Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt n° 894 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour abus d'autorité et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que le mémoire personnel déposé au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 1999, plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi faite le 13 décembre 1999, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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