Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00109 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLYZ
Jugement (N° 2019/144) rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SCI Azur, prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [N], domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Geneviève Ferretti, avocat constitué, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
la Société Générale, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord, en suite de l'opération de fusion-absorption devenue définitive en date du 1er janvier 2023
ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2023
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La SCI Azur a pour gérant M. [N], qui était également gérant de la société Odicée. Ces sociétés et M. [N] étaient titulaires, chacun, d'un compte ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque).
Les 2 août et 10 septembre 2014, la société Odicée a été mise en redressement puis liquidation judiciaire.
Prétendant que plusieurs opérations de débit étaient intervenues sur son compte sans instruction de sa part, entre mars 2014 et septembre 2014, afin de créditer le compte personnel de M. [N] et celui de la société Odicée, la SCI Azur a assigné la banque en remboursement de la somme de 59 530 euros, le 19 décembre 2018.
Par un jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Arras a :
- débouté la SCI Azur de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure ;
- condamné la SCI aux dépens.
Le 31 décembre 2020, la SCI Azur a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, excepté de celui rejetant la demande d'indemnité procédurale formée par la banque.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2021, la SCI Azur demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
' déboutée de ses demandes,
' et condamnée aux dépens,
- débouter la société Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner la société Crédit du Nord au paiement des sommes suivantes :
' 59 530 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014 ;
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' 4 000 euros d'indemnité de procédure ;
- condamner la société Crédit du Nord aux dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2023, la Société générale demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention aux droits et obligations de la société Crédit du Nord ;
* à titre principal : déclarer irrecevable la demande en remboursement formée par la société Azur ;
* subsidiairement :
- confirmer le jugement entrepris ;
- en conséquence, débouter la société Azur de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Azur :
' aux dépens de première instance et d'appel
' au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale
MOTIFS :
1°- Sur l'intervention de la Société générale
Il est donné acte à la Société générale de ce qu'elle intervient aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, à la suite d'une fusion-absorption ayant fait l'objet d'un projet publié au BODACC le 29 juin 2022 et approuvé par une assemblée générale du 1er janvier 2023.
2°- Sur la recevabilité de la demande formée par la SCI, contestée par la banque
La banque soutient que :
- alors que les opérations litigieuses ont eu lieu entre le 26 mars et le 12 septembre 2014 et que la SCI a reçu ses relevés de compte faisant apparaître les débits, de même que M. [N] et la société Odicée, il n'y a pas eu de signalement avant la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a reçue le 24 mai 2016, soit après le délai de treize mois fixé par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier.
- le courriel du 3 décembre 2014, invoqué par la SCI, ne peut être considéré comme un « signalement » au sens du texte précité. En effet, rien n'établit qu'il se rapporte aux virements litigieux, compte tenu notamment de l'identité de l'expéditeur et du fait que les opérations ne sont pas nommées. D'ailleurs, ce courriel ne dit pas que la SCI n'était pas au courant des virements litigieux et il implique, au surplus, que M. [N] connaissait ces débits.
Elle en conclut que la forclusion est donc acquise, en application de l'article L. 133-24, mais relève que le tribunal n'en a pas tiré les conséquences, dans sa décision, puisqu'il a « débouté » la SCI de ses demandes, sans finalement statuer sur l'irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion. Elle demande donc à la cour de réparer cette omission de statuer et de dire irrecevable l'action en paiement de la SCI.
En réponse, la SCI Azur fait valoir que :
- en droit, il résulte de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier qu'un simple « signalement » dans le délai de treize mois à compter de la date du débit litigieux suffit pour faire échec à la forclusion, lequel peut s'opérer par tout moyen, à défaut de précision textuelle. Ce texte impose seulement de signaler les opérations contestées, et non d'introduire une instance, dans ce délai ;
- en l'espèce, son gérant, M. [N], a effectué plusieurs signalement dans ce délai de treize mois : alors que les opérations litigieuses ont été réalisées du 26 mars 2014 au 12 septembre 2014, il a fait un signalement :
' par un courriel du 3 décembre 2014, soit à peine trois mois après l'exécution de ces opérations. Ce courriel émane bien de M. [N], l'appellation « Dendroworld » constituant le nom commercial utilisé par celui-là dans son activité de commerce d'amphibiens et cette adresse courriel étant couramment utilisée par lui pour échanger avec la banque ;
' par un courriel du 24 septembre 2015, précédé « d'un premier signalement téléphonique ».
