Texte intégral
N° RG 23/03918 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQNH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DÉCEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE HAUTE NORMANDIE représentant le Préfet de l'Eure
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] munie d'un pouvoir
PRÉFET DE L'EURE
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTIMÉS :
M. [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté de Me Laurianne FARGUES
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu l'admission de M. [U] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [7] à compter du 26 mars 2018, sur décision du le préfet de Eure ;
Vu la saisine en date du 21 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evreux par M. le directeur de l'Agence Régional de Santé de Haute-Normandie, agissant sur délégation du préfet de l'Eure ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 23 novembre 2023 ordonnant la main levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [Y] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE HAUTE NORMANDIE et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 novembre 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 5 décembre 2023 ;
Vu les débats en audience publique du 06 décembre 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [Y] a été admis au centre hospitalier Nouvel Hôpital de [7] à [Localité 2], suivant arrêt de la chambre de l'instruction siégeant à la cour d'appel de Rouen du 21 mars 2018, disant qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre lui d'avoir tenté de donner la mort à Mme [T] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un ascendant et le déclarant irresponsable pénalement à raison de l'existence d'un trouble ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits et suivant ordonnance du même jour au visa des articles 706-135 et D 47-29 du code de procédure pénale, sur le fondement du rapport d'expertise psychiatrique du docteur [V] en date du 27 novembre 2017.
Suivant arrêté du 26 mars 2018, le préfet de l'Eure a décidé du maintien de M. [U] [Y] en hospitalisation complète.
Aux termes d'une certificat médical du 22 septembre 2022, la prise en charge était modifiée par la mise en place d'un programme de soins psychiatriques en ambulatoire et par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet a décidé de la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
Suivant avis médical du docteur [F] [J] du 14 novembre 2023, il était préconisé une transformation des soins ambulatoires en hospitalisation complète et le préfet de l'Eure édictait le même jour un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète.
Le dossier contient en outre plusieurs certificats et avis médicaux mensuels délivrés entre le 19 août 2022 le 20 octobre 2023, le certificat médical circonstancié mensuel du docteur [B] du 21 novembre 2023 et l'avis du collège du 21 novembre 2023.
En dernier lieu, par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a dit que les soins psychiatriques en hospitalisation complète pouvaient se poursuivre sous cette forme.
Dans le cadre du contrôle à douze jours suite à la réadmission du patient en hospitalisation complète, le préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention suivant requête du 21 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12- I du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée, différant les effets de sa décision à 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi.
Le préfet de l'Eure a interjeté appel de cette décision. Par sa représentante, il fait valoir:
qu'en application des dispositions légales (L.3211-12- II et L.3211-12 -1- III du code de la santé publique) ainsi que des dispositions jurisprudentielles, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, renforcé au titre de l'irresponsabilité pénale, sans avoir recueilli deux expertises, que lesdites mesures s'appliquent quand bien même la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins,
que le juge des libertés et de la détention d'Évreux a violé les dispositions susvisées,
que sur les conditions de l'hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L3211-1 du code de la santé publique et de l'avis médical du Docteur [J], le préfet de l'Eure a prononcé par arrêté du 14 novembre 2023 la réintégration en hospitalisation complète de M. [U] [Y] en considérant que les risques et le non-respect du programme de soins rendaient nécessaires la réintégration en hospitalisation complète,qu'à aucun moment le corps médical prenant en charge le patient n'a considéré que les conditions ayant justifié la réintégration n'étaient plus réunies, de sorte que la décision du préfet de l'Eure en date du 14 novembre 2023 était adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de M. [U] [Y].
Il rejette les moyens de forme soulevés par le conseil de M. [U] [Y], comme non fondés au regard des dispositions légales et de la jurisprudence.
Il sollicite à titre principal l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évreux et que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, et à titre subsidiaire, la désignation de deux experts aux fins de se prononcer sur l'état mental de M. [U] [Y] et la nécessité de l'hospitalisation complète.
Le conseil de M. [U] [Y] indique que la Cour de cassation a considéré, s'agissant d'une partie non comparante en première instance, qu'en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est sous certaines conditions, de sorte qu'une demande présentée par une partie en appel sans avoir était préalablement présentée devant le premier juge constitue une demande nouvelle au sens de ces textes et doit être déclaré irrecevable,
à titre subsidiaire,que la procédure est irrégulière en ce que
-le certificat médical mensuel et l'avis du collège ne satisfont pas aux prescriptions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique dès lors qu'ils ne précisent nullement en quoi les troubles mentaux du patient compromettaient toujours la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public,
-le fait d'ordonner deux expertises médicales ne pourrait en tout état de cause permettre de régulariser la procédure,
-la demande de désignation de deux experts sans qu'elle ne soit formulée dans les motifs ne permet pas à la cour d'examiner les moyens au soutien de cette prétention conformément à l'article 154 du code de procédure civile,
qu'en ce qui concerne sa réadmission, le patient n'a manqué qu'une seule consultation en plus d'un an de soins ambulatoires après avoir fait une erreur sur la date du rendez-vous, alors qu'il a toujours scrupuleusement suivi et respecté son programme de soins, les propos de son frère qui ont été rapportés, n'étant ni circonstanciés ni détaillés et ne relatant aucun incident,
qu'en l'absence de démonstration de risque pour la sûreté des personnes portant gravement atteinte à l'ordre public, la mesure d'hospitalisation complète n'est aujourd'hui plus nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à son état de santé.
Il demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formulées par le préfet de l'Eure pour la première fois en cause d'appel ,et par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée.
M. [U] [Y], régulièrement, convoqué n'a pas comparu.
Le directeur du centre hospitalier, convoqué à l'audience, n'a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur les moyens de forme
Sur les demandes et moyens nouveaux
L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Il résulte du dossier que le préfet de l'Eure sollicite à titre principal l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et subsidiairement, la désignation de deux experts aux fins de se prononcer sur l'état du patient.
Pour s'opposer aux demandes du préfet, le conseil de M. [U] [Y] soutient qu'une demande présentée par une partie en appel sans avoir été préalablement présentée devant le premier juge constitue une demande nouvelle au sens de ces textes et doit être déclarée irrecevable, que le préfet n'ayant été ni comparant, ni représenté, les demandes présentées en appel sont nécessairement nouvelles et doivent être rejetées.
Le préfet a toutefois présenté à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, des moyens qui sont parfaitement recevables même en cause d'appel.
L'article 563 du code de procédure civile dispose en effet 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
L'article 564 précité réserve en outre l'hypothèse de la survenance ou de la révélation d'un fait, or en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète, élément qui ne pouvait être connu du préfet à ce stade, rendnayen tout état de cause recevables tants les moyens à l'appui de la demande principale que la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire.
Les moyens soulevés seront en conséquence rejetés.
Sur l'irrégularité la procédure de maintien en hospitalisation sous contrainte
Le conseil de M. [U] [Y] fait valoir que le dernier certificat médical mensuel et l'avis du collège ne satisfont pas aux prescriptions de l'article L3212-1 du code de la santé publique, dans la mesure où ils ne précisent nullement en quoi les troubles mentaux du patient compromettraient toujours la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public, causant un grief à l'intéressé, de sorte que la procédure est irrégulière, et les deux expertises médicales ne sauraient permettre de régulariser.
L'article 706-135 précise que le régime de l'hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1.
Il en résulte que la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département.
Les certificats et avis mensuels ont pour vocation de vérifier si la mesure de contrainte est justifiée et nécessaire, étant précisé que le psychiatre référent peut, à tout moment, proposer une autre forme de prise en charge, et mettre fin à la mesure privative de liberté. Il n'est pas exigé la mention de l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, de sorte que le moyen, infondé, sera rejeté.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par ailleurs, l'article L. 3211-11 du code de la santé publique dispose que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation compléte lorsqu 'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut étre procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
L'article R. 3211-1 Ill du même code dispose quant à lui que : « (...) le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l'évolution de son état de santé et qu'il peut proposer son hospitalisation compléte notamment en cas d'une inobservance de ce programmesusceptible d'entrainer une dégradation de son état de santé. (-.)
