Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00690 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7OG
AFFAIRE :
S.A.S. [X] & ASSOCIES
C/
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2019F00927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Aurélie DEVAUX
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [X] & ASSOCIES
RCS Paris n° 793 072 315
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me François VATEL substituant à l'audience Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
APPELANTE
****************
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
RCS Nanterre n° 322 215 021
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie DEVAUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417 et Me Vincent BOURGOIN substituant à l'audience Me Xavier PERINNE du cabinet Affina Legal, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] (M. [X]) a cessé, au 31 décembre 2013, son activité d'agent général au sein de la compagnie d'assurance SA Swisslife Prévoyance et Santé (ci-après la société Swisslife).
M. [X] a souhaité céder la propriété commerciale de son « portefeuille » à la SASU [X] & associés (ci-après la société [X]).
Un protocole d'accord a alors été signé le 20 janvier 2014avec effet au 1er janvier 2014 (article 2 du protocole) entre M. [X], la société Swisslife et la société [X] afin de définir les termes et conditions de cette cession.
La société [X] a reçu de la société Swisslife des commissions de courtage entre 2014 et mi-2018, notamment au titre des assurances souscrites auprès de Swisslife par le groupe Tereos (ex groupe Beghin-Say).
La société Swisslife ayant cessé le versement de ces commissions à compter du mois de juin 2018, la société [X] a, par acte d'huissier de justice délivré à personne habilitée du 10 mai 2019, assigné la société Swisslife devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir paiement desdites commissions.
Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment enjoint à la société [X] de communiquer tout courrier, lettre ou attestation émanant de Tereos constituant une preuve du mandat oral dont elle se prévaut sur la période au titre de laquelle elle réclame des commissions.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
Dit irrecevable, car prescrite, la demande de la société Swisslife au titre du remboursement des commissions payées à la société [X] entre janvier 2014 et juin 2018 ;
Débouté la société [X] de la fin de non-recevoir opposée à la société Swisslife au titre du défaut de qualité à agir relativement à la convention liant la société [X] à la société Tereos ;
Débouté la société [X] de toutes ses demandes au fond ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [X] aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2022, la société [X] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 octobre 2022, la société [X] & associés demande à la cour de :
Juger que la société [X] est le courtier apporteur de la société Tereos et que cette qualité suffit à démontrer le lien unissant la société Tereos à la société [X];
Juger que le paiement des commissions est dû à la société [X] par la société Swisslife à compter de juin 2018 ;
Condamner la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé à verser à la SASU [X] & associés la somme de 337.804,16 €, arrêtée au 30 septembre 2021, sauf à parfaire, au titre des commissions qui lui sont dues depuis le mois de juin 2018 ;
Condamner la société Swisslife à reprendre le versement des commissions dues à la société [X] tant que Tereos n'aura pas formellement désigné un nouveau courtier et que son contrat d'assurance n'aura pas été résilié ;
Condamner la société Swisslife à maintenir ce versement des commissions dues à la SASU [X] & associés jusqu'à la résiliation des contrats concernés ou jusqu'au transfert régulier du portefeuille de la société [X], et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de l'exigibilité de chaque dette de commissionnement ;
Condamner la société Swisslife à verser à la société [X] la somme de 100.000 € pour résistance abusive ;
Déclarer mal fondé l'appel incident de la société Swisslife et l'en débouter ;
Condamner la société Swisslife à verser à la SASU [X] & associés la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Swisslife de l'ensemble de ses autres demandes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Swisslife aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, la société Swisslife demande à la cour de :
Déclarer la société [X] mal fondée en son appel et l'en débouter ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société [X] de toutes ses demandes ;
Déclarer la société Swisslife recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2022 en ce qu'il dit irrecevable, car prescrite, la demande de la société Swisslife au titre du remboursement des commissions payées à la société entre janvier 2014 et juin 2018 ;
Statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondée la demande de remboursement de la société Swisslife des commissions payées à la société [X] entre janvier 2014 et juin 2018 ;
En conséquence, condamner la société [X] à restituer à la société Swisslife 428.482,32 € au titre des commissions de courtage versées indûment sur la période du 1er janvier 2014 au terme du premier semestre 2018 ;
Débouter la société [X] de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société [X] à payer à Swisslife Prévoyance & Santé 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Périnne, en application des dispositions de l'article 688 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne statue pas sur les demandes de 'Dire', de 'Dire et juger' ou de 'Juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
La cour ne se prononce que sur les prétentions exprimées au dispositif des écritures des parties.
