Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N°2023/ 310
Rôle N° RG 20/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMIU
[P] [D]
C/
Association LE MAS AU SERVICE DES FAMILLES
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/2023
à :
Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00447.
APPELANT
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association LE MAS AU SERVICE DES FAMILLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée de remplacement du 1er septembre 2014, M. [D] a été recruté en qualité d'employé de maison par l'association «'Le Mas au service des familles'».
Le 29 octobre 2014, il a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2014.
Selon contrat à durée indéterminée du 30 mars 2015, M. [D] a été embauché par l'association «'Le Mas au service des familles'» en qualité d'employé de maison.
courant avril 2015, M. [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 20 juillet 2015, le médecin du travail a émis en ce qui le concerne l'avis suivant':«'Apte avec aménagement de poste en référence à l'article L.4264-1 du code du travail': reprise conseillée en mi-temps thérapeutique. Ne doit pas porter de charges lourdes, pas de conduite automobile prolongée ou répétée. Eviter les accroupissements répétés et les déplacements en étage répétés'».
Le 14 décembre 2015, M. [D] a été victime d'un nouvel accident du travail.
Au terme de deux visites médicales des 23 mai et 9 juin 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'Inapte': définitif à ce poste. Étude de poste faite le 02/06/2016. Reclassement à envisager vers un poste sans port de charges, sans postures contraignantes, alternant les stations assise et debout. Doit éviter les déplacements automobiles fréquents et prolongés'».
Le 8 juillet 2016, M. [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 juin 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Selon jugement du 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''dit que la demande de M. [D] relative à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite';
''débouté M. [D] de sa demande à ce titre';
''débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes': indemnité pour exécution fautive du contrat de travail, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et indemnité pour procédure brusque et vexatoire';
''débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamné M. [D] à payer à l'association «'Le Mas au service des familles'» la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamné M. [D] aux entiers dépens.
Le 6 janvier 2020, M. [D] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 7 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [D] demande de':
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 novembre 2019 en ce qu'il':
- a dit que sa demande relative à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite';
- l'a débouté de sa demande à ce titre';
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes': indemnité pour exécution fautive du contrat de travail, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et indemnité pour procédure brusque et vexatoire';
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- l'a condamné à payer à l'association «'Le Mas au service des familles'» la somme de 1'500'€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- l'a condamné aux entiers dépens';
''débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''dire et juger que son licenciement est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
- indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée': 1'353,80'€ net';
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail': 16'245,00'€ nets';
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 16'245,00'€ nets';
- indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement': 1'353,80'€ nets';
- dommages et intérêts pour procédure brusque et vexatoire': 2'707,60'€ nets';
''ordonner la remise de l'attestation pôle emploi et du bulletin de paie du mois de juillet 2016 rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir';
''se réserver la liquidation de l'astreinte';
''ordonner les intérêts de droit à compter de la demande';
''ordonner la capitalisation des intérêts';
''fixer la moyenne des salaires à la somme de 1'353,80'€ bruts';
''condamner l'employeur au droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié';
''condamner l'employeur à payer la somme de 2'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la première instance et celle de 2'000'€ correspondant à l'appel';
''le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Diane Eccli, avocat au barreau de Toulon.
Selon ses conclusions du 28 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association «'Le Mas au service des familles'» demande de':
''confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 8 novembre 2019 en ce qu'il a':
- dit que la demande de M. [D] relative à la requalification du contrat de travail de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite';
- débouté M. [D] de sa demande à ce titre';
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes': indemnité pour exécution fautive du contrat de travail, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et indemnité pour procédure brusque et vexatoire';
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [D] à lui payer la somme de 1.500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [D] aux entiers dépens';
statuant à nouveau au besoin';
''juger que la demande relative à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite';
''juger que l'argument relatif à l'absence de visite médicale d'embauche se heurte à la prescription';
''juger que l'employeur n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution et la rupture du contrat de travail de M. [D]';
''juger que le licenciement de M. [D] n'est entaché d'aucune nullité';
''juger que le licenciement de M. [D] est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions';
en tout état de cause';
''condamner M. [D] à lui verser la somme de 2.000'€ au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':
moyens des parties':
M. [D] soutient qu'il est fondé à solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.'1245-2 du code du travail aux motifs'qu'il appartient à l'association «'Le Mas au service des familles'» de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué dans son contrat à durée déterminée et, qu'en violation de l'article L.'1242-12 du code du travail, ce contrat n'apporte aucune précision sur la qualification personnelle de la salariée remplacée, ni son poste ni la catégorie de son emploi.
L'association «'Le Mas au service des familles'» soutient que la demande de M. [D] en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite aux motifs qu'une telle action est soumise au délai de prescription biennale prévu par l'article L.'1471-1 du code du travail, que ce délai court à compter de la conclusion du contrat de travail, que le contrat à durée déterminée litigieux a été conclu le 27 août 2014 et que M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 27 juin 2018.
réponse de la cour':
Selon l'article L.'1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée dont la requalification est sollicitée a été conclu le 1er septembre 2014 et a pris fin, au plus tard, le 30 mars 2015 par l'embauche de M. [D] sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le délai de prescription de l'action en requalification de ce contrat, fondée sur l'absence d'une mention susceptible d'entraîner sa requalification, expirait le 1er septembre 2016 alors que le délai de la même action, fondée sur le motif du recours à ce type de contrat, expirait le 30 mars 2017.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de sa demande en requalification le 27 juin 2018, soit postérieurement à l'expiration de ces délais. Son action est donc prescrite. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail':
moyens des parties':
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, M. [D] reproche à l'association «'Le Mas au service des familles"'la violation des prescriptions du médecin du travail aux motifs que son ex-employeur ne démontre pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail dans son avis du 20 juillet 2015 mais, au contraire, qu'il les a violé puisqu'il a été contraint à effectuer des déplacements et à assurer le port de charges lourdes au profit des personnes au domicile desquelles il intervenait, qu'il n'a pas travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qu'il a vainement informé l'association «'Le Mas au service des familles'» de ces manquements et que cette violation par son ex-employeur des préconisations du médecin du travail est à l'origine du second accident du travail dont il a été victime le 14 décembre 2015
Il lui fait en outre grief de l'absence d'organisation d'une visite médicale d'embauche alors qu'il avait la qualité de travailleur handicapé qui n'a pas permis, dès son embauche, l'adaptation de son poste de travail à son état de santé et a ainsi permis la survenance de son premier accident du travail, de la remise tardive par l'association «'Le Mas au service des familles'», à plusieurs reprises, des attestations de salaire nécessaires au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie et de son comportement lors de l'accident du 14 décembre 2015 alors que, avisée téléphoniquement de l'accident, elle n'avait pas contacté les secours.
Il estime que ces divers manquements ont entrainé la dégradation de son état de santé tant sur le plan physique que psychologique et qu'il est donc fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice ainsi subi.
L'association «'Le Mas au service des familles'» conteste tout manquement au cours de l'exécution du contrat de travail de M. [D].
Elle expose qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail dans son avis du 20 juillet 2015 puisqu'elle a supprimé l'intervention de M. [D] au domicile de plusieurs bénéficiaires, n'en laissant subsister que trois lesquels demeuraient dans des résidences de plain-pied et au profit desquels il n'assurait que des tâches d'entretien général et n'entraînant que des déplacements limités.
Elle affirme par ailleurs que M. [D] ne démontre pas l'avoir alertée sur les difficultés qu'il rencontrait ni l'avoir informée, dès son embauche, de son statut de travailleur handicapé et précise que ce statut lui a été reconnu le 9 avril 2015, soit après son recrutement en août 2014.
Elle soutient que l'argument tiré de l'absence de visite médicale d'embauche, soulevé plus de deux ans après l'embauche du 27 août 2014, se heurte au délai de prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Elle réfute la remise tardive des attestations de salaire.
Elle soutient enfin qu'elle a fait preuve de réactivité suite à l'accident du travail du 14 décembre 2015 en se rendant immédiatement sur les lieux mais que M. [D] était reparti en voiture.
Elle conteste enfin la dégradation de l'état de santé invoquée par M. [D]
réponse de la cour':
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
Il est de principe que, dans la mise en 'uvre de son obligation de sécurité, l'employeur doit doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Selon l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
L'article R.4624-11 du même code, dans sa version tirée du même décret, prévoit que l'examen médical d'embauche a pour finalité':
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter';
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes';
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs';
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire';
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
Selon l'article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors des accidents du travail dont M. [D] a été victime au service de M. [D], une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'article R433-4 du même code détermine les conditions de calcul du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
Enfin, selon l'article R441-4 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes.
L'association «'Le Mas au service des familles'» ne démontre pas avoir procédé à la visite médicale d'embauche de M. [D] dans le délai prévu par l'article R.4624-10 du code du travail.
Cependant, M. [D] ne justifie pas que, à cette époque, il présentait un état de santé qui aurait permis, si cette visite avait eu lieu, de s'assurer qu'il était médicalement apte à son poste de travail et de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. En effet, la seule circonstance que, lors de son embauche, un dossier d'instruction était en cours en vue de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, faute de précision quant aux difficultés de santé qu'il rencontrait à l'époque, ne peut suffire à établir un lien entre cet état de santé et les conséquences de l'accident du travail du 14 décembre 2015. M. [D] ne peut donc soutenir que le défaut d'organisation par l'employeur d'une telle visite a joué un rôle causal dans la survenance de son accident du travail.
Il n'est pas justifié par M. [D] des préconisations de la médecine du travail suite à l'accident du travail du 28 octobre 2014. En effet, les pièces n°7 à 10 qu'il vise concernant cet accident sont uniquement relatives à l'arrêt de travail d'avril 2015.
Au terme de la visite médicale de reprise de M. [D] du 20 juillet 2015, le médecin du travail a émis l'avis suivant': «'Apte avec aménagement de poste en référence à l'article L.4264-1 du code du travail': Reprise conseillée en mi-temps thérapeutique. Ne doit pas porter de charges lourdes, pas de conduite automobile prolongée ou répétée. Eviter les accroupissements répétés et les déplacements en étage répétés'».
Il ressort des témoignages de Mme [C], bénéficiaire au domicile de laquelle M. [D] intervenait, de Mmes [L], [K], [U], [F], [N] et [S] salariées de l'association «'Le Mas au service des familles'», exerçant les mêmes fonctions que ce dernier et des emplois du temps de M. [D] que celui-ci, à compter du 20 juillet 2015, exerçait quotidiennement ses fonctions, dans le cadre d'un mi-temps, au profit de trois bénéficiaires maximum, que ces derniers étaient domiciliés dans un périmètre géographique restreint ([Localité 5], [Localité 4], [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 6]), exclusif de déplacements automobile prolongés ou répétés, que leur domicile était de plain-pied et que les tâches qu'il devait accomplir consistaient dans des taches d'entretien courant exclusives du port de charges lourdes.
Par ailleurs, le témoignage de Mme [B], au domicile de laquelle l'accident du travail du 14 décembre 2015 est survenu, ne permet pas d'établir que les fonctions accomplies par M. [D] au profit de celle-ci imposaient le port de charges lourdes.
En effet, il en résulte que l'accident en question est survenu alors que M. [D] prenait deux morceaux de bois. Une telle opération, compte tenu de sa nature isolée et du poids correspondant à deux morceaux de bois, ne peut être constitutive d'un port de charges lourdes.
Il en résulte en conséquence que, à compter du 20 juillet 2015, le poste de travail de M. [D] a été aménagé conformément aux préconisations de la médecine du travail à compter du 20 juillet 2015.
M. [D] ne peut donc prétendre que l'accident du travail du 14 décembre 2015 trouve sa cause dans la violation de ces préconisations.
Il ressort clairement du témoignage de Mme [B], au domicile de laquelle M. [D] a été victime de cet accident du travail et de la fiche de remontée de l'association «'Le Mas au service des familles'» qu'un représentant de l'employeur s'est rendu sur place dès la survenance de l'accident en question et que M. [D] a rapidement quitté les lieux. M. [D] ne peut donc reprocher à l'association «'Le Mas au service des familles'» un manque de réactivité dans le traitement de l'accident.
Enfin, l'association «'Le Mas au service des familles'» démontre que, le 15 décembre 2015, elle a établi l'attestation de salaire prévue par l'article R441-4 du code de la sécurité sociale et l'a adressée par voie électronique à la CPAM de [Localité 7] le 16 décembre 2015.
Le jugement déféré, qui a débouté M. [D] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution fautive du code du travail, sera confirmé.
Sur le licenciement de M. [D]':
moyens des parties':
M. [D] soutient que son licenciement est nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs' que son inaptitude trouve sa cause dans le comportement fautif de l'association «'Le Mas au service des familles'» qui n'a pas organisé de visite médicale d'embauche puis n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, que l'association «'Le Mas au service des familles'» n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement et s'avère notamment défaillante dans la production intégrale de son registre d'entrée et de sortie du personnel, qu'il est impossible de vérifier l'identité du signataire de la lettre de licenciement et que son licenciement, fondé sur son état de santé, constitue une mesure discriminatoire selon l'article L. 1132-1 du code du travail.
En réponse, l'association «'Le Mas au service des familles'» fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'inaptitude de M. [D] aux motifs qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail dans son avis du 20 juillet 2015, que l'accident dont a été victime M. [D] ne peut lui être imputable, qu'en effet, il s'est blessé en rentrant du bois au profit d'une bénéficiaire alors qu'une telle tâche ne relevait pas de ses attributions.
Elle soutient en outre qu'elle s'est acquittée envers M. [D] de son obligation de reclassement aux motifs'qu'elle a consulté le délégué du personnel de l'association, qu'il n'existait dans ses effectifs aucun poste disponible permettant le reclassement de M. [D] et qu'elle en justifie par la production de son registre d'entrée et de sortie du personnel.