Les textes permettent donc aux psychiatres de demander, même sans examen, la réintégration en hospitalisation complète du patient lorsqu'il estime que l'évolution de son état de santé ne permet pas la poursuite de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins ou lorsque le patient ne respecte pas les termes de son programme de soins afin de prévenir une dégradation de son état de santé.
En application des dispositions de l'article L. 3211-12 II du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code mais il ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
Le juge dispose de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal judiciaire pour statuer en application de l'article R.'3211-30 du code précité, délai porté à 25 jours si un expertise est ordonnée avant dire droit.
Le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 sep 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa des textes susvisés, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En application des dispositions de L. 3211-12, II précité, qui ont un caractère impératif, le juge des libertés et de la détention ne pouvait prononcer la mainlevée de la mesure qu'au vu de deux expertises établies par des psychiatres désignés à cette fin.
L'ordonnance déférée ne peut donc qu'être infirmée, en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la contrainte.
L'absence du patient à la présente audience ne permet pas d'envisager le recours à ces mesures d'instruction, lesquelles au demeurant ne sont pas justifiées sur le fond, compte-tenu des constatations médicales figurant en procédure.
Quand bien même la situation du patient doit s'apprécier au jour où la juridiction statue, il sera rappelé que M. [U] [Y] a été admis en soins psychiatriques sur le fondement du rapport d'expertise du docteur [V] en date du 27 novembre 2017, ordonnée par la chambre de l'instruction, lequel a conclu à l'existence d'une pathologie psychiatrique à dimension aliénante de type schizophrénique se manifestant par l'apparition d'une désorganisation des conduites avec un vécu d'hallucinations par les voix, désorganisation psychique également imputable à des usages de toxiques hallucinogènes et cannabiques, étant précisé qu'il a tenté d'étrangler sa mère et lui a porté des coups de couteau au niveau du cou, de la gorge et du menton.
Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 23 septembre 2022, puis été réadmis en hospitalisation en soins complet le 14 novembre 2023, sur le fondement du certificat médical du docteur [J], lequel a constaté que le patient ne s'était pas présenté à la consultation programmée le jour même, qu'il n'était pas joignable, que son frère contacté par téléphone a indiqué que la situation est ' dramatique et conflictuelle', qu'au vu des risques, et compte tenu du non-respect du programme de soins, une réintégration s'avère nécessaire pour évaluer la situation.
Aux termes du certificat médical circonstancié mensuel en date du 21 novembre 2023, le docteur [B] a indiqué ne pas avoir relevé d'incidents particuliers depuis la réintégration du service, de comportement calme et adapté, il n'a manifesté aucune opposition et agressivité. Le médecin psychiatre ne note aucun signe de rechute délirante ou thymique et ajoute que le patient adhère aux soins et accepte la réintégration. Il estime cependant considérant les antécédents du patient, nécessaire une mise en observation pour une meilleure évaluation de l'état clinique et ainsi pour travailler sur une bonne adhésion au programme de soins à sa sortie et a confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Le collège prévu à l'article L 3211-9 du code de la santé publique confirme ces conclusions, relevant ses antécédents et la fragilité du tableau clinique, préconisant une mise en observation pour une meilleure éventuelle évaluation de l'état clinique et le maintien nécessaire de programmes de soins. Il a également précisé que la mesure de soins devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète afin notamment d'établir un bilan somatique, d'assurer la continuité des soins, de poursuivre l'évaluation clinique, d'adapter le traitement d'assurer la continuité du suivi et de la surveillance dans l'attente d'une autre prise en charge.
Il s'en suit que les avis médicaux ne considèrent aucunement que les conditions ayant justifié la réintégration ne sont plus réunies, étant précisé que les modalités de la prise en charge du patient peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus du fait du comportement du patient de lui dispenser des soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.
Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M. [U] [Y] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE HAUTE NORMANDIE, PRÉFET DE L'EURE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ;
Infirme l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tibunal judiciaire d'Evreux ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [Y];
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 7 décembre 2023.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,