Sur l'intérêt à agir
Les premiers juges ont débouté la société [X] de sa demande de fin de non-recevoir opposée à la Swisslife au titre du défaut de qualité à agir relativement à l'existence d'une convention liant la société [X] à la société Tereos.
Le jugement a, en effet, relevé que la société Swisslife avait intérêt et qualité à agir du fait de la réclamation de commissions par la société [X] générées par les polices d'assurance souscrites par Tereos auprès de la société Swisslife par l'intermédiaire de la société [X].
La société [X] sollicite l'infirmation du jugement. Elle rappelle qu'une cession de portefeuille de courtage à un courtier, telle celle réalisée par M. [X] au profit de la société [X] au sein de laquelle figurait le contrat Tereos, est une cession de créances futures, à savoir les commissions, et non une cession de clientèle, ce que confirme le protocole du 20 janvier 2014.
Elle soutient que le contrat entre le courtier (la société [X]) et l'assuré (Tereos) ne saurait être invoqué par la société d'assurance (Swisslife), tiers à ce contrat, pour refuser de verser les commissions lui revenant en sa qualité de courtier cessionnaire du portefeuille.
Elle rappelle que l'objet de sa demande consiste à obtenir le paiement de commissions dues par la société Swisslife que celle-ci a cessé de verser brutalement en 2018, au motif d'une prétendue absence de convention entre elle-même, la société [X], et la société Tereos, ce qui est inexact au vu de la connaissance de la cession et des versements de commissions intervenus de 2014 à 2018, ou encore de prétendus manquements de la société [X] à l'égard de la société Tereos.
Elle fait valoir que la société Swisslife n'a ni qualité ni intérêt à agir au titre de cette question, parce qu'elle n'est pas juge de l'existence d'une convention entre la société Tereos et la société [X] ni de de la bonne exécution ou non de cette convention par la société [X], seule la société Tereos l'étant.
Elle ajoute que le seul juge de la validité de l'activité de courtier d'assurance de la société est l'ACPR, [ndlc Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adossée à la Banque de France, en charge de la surveillance, notamment, des établissements d'assurance et de leurs intermédiaires] et que le seul juge de la réunion des conditions d'exercice de la profession de courtier en assurances par la société [X] est l'ORIAS [ndlc association sous tutelle de la Direction du Trésor en charge, notamment, de l'homologation et du contrôle des intermédiaires en assurance].
Elle expose que les relations contractuelles et commerciales entre la société [X] et la société Tereos n'intéressent que ces deux parties et en aucun cas la société Swisslife qui est tiers à cette relation.
Elle fait valoir que la société Swisslife est en effet débitrice de commissions de courtage, mais uniquement à l'égard de la société [X], que la société Tereos est extérieure à cette relation contractuelle, de sorte que la société Swisslife n'a pas qualité et intérêt à agir dans la relation entre la société [X] et la société la société Tereos.
La société Swisslife sollicite la confirmation du jugement faisant sienne la motivation de ce dernier.
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L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
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La société [X] prétend que la société Swisslife est débitrice de commissions de courtage à son égard lesquelles sont fondées sur les polices d'assurance souscrites par la société Tereos par son intermédiaire auprès de la société Swisslife de sorte que cette dernière a intérêt et qualité à agir en contestation de l'existence d'une convention entre la société [X] et la société Tereos afin de rejeter les prétentions de la société [X].
La cour confirmera le jugement sur ce point.
Sur le droit à commissions
Le jugement entrepris a débouté la société [X] de sa demande de paiement de commissions dues depuis 2018 pour un montant de 337.804,16 €.
Selon le tribunal, le droit à commissions pour la société [X] résulte, dans son principe et dans son calcul, des polices d'assurances souscrites par la société Tereos auprès de la société Swisslife résultant de l'activité de courtage de la société [X] et non pas, comme l'af'rme la société [X], du seul fait de la cession du portefeuille de M. [X] à la société [X].
Le tribunal a considéré qu'il appartenait à la société [X] d'apporter la preuve, par tout moyen, du mandat de courtage dont elle se prévaut avec la société Tereos, mais aussi qu'elle satisfaisait aux obligations du code des assurances qui impliquent d'effectuer la démonstration d'interactions avec la société Tereos avant la conclusion des contrats et à l'occasion des renouvellements et des modifications des contrats d'assurances.
