Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/289
N° N° RG 23/00719 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKMN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel par lettre simple postée le 07/12/2023 et reçue le 08 Décembre 2023, formé par :
M. [H] [X]
né le 31 Août 1951 à [Localité 3] (75)
[Adresse 2]
[Localité 1]
hospitalisé à l'EPSM du FINISTERE SUD
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a constaté la régularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;
En l'absence de [H] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat
En l'absence du représentant du préfet du FINISTERE (ARS) , régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Décembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2021, suite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité envers ses voisins, M. [H] [X] a été admis en soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Au vu du certificat médical du 30 juillet 2021 du Dr [S] [A], le maire de Pont-L'Abbé a ordonné par arrêté du 30 juillet 2021 l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [X].
Par arrêté du 31 juillet 2021, le préfet du Finistère a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [X].
Par arrêté du 14 septembre 2021, le préfet du Finistère a décidé de la prise en charge de M. [X] sous une autre forme que l'hospitalisation complète à partir du 17 septembre 2021.
Le certificat mensuel du 28 novembre 2023 du Dr [C] [T] a établi la présence d'une nouvelle décompensation de la pathologie de M. [X] ; une dégradation de son état de santé manifestée par des propos plus délirants, une perte de poids, une nervosité, des propos morbides. Le patient se prenait pour un médecin pouvant se prescrire des médicaments et a refusé de venir à la consultation du 28 novembre 2023. Le personnel de santé s'est rendu à son domicile pour le réintégrer à l'EPSM du Finistère Sud.
Le certificat du Dr [M] [J] du 28 novembre 2023 a établi une nouvelle rechute délirante de M. [X] en lien avec une mauvaise observation du traitement. Le patient était ambivalent à propos de certains médicaments de son traitement dont il ne percevait que les effets secondaires. Le médecin a conclu que les soins étaient nécessaires et devaient se poursuivre actuellement en hospitalisation complète.
Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Finistère a réintégré M. [X] en hospitalisation complète et maintenu les soins psychiatriques pour une durée de six mois à partir du 30 novembre 2023.
L'avis motivé établi le 4 décembre 2023 par le Dr [P] [N] a établi que M. [X] souffrait d'une pathologie psychiatrique chronique. Le patient reste réticent à une prise de traitement adapté à son trouble, convaincu d'effets secondaires pris dans un discours délirant. Le médecin a estimé que les soins sans consentement restent justifiés.
Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2023, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 5 décembre 2023 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 7 décembre 2023. Il a expliqué avoir subi de graves préjudices physiques en raison du suivi du Dr [T], mais avoir été sauvé par le Dr [N].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le centre hospitalier a adressé un certificat médical de situation en date du 12 décembre 2023 établi par le Dr [P] [N] qui précise que le patient souffre d'une maladie psychiatrique chronique, actuellement en période de décompensation aigue avec un virage maniaque, des propos délirants et des troubles du comportement en lien, qu'il a dans un premier temps fait appel de la décision de maintien en soins sans consentement (nécessaire au vu de la difficulté de son suivi et de la fluctuation de son état psychiatrique),qu'actuellement il est pris dans un nouveau vécu délirant,qu'il refuse de se rendre à la cour d'appel de Rennes.
Ce certificat conclut qu'un aménagement du traitement est en cours et que dans ces conditions, les soins sans consentement du patient restent justifiés, en hospitalisation complète, afin d'assurer les soins et sa protection dans ce moment de difficulté psychiatrique.
A l'audience du 14 décembre 2023,M. [X] n'était pas présent, il a écrit pour indiquer qu'il ne souhaitait pas se déplacer par peur des transports.
Son conseil s'en est rapporté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [X] a formé le 7 décembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper du 5 décembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la forme :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce,il ressort de l'ensemble des certificats médicaux que M.[X] souffre d'une maladie psychiatrique chronique -actuellement en période de décompensation- ce qui l'a amené à de nombreuses reprises à être hospitalisé suite à des ruptures de traitement ou une mauvaise observance de celui-ci , qu'il présentait lors de sa réhospitalisation une dégradation de son état de santé manifestée par des propos plus délirants, une perte de poids, une nervosité, des propos morbides et que le dernier certificat du 12 décembre 2023 démontre qu'il est à nouveau dans un délire nécessitant un ajustement de son traitement, qu'il a d'ailleurs refusé de se déplacer à la cour d'appel par crainte d'un accident.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède, que l'état mental de M.[X] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire
En conséquence les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [H] [X] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Décembre 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [X] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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