, à l'encontre des magistrats consulaires, d'autres faits que ceux qualifiés par lui de faux en écriture publique et de forfaiture ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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