Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Marilise MIQUEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [F] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04864 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43CV
N° MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
FOYER DES [2]
association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1150
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04864 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43CV
EXPOSE DU LITIGE
L’association FOYER DES [2] a donné en location à [F] [I], le logement 224 sis [Adresse 1], à compter du 31/12/2018 par contrat de résidence sociale, pour une durée d’un mois renouvelable jusqu’à deux ans.
La redevance initiale mensuelle était de 627,29 euros, charges et prestations annexes incluses.
Après plusieurs impayés, une mise en demeure datée du 21/12/2023 lui a été envoyé pour un arriéré de redevances de 868 euros et pour l’enjoindre à quitter les lieux suite à la fin du contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23/04/2024 à étude, l’association FOYER DES [2] a fait assigner [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater que [F] [I] est devenu sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion sans délai de [F] [I], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ; le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 831,62 euros au titre du solde d’indemnité de résidence avec intérêts au taux légal à compter du 27/09/2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;le condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur soit 694,60 euros ; le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 02/07/2024, l’association FOYER DES [2], représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’expulsion et ses conséquences. Elle maintient sa demande de condamnation au titre de la dette locative et les demandes accessoires. Elle actualise la dette locative à la somme de 400 euros. Elle donne son accord pour la mise en place de délais de paiement.
[F] [I], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement pour régler la dette locative,le rejet des nuitéset demande le rejet du surplus des demandes de son ancien bailleur.
Il indique avoir quitté le logement en juin 2024. Sur sa situation, il perçoit 2000 euros par mois de revenus (designer).
La décision était mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [F] [I] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sur la créance locative
[F] [I] conteste devoir la somme de 400 euros au titre des redevances échues impayées et après déduction du dépôt de garantie mais ne justifie pas de l’absence d’hébergement d’un tiers.
Il convient en conséquence de condamner [F] [I] au paiement provisionnel de cette somme de 400 €uros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, le demandeur ne justifiant pas de l’existence d’une clause contractuelle la prévoyant.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la demande du défendeur, et de l’accord du bailleur, il sera fait droit à la demande d’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, et compte tenu de la situation des parties, [F] [I] sera autorisé à apurer la dette par des mensualités au minimum de 80 euros selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
[F] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation des parties et en équité, la demande de l’association FOYER DES [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’association FOYER DES [2] de son action en expulsion et ses conséquences ;
CONDAMNE [F] [I] à verser à l’association FOYER DES [2] la somme provisionnelle de 400 euros au titre des redevances échues impayées au 02/07/2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE [F] [I] à s'acquitter de la dette par 4 mensualités de 80 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 5ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu'en cas de non-respect par [F] [I] d’une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible après l’envoi par le créancier d’un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure resté sans effet pendant quinze jours;
REJETTE les demandes de l’association FOYER DES [2] au titre de la capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [F] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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