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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-10.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.281

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fabriques de sucre SUCRERIE CENTRALE, société anonyme dont le siège est à Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur René Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), 2°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fabriques de sucre-sucrerie centrale, de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 20 mars 1978 M. Y..., salarié de la société "Fabriques de sucre-sucrerie centrale" s'est grièvement blessé en tombant de la plate-forme sur laquelle il était installé pour procéder à des travaux d'entretien d'une machine ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, section B, 28 novembre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'une infraction à un réglement administratif de sécurité ne constitue pas nécessairement une faute inexcusable, lorsque le lieu de travail de l'assuré n'était pas permanent, ce qui était le cas de la plate-forme, utilisée seulement une fois par an, de sorte que la cour d'appel, qui retenait cette circonstance, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient quant à l'absence de gravité exceptionnelle de l'omission de garde-fou sur un lieu de travail non permanent, et alors, d'autre part, que les déclarations de M. Z..., salarié de la société "Fabriques de sucre" ayant fait ressortir que la victime avait commis l'imprudence de travailler sur la plate-forme dépourvue de garde-corps, au lieu d'utiliser les accessoires de sécurité à sa disposition, cette imprudence excluait la faute inexcusable de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel relève l'exceptionnelle gravité du comportement de l'employeur, pénalement sanctionné, et ayant consisté à négliger d'installer, sur la plate-forme, des dispositifs de nature à prévenir tout risque de chute, cette obligation pesant sur lui, dès l'instant où des salariés étaient appelés à travailler, fût-ce de manière épisodique, sur cette structure ; qu'elle indique encore que les éléments de fait soumis à son appréciation ne lui ont pas permis de retenir une faute quelconque à la charge de la victime, qui n'a fait qu'exécuter les instructions de son employeur en effectuant des travaux d'entretien sur une plate-forme non protégée, le témoignage d'un autre salarié faisant état d'une imprudence de M. Y..., ne lui ayant pas paru devoir être retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz