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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-18.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.358

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude A..., 2 / Mme Z..., Andrée, Rouvet, épouse Garcette, demeurant ensemble ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de la SCI Alexandra, prise en la personne de son gérant, M. Jean-Pierre X..., demeurant chemin des Gautiers aux Billaux (Gironde), 2 / de Mme Eliane X..., née Y..., demeurant chemin des Gautiers aux Billaux (Gironde), 3 / M. Jean-Pierre X..., pris en son nom personnel, demeurant chemin des Gautiers aux Billaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 1993) de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre M. et Mme X... en remboursement d'une somme de 50 000 francs, alors que, d'une part, il appartenait aux bénéficiaires de l'obligation de prouver que le versement avait une cause justifiant qu'ils conservent les fonds, de sorte que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, et alors que, d'autre part, si la somme représentait un dépôt de garantie pour l'acquisition d'un fonds de commerce, ce dépôt devait être considéré comme restituable, à défaut de clause contractuelle ou de disposition légale en prescrivant l'acquisition à M. et Mme X... en tant que vendeurs ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le reçu signé par M. X... n'indiquant pas la cause du versement, il appartenait à M. et Mme A..., qui invoquaient un prêt, de rapporter la preuve de l'obligation dont ils réclamaient l'exécution ; Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz