Cour de cassation, 24 février 1998. 96-16.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.318
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Marc Z..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, tel que formulé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Vu l'article 1433 du Code civil ;
Attendu qu'il incombe à l'époux qui demande récompense d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté ;
Attendu que, pour accueillir la demande de récompense présentée par M. Z..., l'arrêt attaqué s'est, par simple adoption de motifs, borné à constater que la somme par lui réclamée provenait de fonds propres;
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, dans quelle mesure la communauté en avait retiré profit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu que l'attribution préférentielle ne confère pas à son bénéficiaire la propriété des biens qui en sont l'objet, lesquels demeurent dans l'indivision jusqu'au partage, et qu'il doit être tenu compte des impenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation d'un bien indivis ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance par elle payées pour la maison d'habitation qui lui était attribuée à titre préférentiel, l'arrêt attaqué a, par motifs adoptés, relevé qu'elle en avait l'usage depuis l'assignation en divorce;
qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance-habitation, tendant à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision postcommunautaire jusqu'au partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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