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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-86.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.633

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : THOMAS Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1989 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende d'un montant de 5 000 francs et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article L. 263-2 du Code du travail, des articles 186 à 192 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré René B... coupable d'avoir enfreint les articles L. 231-2 et R. 233-11 du Code du travail et d'avoir involontairement causé la mort de M. Patrick C... ; "aux motifs que l'empileuse fait partie d'une chaine de travail fonctionnant depuis plusieurs jours et que l'opération litigieuse entrait dans le cadre de l'entretien ; que si la victime ne se trouvait pas sous les ordres directs de B... qui ignorait son embauche, il n'en était pas de même pour M. A..., conducteur de l'empileuse, qui n'ignorait pas la présence de C... ; que l'arrêt des machines ne devait se faire que sur appréciation du conducteur et du personnel spécialisé ; que B... avait délégation régulière en date du 10 juillet 1985 le rendant responsable du respect des consignes de sécurité et de l'hygiène, aux termes de laquelle il était formellement tenu de faire respecter la législation en vigueur concernant la sécurité du personnel et le règlement intérieur et de prendre les sanctions vis-à-vis du personnel qui ne respectait pas les ordres donnés ; qu'il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles et de faire arrêter l'empileuse pour que les travaux à effectuer sur le boîtier fussent exécutés en toute sécurité ; qu'il a donc manqué à ses obligations ; "1° alors que ne peut être déclaré coupable des infractions au Code du travail et des règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, le préposé qui n'a pas reçu délégation du chef d'entreprise dont la responsabilité pénale est encourue par application de l'article L. 263-2 du Code du travail ; que dans ces conclusions d'appel, B... avait fait valoir qu'il n'avait reçu de délégation en matière de sécurité, dans le seul secteur "production", que de M. Y..., cogérant des Scieries Réunies, à l'exclusion de toute délégation de M. Claude X..., également cogérant, dont il n'était pas le subordonné ; que B... en déduisait que la responsabilité de M. Y... n'ayant jamais été recherchée, sa propre responsabilité ne pouvait en conséquence être engagée ; qu'en s'abstenant de répondre d à ce moyen, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ; "2°) alors que la délégation de pouvoirs ne peut résulter du seul fait de son inscription formelle dans le contrat de travail mais implique que le délégué soit effectivement pleinement pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour remplir sa mission ; que pour retenir la culpabilité de B..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait reçu "délégation régulière en date du 10 juillet 1985, le rendant responsable du respect des consignes de sécurité et de l'hygiène, aux termes de laquelle il était formellement tenu de faire respecter la législation en vigueur concernant la sécurité du personnel et le règlement intérieur et de prendre les sanctions vis-à-vis du personnel qui ne respectait pas les ordres donnés" ; qu'en ne recherchant pas si B... disposait effectivement de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour remplir sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors que la cour d'appel a constaté que l'accident était survenu dans le secteur "entretien" et que la victime ne se trouvait pas sous les ordres directs de B... ; qu'en déclarant cependant clui-ci coupable d'avoir enfreint les articles L. 231-2 et R. 233-11 du Code du travail, la cour d'appel a violé chacun des textes visés par le moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que le 14 avril 1987, Patrick C..., qui venait d'être embauché comme électromécanicien par la SARL "Scieries Réunies d'Abreschviller" a été mortellement blessé à la tête par l'arbre d'un chariot transportant des planches en direction d'une machine dite "empileuse" qui était en cours de fonctionnement et dont il réparait le boîtier électrique ; Attendu qu'à raison de ces faits, René B..., chef de production disposant d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, a été renvoyé devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article 319 du Code pénal et de l'article R. 233-11 du Code du travail, lequel interdit d'admettre tout travailleur à procéder, pendant leur marche, à la vérification ou à la réparation de machines comportant des organes en mouvement, et, dans les mêmes conditions, à effectuer des opérations d'entretien ; Attendu que devant les juges d'appel, saisis d de ces poursuites, le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant qu'il ne disposait d'une délégation de pouvoirs que pour le secteur "production" de l'entreprise, et non pour le service "entretien" dont dépendait la victime ; qu'il a aussi fait valoir que la machine utilisée le jour de l'accident, non encore intégrée dans le système de production, fonctionnait sous la responsabilité exclusive du service entretien ; Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel, après avoir relevé que le boîtier électrique que réparait la victime ne pouvait être dissocié de la machine "empileuse", énonce qu'au moment de l'accident, le fonctionnement de l'appareil, qui faisait partie d'une chaîne de travail utilisée depuis plusieurs jours, était assuré par un salarié placé sous les ordres de René B... ; que les juges ajoutent que dans ces conditions, il appartenait au prévenu, qui reconnaissait avoir été chargé des questions de sécurité dans le secteur "production" et disposait dans ce domaine du pouvoir de prendre des sanctions visàvis du personnel, d'assurer le respect des prescripions de l'article R. 233-11 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions présentées par la défense, et dont il ressort que René B... était titulaire, dans le secteur d'activités qui était le sien et où s'est produit l'accident, d'une délégation de pouvoirs régulière, la cour d'appel qui n'était nullement tenue de s'expliquer spécialement sur les responsabilités des cogérants de l'entreprise, a caractérisé le manquement aux règles de sécurité qu'elle a retenu à la charge du prévenu, et ainsi justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller d le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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