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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-20.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.650

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Marcel B..., 2 ) Mme Elina B..., née Z..., demeurant tous deux ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 1 ) Mme Marie-Claire X..., née A..., demeurant ... (Tarn), 2 ) Mme Marie-Ange Y..., née A..., demeurant ... (Tarn), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hemery, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, et sans modifier l'objet du litige, que les consorts A... bénéficiaient d'une servitude de passage fondée sur l'état d'enclave de leur parcelle dont l'issue sur la voie publique etait insuffisante et constaté que la possession alléguée présentait les qualités nécessaires à sa protection, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... à payer aux consorts A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux B..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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