Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2315683
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315683
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 4 novembre 2024, Mme C, née E, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui faire délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer ce visa dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
- elle est à la charge de ses descendants de nationalité française ;
- sa situation a été appréciée de façon erronée, dès lors qu'elle est isolée au Cameroun et que plusieurs demandes de visas court séjour ont été rejetées ;
- les articles 3 et 5 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus, dès lors qu'elle ne peut entretenir de liens réguliers avec ses petits-enfants.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née E, ressortissante camerounaise née le 6 août 1954, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissants français auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle, par une décision du 9 juin 2023, a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme C demande l'annulation du refus consulaire.
Sur la décision consulaire :
2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 9 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Douala. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur les motifs opposés par ce refus consulaire, tirés de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables, de ce qu'elle ne justifie pas être à charge de ses descendants de nationalité française et de ce que ses revenus sont insuffisants pour faire face aux frais liés à un séjour en France de plus de trois mois.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".
5. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C perçoit des ressources mensuelles à hauteur de 284 100 francs CFA, composées de sa pension de retraite et de loyers issus d'un contrat de bail d'un local commercial, et dispose, ainsi, s'il est soustrait à cette somme celle de 100 000 francs CFA, représentant, selon elle, ses charges mensuelles, d'un revenu propre de 184 100 francs CFA (282 euros). Dès lors que le salaire minimum camerounais mensuel s'élevait en 2022 à environ 55 euros, Mme C ne peut être regardée comme ne disposant pas de ressources propres suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins dans des conditions décentes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les virements réalisés à son profit, uniquement depuis 2023, l'auraient été par ses descendants de nationalité française. Par suite, alors même que deux de ses enfants, D et F C, seraient en capacité de la prendre en charge, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le second motif rappelé au point 3. Il résulte de l'instruction, que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle serait isolée du reste de sa famille au Cameroun ni que ses problèmes de santé ne pourraient y être pris en charge. Par ailleurs, alors qu'elle soutient s'être vu refuser systématiquement des visas de court séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment de son passeport, qu'elle s'est vu délivrer un tel visa en 2022. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa situation aurait été appréciée de manière erronée.
8. En troisième et dernier lieu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les petits-enfants de Mme C seraient empêchés de lui rendre visite au Cameroun, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les stipulations de l'article 5 de ladite convention, qui ne créent pas pour les intéressés de droit auquel un refus de visa est susceptible de porter atteinte, sont dépourvues d'effet direct et leur méconnaissance ne sauraient être utilement invoquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, née E et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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