Texte intégral
N° RG 21/00516 - 21/00550 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVS7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00269
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S NORMAN 76 INTERIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Norman 76 interim (la société) a établi, le 14 novembre 2016, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le même jour à M. [F], engagé depuis le 2 novembre 2016 en qualité de monteur charpentier.
La déclaration fait état des circonstances suivantes : M. [F] 'soulevait une tuile quand celle-ci a glissé et elle est tombée sur le petit doigt de sa main gauche'.
Un certificat médical initial daté du 14 novembre 2016 mentionne un 'trauma 5ème doigt gauche'.
Par courrier du 24 janvier 2016, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [F] la prise en charge dudit accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse, laquelle a, en sa séance du 1er septembre 2017, rejeté la requête.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 3].
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 31 décembre 2020, déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont aurait été victime M. [F] le 14 novembre 2016.
Le jugement a été notifié à la caisse le 11 janvier 2021. Elle en a relevé appel le 5 février 2021 puis à nouveau le 8 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire,
déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [F].
La caisse expose avoir informé la société de la clôture de l'instruction par courrier du 2 janvier 2017. Elle considère que la société ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité alléguée de pouvoir prendre un rendez vous aux fins de consultation du dossier, observant que l'agence de la société Norman se situe à 500 mètres de ses propres locaux.
La caisse, qui indique avoir adressé à la société la copie des documents par voie postale le 16 janvier 2017 alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, afin de lui permettre d'en prendre connaissance avant la date de prise de décision fixée au 24 janvier 2017, affirme avoir respecté le principe du contradictoire.
Si la caisse ne conteste pas ne pas avoir adressé de questionnaire à l'employeur, elle rappelle que l'agent enquêteur l'a interrogé à deux reprises en contactant l'agence Norman 76 intérim située au [Localité 3] puis en auditionnant Mme [W], du siège social Norman Intérim situé à [Localité 5], de sorte que les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ont été respectées.
Par conclusions, remises le 10 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- en conséquence, dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 14 novembre 2016 survenu à M. [F].
La société considère que la caisse a manqué au respect du contradictoire en ce qu'au cours de l'instruction diligentée elle ne lui a pas adressé de questionnaire, seul le salarié ayant été destinataire de celui-ci.
En outre, elle soutient que la caisse a manqué à son obligation de loyale information en ce qu'après avoir été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, elle a vainement tenté téléphoniquement de prendre un rendez-vous. Ayant informé la caisse de l'impossibilité matérielle à laquelle elle était confrontée, la société indique que la caisse lui a adressé une copie du dossier, cet envoi ayant cependant été réceptionné le vendredi 20 janvier 2017 alors que la caisse, sans prolonger le délai initial, a pris sa décision le 24 janvier 2017, soit moins de trois jours calendaires seulement après réception du dossier, ce qui l'a privée de la possibilité effective de prendre connaissance des pièces et de faire valoir ses observations.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la jonction des procédures
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/550 à celle enregistrée sous le numéro RG 21/516.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence de délai suffisant pour consulter les pièces
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, dans sa version applicable.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a diligenté une enquête, qu'elle a informé la société de la fin de l'instruction du dossier par courrier du 2 janvier 2017, ce courrier mentionnant la possibilité pour la société de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision fixée au 24 janvier 2017.
La société, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, soutient avoir été dans l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services de l'organisme de sécurité sociale via sa plate-forme téléphonique (3646).
Elle a ensuite adressé un courrier seulement le 16 janvier 2017 à la caisse pour lui demander la transmission du dossier complet.
Le seul fait d'affirmer dans son courrier du 16 janvier 2017 qu'elle n'est pas parvenue à joindre la caisse par téléphone, sans autre précision, ne suffit pas à démontrer que la société a été confrontée à une impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de consulter le dossier et, ce, alors que, comme justement relevé par la caisse ses locaux se situaient à 500 mètres de ceux de l'organisme de sécurité sociale.
En outre, il y a lieu de rappeler que la caisse n'a nullement l'obligation d'adresser à l'employeur les pièces du dossier, celle-ci étant seulement tenue d'informer ce dernier de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision.
En accédant à la demande de la société, dans un délai contraint au regard de la réception même de la demande, la caisse a permis à l'employeur de prendre connaissance du dossier de M. [F] et de faire valoir ses observations alors qu'aucune obligation ne l'y contraignait.
Ainsi, le principe du contradictoire ayant été respecté par la caisse, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de délai suffisant pour consulter le dossier.
3/ Sur le moyen tiré de l'absence d'envoi de questionnaire à l'employeur
L'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a adressé un questionnaire au salarié et a procédé à l'audition de l'employeur.
Il ressort du procès verbal de l'agent enquêteur qu'il a dans un premier temps contacté la société Norman intérim au [Localité 3], cette dernière l'ayant invité à contacter le service accident du travail de [Localité 5].
L'agent enquêteur a pris contact avec Mme [W], du service accident du travail, qui lui a précisé que des réserves avaient été émises afin que la caisse puisse faire une enquête sur place pour connaître les circonstances exactes de l'accident tout en lui précisant 'd'après le descriptif que l'assuré vous a fait, rien ne semble anormal, les réserves sont donc levées.'
La caisse, qui procède à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire à l'assuré sans être tenue d'en adresser un à l'employeur à partir du moment où elle associe ce dernier à la procédure d'enquête.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de loyauté de la caisse.
Au vu de ces éléments, la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [F] doit par voie de conséquence être déclarée opposable à la société.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
4/ Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/550 à celle enregistrée sous le numéro RG 21/516 ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Déclare opposable à la société Norman 76 Intérim la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [F] le 14 novembre 2016 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Norman 76 Intérim aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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