- elle est recevable à agir contre la banque, la prescription quinquennale s'appliquant en l'espèce et le premier virement litigieux étant intervenu le 26 mars 2014.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 :
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
L'article L. 133-23 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 juillet 2009 applicable en la cause, dispose quant à lui que :
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Il résulte de ce dernier texte que la charge de la preuve de la régularité de l'autorisation d'une opération de paiement pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit démontrer que l'ordre émane bien de l'utilisateur.
Cependant, l'article L.133-24, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, dispose que :
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
En l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI nie avoir autorisé plusieurs virements, sans se prévaloir, sur ce point, de l'exception prévue par l'alinéa 1 de l'article L. 133-24 précité dans l'hypothèse où l'établissement bancaire n'a pas informé l'utilisateur de services de paiement de l'opération non autorisée ou mal exécutée (« à moins que le prestataire...») . En tout état de cause, il ressort de la lettre envoyée par le conseil de la SCI le 24 mai 2016 (cf. sa pièce n° 1) que cette information a lui effectivement été donnée par la banque, dans la mesure où cette pièce fait état de chacun des virements contestés et se trouve accompagnée des relevés de compte les mentionnant.
Par conséquent, est applicable à la SCI le principe édicté par l'article L. 133-24, alinéa 1, selon lequel l'utilisateur du service de paiement est tenu, à l'égard de la banque, d'une obligation de signalement des opérations prétendument non autorisées, ce signalement n'étant soumis à aucun formalisme particulier mais devant intervenir au plus tard dans un délai de treize mois à compter de chacune des opérations litigieuses.
Le premier signalement allégué par la SCI consiste en un courriel envoyé à la banque le 3 décembre 2014 (cf. sa pièce n° 5).
Néanmoins, ce courriel a pour expéditeur l'entreprise « DendroWorld », il est signé d'un simple prénom (« [T] ») et, de surcroît, se borne à indiquer que « C'est avec stupeur que j'apprends que les prélèvements faits sans mon autorisation l'étaient également sans celle de Maître [O] », sans fournir nulle précision sur les opérations contestées, que ce soit dans leur montant ou leur date. Il ne fait d'ailleurs pas même mention du numéro de compte bancaire sur lequel les prélèvements contestés ont été opérés.
Ce courriel ne comportant aucun élément susceptible de permettre à la banque de l'attribuer à la SCI et ses mentions étant aussi floues qu'imprécises, il ne peut être regardé comme un signalement au sens de l'article L. 133-24 du code de commerce.
Il s'ensuit que le seul signalement que la SCI justifie avoir envoyé à la banque est la lettre établie par son conseil le 24 mai 2016, précédemment évoquée, qui précise le numéro de compte bancaire concerné et dresse la liste précise des onze virements contestés, avec leurs montants et leurs dates respectives (cf. sa pièce n° 1).
Les virements litigieux ayant été réalisés entre le 26 mars 2014, pour le plus ancien, et le 12 septembre 2014, s'agissant du plus récent, il en résulte que ce premier signalement est intervenu largement après l'expiration du délai de forclusion de treize mois fixé par l'article L. 133-24, alinéa 1.
Dans ces conditions, il y lieu de déclarer irrecevable, car forclose, la demande de la SCI. Le jugement entrepris, qui a « débouté » la SCI de sa demande en remboursement, doit donc être réformé.
3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, la SCI sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- DONNE acte à la Société générale de ce qu'elle intervient aux droits et obligations de la société Crédit du Nord ;
- INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Azur aux dépens de première instance ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés :
- DECLARE irrecevable la demande en remboursement formée par la SCI Azur ;
- CONDAMNE la SCI Azur aux dépens d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la SCI Azur et LA CONDAMNE à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ;
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot