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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-80.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.276

Date de décision :

5 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Paul, - B... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1996, qui, pour défrichement de bois classés espèces protégées, sans autorisation, les a condamnés, chacun, à 10 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, le reboisement des parcelles concernées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 180-1 et L. 480-1 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Paul et Edmond B... coupables d'avoir défriché des bois classés en espaces boisés protégés, les a condamnés, chacun, à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, le reboisement des parcelles cadastrées AH n° 163 et 167 ; "aux motifs que, sur la culpabilité, il résulte du procès-verbal dressé le 20 novembre 1992 par les agents compétents du service des forêts du ministère de l'Agriculture, que les frères B... ont défriché, au courant de l'hiver 1991-1992 au lieu-dit "Les Régales", la parcelle cadastrée AH n° 163, puis, pendant l'été 1992, les parcelles cadastrées AH n° 97 à 100 et n° 167; que les prévenus, qui n'ont pas contesté s'être bien livrés sur les parcelles incriminées aux opérations de défrichage à eux reprochées, ne sauraient utilement contester la matérialité des faits; qu'en effet, ainsi que les agents verbalisateurs l'ont constaté, il se trouvait sur le terrain de la parcelle 163, quoique déjà cultivées, des morceaux de bois et de racines épars, significatifs d'un défrichement effectif et récent; que des rémanents avaient été laissés sur place, s'agissant des autres parcelles, lesdits rémanents attestant de ce que, en leur état initiale les parcelles étaient des parcelles boisées; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le cadastre portait, en ce qui concerne ces parcelles, la mention de nature de culture "BS Sapin"; qu'il n'est pas plus discuté de ce que l'état boisé antérieur desdites parcelles ressortait de l'examen de la photographie aérienne des lieux réalisée en 1990 par l'Institut Géographique National; qu'il est constant que les parcelles en question appartenaient à un massif forestier de plus de 4 ha ; qu'aucune pièce du dossier ne justifie d'accorder foi aux déclarations des prévenus selon lesquelles il se serait agi de jeunes bois de moins de 20 ans après leurs semis ou plantations; que le défrichage aurait donc dû n'être effectué que pour autant que les travaux auraient été dûment autorisés; qu'il est constant, d'autre part, que les bois en question étaient classés au plan d'occupation des sols de la commune de Payns en espaces boisés protégés; que leur défrichement de ce fait était purement et simplement interdit; que, verbalisés quelques mois à peine auparavant pour de semblables agissements illicites, commis au lieu-dit "Marivaux" sur la parcelle cadastrée section ZK n° 42, les prévenus étaient avisés formellement de la législation applicable ; qu'ils ont délibérément agi en violation des dispositions des articles L. 311-1 du Code forestier et L. 130-1 du Code de l'urbanisme ; qu'en l'état du concours d'infractions en cause, il y a lieu de dire que I'infraction commise est celle prévue et réprimée par les articles L. 130-1, L. 160-1 et L. 480-1 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme ; qu'en effet, le recours à la procédure d'autorisation administrative était sans objet, dès lors qu'indépendamment des règles des articles L. 311-1 et L. 311-3, l'autorisation n'aurait jamais pu être accordée; que, sur les peines, les parcelles défrichées occupaient une surface de 2 ha 25 à 37 ca; qu'au vu des circonstances de la cause et de la personnalité des prévenus, il y a lieu de condamner chacun de ceux-ci à une amende de 10 000 francs; qu'au vu du dossier, il y a lieu d'imposer le reboisement des parcelles cadastrées AH n° 163 et 167, en application de l'article (sic) ; "alors, d'une part, qu'en tenant pour acquis, pour dire que Paul et Edmond B... ont délibérément agi en violation des dispositions des articles L. 311-1 du Code forestier et L. 130-1 du Code de l'urbanisme, que ceux-ci étaient "avisés formellement de la législation applicable" du seul fait qu'ils avaient été verbalisés antérieurement à la date de réalisation des défrichements litigieux, pour de "semblables agissements illicites" sans indiquer en quoi lesdits