Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02274 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° 17/1349
APPELANTE
Madame [G] [E] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Melhem MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0818
INTIMEE
SDC RESIDENCE [Adresse 2] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic ADJ GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [E] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic actuel le cabinet SGA dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 18 août 2015 en qualité de gardienne d'immeuble.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Le 2 septembre 2016, le cabinet SGA a convoqué madame [E] à un entretien préalable fixé au 13 septembre suivant.
Le 16 septembre 2016, le cabinet SGA a notifié à madame [E] son licenciement pour faute.
Énonçant les motifs suivants : 'Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui a eu lieu le mardi 13 septembre 2016 dans nos bureaux. Vos observations, que nous avons recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous vous reprochons.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes
Vous avez été engagée en qualité de gardienne à compter du 18 août 2015. Conformément à votre contrat de travail vous avez pour mission la propreté et l'entretien des parties communes.
Pourtant nous avons constaté de nombreuses carences dans l'entretien ménager des parties communes.
Nous avons eu à déplorer à de nombreuses reprises la présence de toiles d'araignée et de poussière sous les radiateurs, aux plafonds.
Vous ne procédez pas correctement au nettoyage des paillassons, que certains copropriétaires sont contraints de nettoyer eux même alors que cela entre dans vos attributions. A cet effet les mêmes copropriétaires ont remarqué que les paillassons étaient bien nettoyés cet été pendant vos congés par votre remplaçant.
Le nettoyage des sols et des murs n'est absolument pas satisfaisant ( présence de traces noires de mains, chewing gum ) tout comme celui de l'intérieur des ascenseurs dans lesquels il est loisible de voir des stickers collés.
De plus les rainures de portes ne sont pas aspirées et les portes extérieures des ascenseurs ne sont pas nettoyées.
Or ces tâches relèvent de vos attributions et vous incombent, dès lors il s'agit d'une violation de vos obligations contractuelles.
A cet effet nous vous avons déjà adressé deux avertissements les 10 mars 2016 et 12 juillet 2016 pour des faits similaires.
Vous n'avez manifestement pas tenu compte de ces sanctions.
Par ailleurs, votre contrat prévoit la tenue d'un cahier des relevés de dates et durées des interventions des entreprises extérieures et une vérification de l'intervention.
Pourtant nous sommes stupéfaits de constater, malgré des rappels par mail, que les clés sont parfois remises aux fournisseurs sans aucune signature dans le registre.
De plus nous avons noté que vous n'étiez pas systématiquement présente auprès des entreprises et que vous ne vérifiez pas le travail réalisé, dans ces conditions certains fournisseurs se sont retrouvés seuls dans les parties communes sans pouvoir intervenir.
Vous ne pensez pas non plus toujours à redemander aux fournisseurs les clés qui leur ont été confiées, ceci créant un risque quant à la sécurité de la résidence.
De plus, la surveillance de la copropriété n'est pas correctement assurée. Plusieurs copropriétaires nous ont signalé qu'ils ne vous voient pas faire les tours de surveillance.
En outre, vous ne respectez pas les horaires de travail et d'ouverture de la loge qui sont contractualisées dans votre contrat.
Certains résidents ont tenté de vous joindre par téléphone pendant les horaires d'ouverture de la loge et ceci, sans succès. Vous n'avez ni répondu, ni rappelé malgré des messages laissés sur voire répondeur.
Le 24 Août 2016, un livreur s'est présenté à votre loge entre l5hl5 ct 15h30 et vous n'avez pas daigné ouvrir alors même que le livreur a bien noté la présence de quelqu'un à l'intérieur de votre loge et ceci pendant vos horaires de présence au sein de la loge.
Dans ces conditions, la copropriétaire a été obligée de programmer une nouvelle date de livraison à laquelle elle serait personnellement présente afin de réceptionner son colis.
Il résulte également de votre contrat que vous devez rendre compte au syndic de tout incident causé par un occupant qui serait contraire à la règle de 'bonne vie et moeurs ' imposé par le règlement de copropriété.
Vous n'avez pas pris la peine de nous aviser de la présence régulière d'un chien en liberté au mois de mai 2016, nous empêchant ainsi d'intervenir directement par écrit auprès du copropriétaire.
Par ailleurs, vous avez omis de nous faire part d'une difficulté le 21 Juillet concernant le
déménagement d'un copropriétaire et la remise de la clé d'accès porte A, B et C. Parallèlement et une fois de plus, vous n'avez rien indiqué à ce propos dans le cahier de conciergerie et êtes partie en congés sans vous soucier de ce qu'il allait advenir.
Enfin, vous êtes parfaitement consciente que la surveillance des ascenseurs est une tâche
particulièrement importante et que vous devez nous rendre compte de tout incident.
Alors même que l'un des ascenseurs a des problèmes de fermeture et cela depuis le mois de juillet vous n'avez pas pris la peine de nous en aviser. '
Contestant son licenciement, Madame [E] par acte du 22 septembre 2017 saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 28 janvier 2021, a :
- débouté madame [G] [E] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] [Localité 5],
- déclaré le conseil des prud'hommes de Créteil incompétent au profit du juge des contentieux de la protection s'agissant de la demande reconventionnelle formulée par l'employeur au titre du paiement de l'indemnité d'occupation du logement de fonction,
- condamné madame [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] [Localité 5] la somme de 1.000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Madame [G] [E] aux dépens.
