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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-13.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.307

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE PRESLES, dont le siège est à Soissons (Aisne), Centre Commercial de Presles, représenté par son syndic en exercice, M. Jean-François Z..., demeurant ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile), au profit de la société SOGEDOM, société civile particulière, dont le siège est ... (8ème), représentée par sa gérante la compagnie pour Réalisatoin des Equipements de Distribution COREDIS, société à responsabilité limitée, ayant également son siège, ... (8ème), ci-devant et actuellement ... (12ème), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. A..., C..., Y..., X..., Jacques B..., Senselme, Gautier, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Hennuyer, avocat du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de Presles, de Me Célice, avocat de la société SOGEDOM, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles 1646-I, 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1986), que la société Sogecom a, en 1973-1974, fait édifier le centre commercial de Presles dont elle a refusé de recevoir les parties communes et, vendu en état futur d'achèvement les lots dont les acquéreurs ont pris possession à partir d'avril 1974 ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Presles a, le 24 novembre 1982, demandé à la société venderesse réparation des non finitions et malfaçons affectant les parties communes, ainsi que du préjudice commercial et des troubles de jouissance en résultant ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en réparation des vices apparents ou cachés et des préjudices accessoires en découlant, l'arrêt retient, d'une part, que la prise de possession des lieux par les acquéreurs, intervenue en 1974, valait réception des parties communes et, d'autre part, que l'action n'avait pas été intentée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le maître de l'ouvrage avait refusé la réception des parties communes et alors, d'autre part, que l'article 1648 du Code civil est inapplicable à la garantie des vices cachés, due aux acquéreurs par le vendeur d'immeuble en état futur d'achèvement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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