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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2430881

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430881

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, durant l'examen de sa demande, une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie, dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière ce qui préjudicie à sa situation et à celle de sa fille, reconnue réfugiée ; en outre, elle ne peut pas travailler de manière déclarée, ne peut pas bénéficier des droits sociaux et est exposée à un risque d'éloignement ; par ailleurs, elle ne peut déposer une demande de logement social et est contrainte de vivre dans un logement insalubre. Sur le doute sérieux : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2024 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'en l'absence de dépôt d'un dossier complet, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande susceptible de lier le contentieux. En outre, il soutient que l'intéressée a été mise en possession, via le compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable du 27 novembre 2024 au 26 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2430884 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme Perrin a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 24 décembre 2002, dont la fille, née le 8 septembre 2023, s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2024, a sollicité, le 28 mars 2024, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié. Elle a reçu une confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour et a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 octobre 2024. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en tant que membre de famille d'un réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer. 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction par le préfet de police de Paris valable du 27 novembre 2024 au 26 février 2025, document qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 05 décembre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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