Par déclaration du 1er mars 2021, madame [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 31 mai 2021,madame [E] demande à la cour :
- de recevoir Madame [G] [E] en son appel, dans ses écritures et de la déclarer bien fondée, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 28 janvier 2021 en ce qu'il a, à tort :
- débouté Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [G] [E] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] [Localité 5] la somme de 1.000 euros dans le cadre de l'article 700 du code civil et aux dépens et de le confirmer en ses autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
- de fixer le salaire brut moyen verser à madame [G] [E] est de 1 661,92 euros sur la base d'un taux d'emploi de 94 %,
- de dire et juger que madame [G] [E] a abusivement été licenciée parle Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic actuel le Cabinet SGA, de le condamner à lui verser la somme de :
-19.943 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- de prononcer l'annulation de l'avertissement du 10 mars 2016,
- de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic actuel le Cabinet SGA à verser à la concluante la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de prononcer l'annulation de l'avertissement du 12 juillet 2016,
- de condamner le même à verser à la concluante la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de dire et juger que l'employeur a manqué à ses obligations,
- de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic actuel le Cabinet SGA à verser à la concluante la somme de :
-15.000 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (l'article L.1222-1 du code du travail), en particulier manquement à l'obligation de sécurité de résultat, violation de l'article 1 de la CC,
- de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic actuel le Cabinet SGA à verser la somme de :
- 3 500 euros Madame [G] [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- de condamner le même aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Me Mel Makdissi, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
-d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, à savoir le 22 septembre 2017, et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 novembre 2021, les conclusions du cabinet SGA ont été déclarées irrecevables. Les pièces produites par le syndicats seront écartées des débats en application de l'article 906 du CPC.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel..
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Madame [E] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle considère que 'les nombreuses carences dans l'entretien ménager des parties communes, la tenue d'un cahier de relevés de dates et durées des interventions des entreprises extérieures, la surveillance de la copropriété' sont insuffisamment détaillées ce qui pour effet de les rendre dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [E] verse aux débats de nombreuses attestations de copropriétaires contestant le licenciement de cette dernière. Ainsi monsieur et madame [C] soulignent le caractère futile des reproches ' toiles d'araignée et traces de doigts sur les boîtes aux lettre ' mais estiment que les sous sols sont soignés, très propres rappellent la réfection des peintures par le gardien.
Madame [U] indique que le couple de gardiens donne satisfaction, monsieur et madame [K] indiquent n'avoir aucun reproche à formuler contre les gardiens demandent le maintien de leur contrat.
Madame [J] certifie être pleinement satisfaite du travail et des services rendus par les gardiens. Monsieur [N] se dit satisfait de la qualité et compétences des gardiens.
Madame [V] est parfaitement satisfaite de leur travail, Il est versé d'autres lettres attestant de la satisfaction des copropriétaires [M],[R], [F], [B], [O] et [Z] qui estiment que les gardiens font leur travail avec sérieux.
Il ne résulte pas des dispositions de l'annexe de son contrat de travail que celle-ci doive réceptionner les colis livrés mais seulement le courrier service normal qui doit être trier et répartis entre les boîtes des destinataires. Le grief de non réception d'un colis ne peut donc lui être reproché.
Madame [E] verse aux débats la liste des interventions des entreprises démontrant que le cahier est tenu régulièrement et notamment une intervention de l'ascensoriste le 28 juin 2016 et mentionnant un problème de clés en lien avec le déménagement d'une résidente, précisant que les clés seront rapportées mi août.
Enfin il est versé aux débats des mails entre les gardiens et le syndic montrant que des mails ont informés le syndic des problèmes occasionnés par un chien dans l'immeuble en mai 2016.
En l'absence de tout éléments contraire et précis, le licenciement de madame [E] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Madame [E] sollicite le paiement de la somme de 19.943 euros, il sera rappelé qu'elle avait un an et un mois d'ancienneté au moment de son licenciement. Elle peut obtenir en application de l'article 1235-3 du code du travail entre 1 et 2 mois. Il sera cependant souligné que ce licenciement a eu un impact sur ses conditions de vie puisqu'elle a perdu le logement dont elle disposait. Il lui sera alloué la somme de 4.818 euros en réparation de son préjudice, soit le montant équivalant à 2 mois de salaire.
Sur l'obligation de sécurité
Madame [E] soutient que le Syndic an'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et a en particulier manqué à son obligation de sécurité. Elle affirme que son employeur ne justifie d'aucune politique de prévention et d'évaluation des risques. Elle ajoute que le Syndic n'a pas mis à sa disposition du matériel et des équipements nécessaires et adaptés.
En l'absence de tout élément se rapportant d'un document d'évaluation des risques et à la remise de moyens de protection, il sera constaté un manquement de l'employeur. Cependant madame [E] ne démontre aucun préjudice. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d'annulation des deux avertissements
Il sera observé que les deux lettres du cabinet SGA en date du 10 mars 2016 et 12 juillet 2016 ne comportent pas de sanction. Il s'agit de simple mise en garde. Aucun avertissement n'a été prononcé. Madame [E] sera déboutée de cette demande ainsi que ses demandes d'indemnisation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu'il n'a pas dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet SGA à payer à madame [E] la somme de :
- 4.818 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
FAIT droit à la demande de capitalisation ;
DEBOUTE Madame [E] de ses demandes d'annulation et en dommages et interêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet SGA à payer à madame [E] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet SGA.
Le greffier La présidente