agissements pouvaient être regardés comme identiques aux faits litigieux et, en particulier, sans préciser si la verbalisation précédente était intervenue à l'occasion de coupes de bois effectuées sur des parcelles classées en zones boisées protégées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il a été établi par l'information supplémentaire ordonnée par la cour d'appel de Reims dans son arrêt avant dire droit en date du 17 janvier 1996, et en particulier, par l'audition de M. D..., représentant le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département de l'Aube, que 5 des 6 parcelles défrichées par Paul et Edmond B... ont été autorisées à la culture et donc au défrichement dans le cadre des opérations de remembrement qui se sont achevées en avril 1996; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément du débat, pourtant de nature à ôter leur caractère répréhensible à la plupart des faits litigieux, la cour d'appel a encore privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'avoir défriché en 1991 et 1992 des bois classés en espaces protégés, en anticipant sur une révision du POS et sur une opération de remembrement qui n'a été achevée qu'en 1996, l'arrêt attaqué énonce que les intéressés connaissaient parfaitement la législation en vigueur relative aux défrichements des espaces boisés pour avoir été verbalisés, quelques mois auparavant, pour infraction à cette législation ; Qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation du principe "nulla poena sine lege", des articles L. 130-1, et L. 480-1 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné, sous astreinte, le reboisement des parcelles cadastrées AH n° 163 et 167 ; "aux motifs qu'au vu du dossier il y a lieu d'imposer le reboisement des parcelles cadastrées AH n° 163 et 167 en application de l'article (sic) ; "alors, d'une part, qu'en prononçant la sanction de reboisement en application d'un texte non précisé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, qu'en prononçant la sanction de l'obligation de reboisement, tout en affirmant ne vouloir faire application que des dispositions du Code de l'urbanisme qui ne prévoient pas expressément une telle sanction, la cour d'appel a violé le principe "nulla poena sine lege " ; "alors, enfin, qu'il résulte du supplément d'information ordonné par la cour d'appel de Reims dans son arrêt avant dire droit en date du 17 janvier 1996 qu'il existe un désaccord entre M. H..., maire de la commune de Payns, et M. D..., représentant du directeur département de l'agriculture et de la forêt du département de l'Aube, sur le nombre et les références cadastrales des parcelles restant classées en zones boisées protégées à l'issue des opérations de remembrement, le premier estimant que les parcelles AH n° 163 et 167 sont encore concernées par le classement précité et doivent être reboisées et le second considérant que seule la parcelle AH n° 163 doit faire l'objet d'un reboisement; qu'en l'état de ce désaccord sur le classement actuel de la parcelle AH n° 167, la cour d'appel ne pouvait se borner à ordonner son reboisement sans préciser les raisons l'amenant à privilégier l'opinion de M. H... plutôt que celle de M. D...; que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le défaut de visa, dans les motifs de l'arrêt, de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme permettant d'imposer le reboisement ne saurait emporter la censure, dès lors que cet article est compris dans l'énumération des textes applicables aux poursuites mentionnés dans le dispositif de l'arrêt, soit les articles L. 480-1 à L. 480-9 dudit Code, et que, de surcroît, c'est en application de ce même article L. 480-5, expressément mentionné en page 3 de l'arrêt, que les juges d'appel ont ordonné le supplément d'information destiné à recueillir l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent sur l'opportunité d'une mesure de remise en état des lieux ou de réaffectation du sol ; Qu'il ne saurait davantage être soutenu, à cet égard, que la cour d'appel a violé le principe de légalité des délits et des peines, dès lors que cet article confère aux juges le droit, laissé à leur libre appréciation, d'ordonner une telle mesure de réaffectation du sol, quel qu'ait été l'avis susévoqué de l'autorité administrative ; Qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., E..., Y..., F... A..., MM. G..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

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