Elle indique enfin que la lettre de licenciement a été signée par le président de l'association.
réponse de la cour':
Il ressort des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié fondé sur son état de santé.
il est de principe que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
L'article L.'1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, énonce que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté et que l''emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L.'1226-12, alinéa 2, du même code, dans sa version tirée de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions'; il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Enfin, il est de principe que le défaut d'identification du signataire de la lettre de licenciement ne permet pas d'en identifier l'auteur et de justifier du pouvoir de l'auteur du licenciement, privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
Si M. [D] a été licencié en raison de son inaptitude, il ne ressort ni des termes de la lettre de licenciement ni des autres éléments de preuve produits aux débats par M. [D] des éléments suffisants permettant de présumer que la rupture de son contrat de travail était motivée par son état de santé. M. [D] ne peut en conséquence prétendre que son licenciement est nul car fondé sur un motif discriminatoire.
Il a été retenu que M. [D] ne pouvait soutenir que son inaptitude trouvait sa cause dans la violation par l'association «'Le Mas au service des familles'» de son obligation de sécurité. M.[D] ne rapporte la preuve d'aucun manquement de son ex-employeur à l'origine de son inaptitude. Dès lors, il ne peut invoquer ce grief pour conclure que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort de la copie du registre d'entrées et sorties du personnel de l'association «'Le Mas au service des familles'» qu'il n'existait, dans les effectifs de celle-ci, aucun poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail pouvant être proposé à M. [D], au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. M. [D] ne peut donc faire grief à l'association «'Le Mas au service des familles'» d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard.
Enfin, il ressort de la comparaison entre la signature figurant sur la lettre de licenciement et celle de la carte nationale d'identité de M. [I], président de l'association «'Le Mas au service des familles'», que ce dernier, dont le pouvoir de procéder au licenciement des salariés de l'association n'est pas contesté, est le signataire de la lettre de licenciement de M. [D].
Le jugement déféré, qui a débouté M. [D] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement':
moyens des parties':
M. [D] estime que, s'il était retenu que l'absence de mention de l'identité de la personne signataire de la lettre de licenciement ne privait pas son licenciement de cause réelle et sérieuse, cette omission serait constitutive d'une irrégularité de procédure et que, compte tenu d'une ancienneté dans l'entreprise inférieure à deux ans, il pourrait cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure prévue par l'article L.'1235-2 du code du travail avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'association «'Le Mas au service des familles'» rétorque, d'une part, que la lettre de licenciement a été signée par son président et, d'autre part, que M. [D] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi à raison de l'absence d'identification du signataire de la lettre de licenciement.
Réponse de la cour':
Il a été retenu que la lettre de licenciement de M. [D] avait été signée par le président de l'association «'Le Mas au service des familles'». Le grief tiré du défaut d'identification de son signataire ne peut donc fonder la demande en dommages-intérêts formée par M. [D]. Le jugement déféré, qui a débouté M. [D] de cette demande, sera confirmé.
Sur le licenciement vexatoire':
moyens des parties':
M. [D] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement brutal et vexatoire aux motifs qu'il était particulièrement fragile lorsqu'il s'est vu convoquer à son entretien préalable à licenciement, qu'au cours de celui-ci, ce n'est pas l'employeur qui l'a reçu mais un autre salarié qui a mis fin à tous ses espoirs alors qu'il tentait de trouver des idées de reclassement, qu'il a été licencié par une personne indéterminée puisque sa lettre de licenciement ne mentionne pas même le nom de son signataire et qu'il a eu le sentiment d'avoir été traité comme un malpropre.
En réponse, l'association «'Le Mas au service des familles'» fait valoir que M. [D], à l'appui de sa demande, cite une jurisprudence étrangère aux faits objet du litige, qu'il tente, en multipliant les griefs, de tromper la religion de la cour et que le signataire de la lettre de licenciement est parfaitement identifié puisqu'il s'agit du président de l'association.
Réponse de la cour':
Il a été retenu que la lettre de licenciement adressée à M. [D] avait été signée par le président de l'association. Par ailleurs, la circonstance que l'entretien préalable à licenciement ait été conduit par un autre salarié de l'association, dont le pouvoir à conduire un tel entretien n'est pas contesté, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'existence d'un licenciement survenu dans des conditions vexatoires ou abusives. Enfin, le désapointement subi par M. [D] à l'issue de son licenciement, qui ressort de son seul ressenti personnel, ne peut permettre de caractériser un licenciement abusif ou vexatoire. Le jugement déféré, qui a débouté M. [D] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le surplus des demandes':
Enfin M. [D], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à l'association «'Le Mas au service des familles'» la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 novembre 2019';
CONDAMNE M. [D] à payer à l'association «'Le Mas au service des familles'» la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE M. [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président