Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-15.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.084
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., Léon, Adrien Z..., demeurant ... (15e),
2 / la société Z..., société anonyme dont le siège social est ... (6e), prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. Lionel Z..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Max Z..., dont le siège social est ... (15e),
2 / de M. Max Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de M. Pierre Z... et de la société Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Max Z... et de M. Max Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Pierre X... de son intervention en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Pierre Z... ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1992), que M. Pierre Z... a créé en 1932 un fonds de commerce de boulangerie désigné sous son nom patronymique ;
qu'en 1981, il a fait donation à l'un de ses fils, Lionel, de la moitié divise en nue-propriété du fonds de commerce ;
qu'en 1982, MM. Pierre et Lionel Z... ont fait apport du fonds de commerce à une société dénommée
Z...
;
que, depuis 1976, M. Max Z..., fils de M. Pierre Z..., est gérant d'un fonds de commerce de boulangerie ;
que le 2 février 1982, il a procédé au dépôt de la marque Z... Max, enregistré sous le numéro 1. 196. 178, pour désigner les produits de la classe 30 ;
que Pierre Z... et la société Z... ont assigné M. Max Z... et la société Max Z... pour qu'ils cessent d'utiliser le nom patronymique Z... et qu'ils soient condamnés au paiement de dommages-intérêts en réparation de faits de concurrence déloyale ;
Attendu que M. Z... et la société Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la marque Z... déposée par M. Max Z..., d'avoir autorisé la société Max Z... à utiliser pour un usage commercial le patronyme Z... et d'avoir réglementé l'usage de ladite marque alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faculté reconnue à un homonyme de faire usage de son nom en dépit de l'existence d'une marque antérieure, dérogatoire au droit commun, ne concerne que le simple "usage" et ne l'autorise pas à déposer à son tour ce nom à titre de marque ;
que la cour d'appel a donc violé les articles 2 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 et 6 bis de la convention d'union de Paris ;
et alors, d'autre part, que le bénéfice de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 est réservé aux personnes physiques titulaires du nom patronymique en cause et ne permet pas à une personne morale de prétendre à l'usage du patronyme d'un de ses associés ;
que la cour d'appel a donc violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Max Z... exploite personnellement un fonds de commerce de boulangerie depuis 1976 et a déposé, en 1982, la marque Z..., en lettres anglaises, comportant au-dessous le prénom Max, également en lettres anglaises moins hautes, la cour d'appel a pu décider, réglementant, au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, l'utilisation du nom patronymique à des fins commerciales, que M. Max Z... et la société Z... ne pourraient faire un usage commercial de ce nom, à titre de marque ou de dénomination sociale, qu'en le faisant précéder immédiatement du prénom Max, sur la même ligne et avec les mêmes caractères de mêmes dimensions, couleur, et tonalité et en y ajoutant immédiatement en dessous en caractères lisibles l'adresse de l'établissement ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre Z... et la société Z..., envers la société Max Z... et M. Max Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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