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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 juillet 2022. 2200981

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2200981

Date de décision :

6 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 12 octobre 2021 invalidant son permis de conduire, ensemble les décisions portant retrait de points pour les infractions commises le 3 juillet 2018 (1 point), 11 avril 2019 (3 points) et 2 août 2020 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés du permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI et la décision du 11 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 14 avril 2022, adressée au conseil du requérant au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour même à 11h35, M. A a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 6 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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