Le tribunal a jugé que la société [X] n'était pas en mesure de justi'er du moindre échange avec la société Tereos de nature à accréditer l'existence de ce mandat et de démontrer qu'elle a satisfait aux obligations règlementaires définies aux articles L.520-l et R.520-1 du code des assurances, rappelées dans le protocole du 20 janvier 2014.
La société [X] sollicite la réformation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que les commissions sont dues au courtier apporteur, au visa de l'usage n°3 du courtage, qu'il n'a jamais été contesté que la société [X] était l'apporteur de la société Tereos, que l'usage n°1 du courtage impose à la société d'assurance un devoir de loyauté et de neutralité en présence de courtiers concurrents en les traitant à égalité, usage auquel le protocole du 20 janvier 2014 se réfère.
Elle invoque le droit à commissions défini à l'article R.511-3 du code des assurances. Elle soutient que M. [X] a placé notamment la police du groupe Tereos auprès de Swisslife, que le portefeuille de M. [X] a été transféré à la société [X] au 1er janvier 2014, que cette dernière est bien le courtier apporteur disposant donc du droit aux commissions d'un montant de 337.804,16 € arrêté au 30 septembre 2021 avec reprise du versement sous astreinte de 5.000 € par jour de retard.
La société Swisslife sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que la société [X] n'a aucun droit à commissions parce qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de courtage entre elle et la société Tereos. Elle fait valoir que la société [X] ne démontre pas son activité de courtage à l'égard de la société Tereos, ni l'existence d'un mandat prétendument oral avec cette dernière malgré l'injonction du tribunal. Elle soutient qu'il n'y a jamais eu de transfert de portefeuille, notamment du client Tereos, entre M. [X] et la société [X]. Elle fait valoir que le protocole du 1er janvier 2014 n'a jamais eu pour effet de transférer le portefeuille des contrats d'assurance Tereos mais simplement de permettre à la société [X] et son Président d'avoir des activités de courtage d'assurance avec les anciens clients de M. [X] (ès qualités d'agent) et que la société [X] ne pouvait percevoir un commissionnement qu'à la condition qu'un mandat de courtage soit conclu avec les anciens clients de M. [X].
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Selon les alinéas premier et trois de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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Il appartient à la société [X] de rapporter la preuve de son droit à commissions de courtage.
Il n'est pas contesté que M. [K] [X] était agent général de la société Swisslife jusqu'au 31 décembre 2013 (pièces 3 à 9 - [X]), bénéficiant à ce titre d'une rémunération sous forme de commissions notamment grâce à l'apport du dossier Tereos, anciennement dénommé Béghin Say (pièce 6 ' [X]).
Il résulte du protocole d'accord du 20 janvier 2014, dont la validité n'est pas remise en cause, passé entre M. [K] [X] et les parties à l'instance que la société Swisslife a accepté, en contrepartie de la renonciation par M. [K] [X] à son indemnité compensatrice de préavis (article 1), de céder à la société [X] «la propriété commerciale dont était titulaire M.[X] », à effet au 1er janvier 2014, la société [X] étant alors reconnue titulaire, à cette même date, notamment du « droit à rémunération sur les primes générées par les contrats' », que le prix de cession de cette « propriété commerciale » a été fixé à la moitié des « commissions récurrentes générées par le « portefeuille » (article 2), que, cependant, la société Swisslife a renoncé à percevoir ce prix en contrepartie de l'engagement pris par la société [X] de maintenir le « portefeuille » pendant une durée de 3 ans « jusqu'au 31/12/2016 au moins », qu'en cas de résiliation d'un contrat par un assuré pendant cette période triennale, M. [X] et la société [X] se sont engagés solidairement à verser à la société Swisslife une indemnité annuelle décroissante de 50% puis 30% et enfin 15 % de la perte annuelle de commissions conséquence de la résiliation, avec la précision que cette indemnité ne serait pas due « aux [titre des] contrats souscrits par les sociétés du Groupe TERREOS (sic) » si la société [X] n'était pas 'à l'origine de la résiliation'.
Il se déduit de ces constatations que la société Swisslife, reconnaissant à la société [X] les mêmes droits que ceux qu'elle avait accordés à M. [X], s'est engagée, en considération de certaines contreparties et garanties par elle obtenues, à 'céder' le « portefeuille » de M. [X], comprenant le Groupe Tereos, à la société [X] et en conséquence à verser à cette dernière les commissions correspondantes, à compter du 1er janvier 2014 sans autre condition que le versement d'une éventuelle indemnité (dont la détermination au moins pour la première année s'inspirait du calcul du prix de cession auquel la société Swisslife avait renoncé) par la société [X] à la société Swisslife en cas de résiliation notamment du ou des contrats Tereos entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
La société Swisslife ne rapporte pas la preuve d'une telle résiliation justifiant le cas échéant le versement par la société [X] d'une indemnité et la cessation des commissions à ce titre pour l'avenir.
La société Swisslife ne conteste pas davantage avoir reçu les primes d'assurances versées par la société Tereos, générant les commissions dues à la société [X].
La société Swisslife est donc, selon les termes de ce protocole, redevable envers la société [X] des commissions sur le dossier Tereos depuis le 1er janvier 2014, peu importe l'existence d'un mandat de courtage entre la société [X] et la société Tereos, l'engagement de la société Swisslife n'étant pas subordonné à cette condition.
Sur le montant des commissions dues au 30 septembre 2021
La société [X] réclame la somme de 337.804,16 €, arrêtée au 30 septembre 2021, sauf à parfaire, au titre des commissions qui lui sont dues depuis le mois de juin 2018.
La société Swisslife ne conteste pas ce montant.
La cour infirmera le jugement et accordera à la société [X] la somme de 337.804,16 € au titre des commissions dues par la société Swisslife jusqu'au 30 septembre 2021.
Sur le montant des commissions dues à compter du 1er octobre 2021
La société [X] sollicite la reprise du versement des commissions dues tant que la société Tereos n'aura pas formellement désigné un nouveau courtier et que son contrat d'assurance n'aura pas été résilié.
La société Swisslife ne s'explique pas spécialement sur ce point sollicitant le débouté de l'ensemble des demandes de la société [X].
La cour condamnera la société Swisslife à reprendre, à compter du 1er octobre 2021, le versement des commissions dues à la société [X] en application du protocole du 20 janvier 2014 sauf autrement convenu entre les parties.
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Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir les condamnations, prononcées ci-dessus à l'encontre de la société Swisslife, d'une astreinte, la société [X] disposant d'un titre exécutoire par le présent arrêt.
Sur les intérêts
La société [X] sollicite la capitalisation des intérêts qui lui sera accordée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil qui prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur la demande en répétition de l'indu formée par la société Swisslife et la prescription
La société Swisslife a sollicité le remboursement des commissions versées à la société [X] entre le 1er janvier 2014 et juin 2018 au motif qu'elles n'étaient pas dues. Le jugement entrepris l'a suivie. Il a en revanche considéré prescrite l'action de la société Swisslife en répétition de l'indu.
La cour a infirmé le jugement et a déclaré fondée la demande de la société [X] en paiement des commissions en application du protocole du 20 janvier 2014 de sorte que l'action de la société Swisslife en répétition de l'indu, au motif que la société [X] n'avait pas droit à des commissions, n'est pas fondée.
La cour déboutera la société Swisslife de sa demande à ce titre.
Le débat sur l'éventuelle prescription de cette demande de remboursement formée par la société Swisslife est dès lors sans objet.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société [X] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle fait valoir qu'en l'absence de toute offre de rachat de portefeuille par la société Swisslife, la cessation du versement des commissions par cette dernière est totalement injustifiée et, en tout état de cause, illicite.
La société Swisslife sollicite la confirmation du jugement sans spécialement motiver sa contestation sur ce point.
La société [X] ne caractérise pas un abus commis par la société Swisslife dans sa résistance à verser les commissions litigieuses alors que les premiers juges lui ont donné raison.
Le jugement entrepris qui a débouté la société [X] de sa demande sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la société [X] aux dépens et débouté chacune des parties de sa demande d'indemnité de procédure.
En appel, la société [X] sollicite que la société Swiss Life soit condamnée aux dépens et à 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Swiss Life demande que la société [X] soit condamnée aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile et à 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La société Swisslife sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La société Swisslife sera condamnée à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la SASU [X] & Associés de sa demande au titre du défaut de qualité de la société SA Swisslife Prévoyance et Santé à agir relativement à la convention liant la SASU [X] & Associés à la société Tereos,
Infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Condamne la SA Swisslife Prévoyance et Santé à verser à la SASU [X] & Associés la somme de 337.804,16 €,
Condamne la SA Swisslife Prévoyance et Santé à payer à la SASU [X] & Associés le montant des commissions dues depuis le 1er octobre 2021, en application du protocole du 20 janvier 2014 sauf autrement convenu entre les parties,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SA Swisslife Prévoyance et Santé aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SA Swisslife Prévoyance et Santé à verser à la la SASU [X] & Associés la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,